Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2020, N° 18/01290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 34 - HERAULT ( [ Localité 9 ] ) c/ S.A.S.U. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00485 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC66A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 8] RG n° 18/01290
APPELANTE
CPAM 34 – HERAULT ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 10 novembre 2020 dans un litige l’opposant à la SASU [5].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration établie le 19 juin 2018, Mme [G], hôtesse de caisse de la SASU [5], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 18 juin 2018. Elle adressait à la [7] un certificat médical initial du 18 juin 2018 constatant une méniscopathie externe genou droit. Le 11 juillet 2018, la caisse prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier du 3 février 2019, elle a alors saisi le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, ce tribunal a :
— accueilli le recours de la société ;
— déclaré inopposable à la société l’accident du 18 juin 2018 déclaré par Mme [G].
Le 24 décembre 2020, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la [7] requiert de la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident survenu le 18/06/2018 à Mme [G] conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident survenu le 18/06/2018 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail s’y rapportant conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’evry le 10 novembre 2020 qui lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 18 juin 2018 ;
A titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
1er moyen
Vu les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— constater que la caisse n’a pas procédé à une instruction du dossier sur l’accident déclaré par Mme [G] alors que la société avait émis des réserves sur la matérialité du fait accidentel ;
— dire que les articles R. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ont été violés ;
— dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [G] ainsi que l’ensemble des prestations prises en charge par la caisse au titre dudit accident ;
2e moyen
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu de travail ;
— constater qu’il n’existe pas d’indices précis, graves et concordants justifiant de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu de travail ;
— constater qu’au contraire, la société apporte la preuve de la non imputabilité des lésions prises en charge audit accident du travail déclaré par Mme [G] ;
— dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [G], ainsi que l’ensemble des prestations prises en charge par la caisse au titre dudit accident ;
A titre subsidiaire, sur la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins pris en charge par la caisse ;
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— constater que les prestations servies à l’assurée, Mme [G], lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
— constater que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 2 juillet 2018 ;
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre dudit accident déclaré par Mme [G] postérieurement au 18 juin 2018 ;
— constater que les séquelles évaluées à la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse primaire résultaient, non de l’accident du travail déclaré par Mme [G], mais d’un état pathologique interférent qui a repris son évolution propre ;
— fixer la date de consolidation de l’accident du 18 juin 2018 au plus tard au 2 juillet 2018, dans les rapports caisse/employeur ;
A titre très subsidiaire,
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la note médicale technique établie par le Dr [K] ;
Vu l’existence d’un différend d’ordre médical documenté ;
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident déclaré par Mme [G] comme étant survenu le 18 juin 2018 ;
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
1° – convoquer les parties ;
2° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [G] établi par la [7] au titre de l’accident déclarée par la salariée comme étant survenu le 18 juin 2018 ;
3° – déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ;
4° – fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
5° – dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
6° – en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
7° – fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion
de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La caisse indique que la déclaration d’accident complétée par l’employeur ne fait état d’aucune réserve, la case intitulée 'éventuelles réserves motivées’ étant vierge de toute information.
La société soutient au contraire que sur cette déclaration, figurent bien des réserves, à savoir : 'Pas plus de précision dans la déclaration de la salariée, pas de témoin’ et que la caisse aurait donc dû adresser des questionnaires sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procéder à une enquête.
Il s’en déduit que les parties ne divergent que sur le point de savoir si la société a émis des réserves, et non sur la motivation de celles-ci, ce qui conditionne la régularité ou non de la procédure de prise en charge d’emblée qui s’en est suivie.
En effet, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, le 19 juin 2018, la société a effectué une déclaration dans laquelle elle indiquait que sa salariée Mme [G] avait déclaré la veille à 16h42 avoir été victime d’un accident du travail le même jour à 16 h.
La caisse est tout à fait légitime à dire que la case intitulée 'éventuelles réserves motivées’ est vierge de toute information.
Cependant, il a été noté dans la partie juste au-dessus, normalement dédiée à la description des lésions, comme le relève justement la société : 'Pas plus de précision dans la déclaration de la salariée, pas de témoin'.
A l’évidence, même si la mention ne figurait pas exactement au bon endroit, il s’agissait bien de réserves émises par l’employeur sur la réalité et les circonstances de l’accident.
Dès lors, c’est à tort que la caisse a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle, sans adresser de questionnaires aux parties ou diligenter une enquête.
Il s’en suit que la décision de prise en charge à titre professionnel de l’accident déclaré le 19 juin 2018 par Mme [G] doit être déclarée inopposable à la société. Le jugement sera confirmé.
La demande d’exécution provisoire se saurait être reçue en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande d’exécution provisoire,
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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