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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/06303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 28 novembre 2023, N° 00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06303 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG21/00053
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me BOURRET-MENDEL avocat pour Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [G] en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] ([2])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me MOREAU avocat pour Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau D’ALBI
VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
S.A. [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me APOLLIS avocat pour Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [C] salarié de la société [2] en qualité d’agent de sécurité a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2015 alors qu’il était affecté sur le site des halles de [Localité 1].
La déclaration d’accident du travail précisait qu’il avait glissé sur le sol et chuté sur le dos.
L’état de santé de Monsieur [J] [C] a été déclaré consolidé le 4 février 2018 après deux rechutes consécutives avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Suivant jugement du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude a dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [C] est la conséquence d’une faute inexcusable de la société [2], ordonné la majoration de la rente et avant dire droit ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R].
Ce dernier a déposé son rapport le 18 mars 2019.
L’employeur ayant interjeté appel de ce jugement, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Suivant arrêt du 10 février 2021, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude en toutes ses dispositions.
Le 26 juin 2020, Monsieur [J] [C] a fait l’objet d’une rechute reconnue par la caisse le 30 juillet 2020.
Suivant jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée contre la commune de [Localité 1] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes dirigées contre elle,
— a déclaré son jugement opposable à la SA [4],
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [C], a ordonné un complément d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [R] avec pour mission d’actualiser l’évaluation des différents chefs de préjudice déterminés dans l’expertise menée le 9 janvier 2019 au regard de l’évolution de l’état de santé de Monsieur [J] [C] suscité par la rechute déclarée le 26 juin 2020 et prise en charge suivant décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du 30 juillet 2020,
— alloué à Monsieur [J] [C] une provision d’un montant de 10000€.
Après dépôt du rapport d’expertise, selon jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit n’y avoir lieu à confirmer le jugement du 29 mars 2022 relatif à la compétence matérielle de la présente juridiction,
— dit que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [C] constaté par le certi’cat médical de rechute du 26 juin 2020 n’a pas de lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 juillet 2015, et ne revêt pas de caractère professionnel ;
— débouté Monsieur [C] de sa demande d’actualisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur au regard du certi’cat médical de rechute du 26 juin 2020
— déclaré irrecevable la demande de la SARL [2] de voir dire que Monsieur [J] [C] n’aurait pas dû obtenir de rente accident du travail
— déclaré irrecevable la demande de la SARL [2] de voir rejeter la demande de la CPAM en remboursement de la somme qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de la rente
— fixé comme suit les indemnisations résultant de la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail subi par Monsieur [J] [C] le 12 juillet 2015 ;
10 000 € au titre des souffrances endurées
2000 € au titre du préjudice esthétique
1000 € a titre du préjudice d’agrément
4987, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
2304 € au titre de l’assistance par une tierce personne
10 000 € au titre du préjudice sexuel
— débouté Monsieur [J] [C] du surplus de ses demandes,
— rappelé que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [J] [C] sous déduction de la provision qui lui a été précédemment accordée,
— rappelé que la société [2] a été condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 11 septembre 2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 10 février 2021,
— condamné la société [2] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude les sommes correspondant à la majoration de la rente servie à Monsieur [J] [C] et aux frais d’expertise et de complément d’expertise,
— condamné la société [2] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les règlements seront effectués sur le compte CARPA de Me Catherine LAPORTE avocat au barreau de Narbonne,
— condamné la société [2] aux entiers dépens,
— déclaré le jugement opposable à la SA [3],
— ordonné l’execution provisoire de la présente décision.
Le 21 décembre 2023, Monsieur [J] [C] a relevé appel de cette décision.
Selon arrêt du 19 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé complet du litige et de la procédure antérieure, la présente cour a :
Confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à confirmer le jugement du 29 mars 2022 relatif à la compétence matérielle de la présente juridiction,
— débouté Monsieur [C] de sa demande d’actualisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur au regard du certi’cat médical de rechute du 26 juin 2020
— déclaré irrecevable la demande de la SARL [2] de voir dire que Monsieur [J] [C] n’aurait pas dû obtenir de rente accident du travail
— déclaré irrecevable la demande de la SARL [2] de voir rejeter la demande de la CPAM en remboursement de la somme qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de la rente
— fixé comme suit les indemnisations résultant de la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail subi par Monsieur [J] [C] le 12 juillet 2015 ;
10 000 € au titre des souffrances endurées
2000 € au titre du préjudice esthétique
1000 € au titre du préjudice d’agrément
4987, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
10 000 € au titre du préjudice sexuel
— débouté Monsieur [J] [C] du surplus de ses demandes,
— rappelé que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [J] [C] sous déduction de la provision qui lui a été précédemment accordée,
— rappelé que la société [2] a été condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 11 septembre 2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 10 février 2021,
— condamné la société [2] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude les sommes correspondant à la majoration de la rente servie à Monsieur [J] [C] et aux frais d’expertise et de complément d’expertise,
— condamné la société [2] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les règlements seront effectués sur le compte CARPA de Me Catherine LAPORTE avocat au barreau de Narbonne,
— condamné la société [2] aux entiers dépens,
— déclaré le jugement opposable à la SA [3],
— ordonné l’execution provisoire de la présente décision.
infirmé pour le surplus
Statuant à nouveau,
— débouté Monsieur [J] [C] de sa demande de contre expertise,
— dit que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [C] constaté par le certi’cat médical de rechute du 26 juin 2020 n’a pas de lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 juillet 2015.
— condamné LA SOCIETE [2] à payer à Monsieur [J] [C] :
2880 € au titre des frais d’assistance tierce personne,
400€ pour les frais médicaux restant à charge,
50000€ au titre de l’incidence professionnelle
— dit que ces sommes seront avancées à Monsieur [J] [C] par la caisse primaire d’assurance maladie, qui en récupérera le montant auprès de la société [2],
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ordonné un supplément d’expertise et commet pour y procéder le Dr [Z] [I] avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [J] [C] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
en prendre connaissance, procéder à l’examen de Monsieur [J] [C] et recueillir ses doléances ;
donner à la cour tous les éléments nécessaires à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100.
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
— Dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de l’Aude.
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
— Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.
— Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé.
— Sursoit à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur les autres demandes.
— Sursoit à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.
— Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 15 avril 2025, l’expert a déposé son rapport daté du 14 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Monsieur [J] [C], a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 septembre 2025 et demande de :
— dire que le déficit fonctionnel permanent de M. [J] [C] doit être indemnisé à hauteur de 34 500 €,
— condamner solidairement la société [2] et son assureur [4] à payer à M. [J] [C] la somme de 34 500 €,
— dire que cette somme sera avancée à M. [J] [C] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude qui en récupèrera le montant auprès de la société [2] et son assureur [4],
— dire que ce règlement devra être effectué sur le compte CARPA de Maitre Laporte, avocat au Barreau de Narbonne,
Condamner solidairement la société [2] et son assureur [4] à payer à M. [J] [C] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société [2] et son assureur [4] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 27 novembre 2025, la société [1] société venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— allouer à M. [J] [C] la somme de 25 830 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— juger commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude le jugement à intervenir qui devra faire l’avance des sommes allouées ;
— rejeter toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger commun et opposable à SA [3] le jugement à intervenir.
Dans ses écritures du 1ier octobre 2025 déposées sur RPVA et développées à l’audience, la SA [3] demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— allouer à M. [J] [C] la somme de 25 830 € (soit 1 722 € du point) en réparation du poste déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % ;
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude devra faire l’avance des sommes allouées ;
— rejeter toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude dûment représentée demande au visa de ses écritures déposées sur l’audience de :
— réformer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a dit que la rechute n’a pas de lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 juillet 2015 et ne revêt pas de caractère professionnel ;
— dire et juger que le médecin expert a outrepassé ses missions dès lors que la rechute du 26 juin 2020 a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et que le tribunal ne lui a pas ordonné de se prononcer sur l’imputabilité des préjudices résultant de cette rechute,
— constater que la Caisse primaire d’assurance maladie s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’appel engagé par Monsieur [C] pour le surplus de ses demandes,
— dire et juger que les indemnités allouées à Monsieur [C] seront payées par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude et en conséquence condamner l’employeur à rembourser la caisse de toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’indemnisation du DFP
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique,
psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Sur la base du rapport d’expertise ayant fixé l’IPP à 15%, Monsieur [J] [C] sollicite la somme de 34500€ se fondant sur la jurisprudence régionale et le barème Mornet. Il rappelle que la rente n’indemnise pas le DFP conformément à la jurisprudence récente de la cour de cassation.
La société [1] venant aux droits de la société [2] et la société [4] proposent la somme de 25850€ considérant que les séquelles de l’accident du travail sont limitées à une simple contusion conformément à l’appréciation du médecin sapiteur désigné. L’assureur rappelle que les référentiels d’indemnisation du préjudice corporel sont purement indicatifs et que la juridiction reste titulaire de son pouvoir souverain d’appréciation.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
« nous retiendrons , en lien avec un syndrome lombalgique sévère avec une ankylose lombaire sans radiculalgie ni déficit moteur ou sensitif nécessitant un traitement médical et une kinésithérapie au long cours, provoquant une gêne alléguée pour tous les actes de la vie quotidienne et une réaction anxieuse, le DFP est évalué à 15% en référence au barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun ».
Ainsi, si des troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [C] sont avérés, les souffrances endurées post consolidation sont limitées, l’expert relevant uniquement à ce titre « le blessé décrit une douleur à la pression des masses musculaires au niveau de la fosse lombaire droite à la hauteur de la 4ième et 5ième lombaire, la palpation ne permet pas de retrouver de zone de fibrose ».
Dès lors, la somme de 25850€ viendra réparer justement ce préjudice.
Sur les demandes de la caisse
Sur la demande de « voir réformer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a dit que la rechute n’a pas de lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 juillet 2015 et ne revêt pas de caractère professionnel « ; l’arrêt du 19 novembre 2024 a statué sur cette demande en infirmant le jugement sur ce chef.
Sur la demande de « dire et juger que le médecin expert a outrepassé ses missions dès lors que la rechute du 26 juin 2020 a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et que le tribunal ne lui a pas ordonné de se prononcer sur l’imputabilité des préjudices résultant de cette rechute », elle n’est pas soutenue et motivée.
Sur les frais et dépens
En l’état d’une expertise complémentaire sur le déficit fonctionnel permanent, il convient de surseoir à statuer sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu les arrêts du 10 février 2021 et du 19 novembre 2024 de la présente cour,
FIXE le complément d’indemnisation au titre du DFP de Monsieur [J] [C] à la somme de 25850€,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault fera l’avance de ces sommes qu’elle recouvrera sur la société [1] venant aux droits de la société [2],
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de sa demande de « dire et juger que le médecin expert a outrepassé ses missions dès lors que la rechute du 26 juin 2020 a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et que le tribunal ne lui a pas ordonné de se prononcer sur l’imputabilité des préjudices résultant de cette rechute »,
CONDAMNE solidairement la société [1] venant aux droits de la société [2] et son assureur [4] à payer à M. [J] [C] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNE La société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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