Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 30 janvier 2023, N° 21/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C1
N° RG 23/00824
N° Portalis DBVM-V-B7H-LW7I
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00335)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 30 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 23 février 2023
APPELANTE :
Madame [C] [M]
née le 23 Septembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.E.L.A.S. JURILEX représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de Lyon
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.S. CHAINTRIER AVOCATS prise en la personne de son président en exercice, venant aux droits de la société JURILEX
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [H] [V], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [M] a été embauchée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Jurilex (SELAS Jurilex) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2007 en qualité de standardiste réceptionniste niveau IV coefficient 225 de la convention collective des avocats (personnel salarié).
La SELAS Jurilex est détenue à plus de 98 % par la société Jurilex Group, société de participations financières de professions libérales d’avocats (SPFPL).
Dans le contexte de la pandémie de la covid 19, Mme [M] a été placée en activité partielle à compter du 17 mars 2020 jusqu’au mois de mai 2020.
Par courrier remis en main propre le 13 octobre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 22 octobre 2020.
Le 28 octobre 2020, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail a pris fin le 12 novembre 2020, à l’issue du délai de réflexion résultant de l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 18 novembre 2020, Mme [M] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage.
Le 29 octobre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et le voir dire dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou, à titre subsidiaire, de voir dire et juger que l’employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements, et obtenir la condamnation de la SELAS Jurilex à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jurilex s’est opposée aux prétentions adversaires.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— Dit et jugé bien fondé le licenciement de Mme [P] [M] pour motif économique,
— Dit et jugé que la société Jurilex n’a pas contrevenu aux critères d’ordre de licenciement,
— Débouté Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire,
— Débouté la SELAS Jurilex de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné Mme [P] [M] aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [M] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 23 février 2023.
La SELAS Jurilex a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société d’exercice libéral à forme anonyme Chaintrier avocats (SELAFA Chaintrier avocats) à effet au 1er juillet 2024.
La SELAFA Chaintrier avocats, qui vient aux droits de la SELAS Jurilex, est intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [M] demande à la cour d’appel de :
« Recevoir l’intervention volontaire de la société Chaintrier avocats venant au droit de la société Jurilex,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— Dit et jugé bien fondé le licenciement de Mme [M] [C] pour motif économique,
— Dit et jugé que la société Jurilex n’a pas contrevenu aux critères d’ordre de licenciement,
— Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire,
— Condamné Mme [M] [C] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement de Madame [C] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Jurilex à payer à Madame [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Jurilex n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements,
En conséquence,
Condamner la Société Jurilex à payer à Madame [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société Jurilex à payer à Madame [M] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ".
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire transmises par voie électronique le 1er avril 2025, la société Chaintrier avocats venant aux droits de la société Jurilex demande à la cour d’appel de :
« A titre principal,
Recevoir l’intervention volontaire de la société Chaintrier avocats venant aux droits de la société Jurilex, en application des article 325 à 329 et 914-3 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du 30 janvier 2023 du Conseil de prud’hommes de Vienne en toutes ses dispositions,
Débouter en conséquence Madame [P] [M] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant :
Condamner Madame [P] [M] à verser à la société Jurilex la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement de Madame [M] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Juger que Madame [M] ne rapporte pas de raisons objectives justifiant d’appliquer le plafond d’indemnisation fixé à l’article L 1235-3 du code du travail,
Réduire en conséquence à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités par Madame [M],
A titre très subsidiaire, si la cour devait juger que la société Jurilex n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements :
Juger que le non-respect des critères d’ordre des licenciements ne rend pas pour autant le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Débouter en conséquence Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif du non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 15 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 8 septembre 2025, a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du licenciement pour motif économique
Selon l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espère, aux termes de la lettre de licenciement en date du 22 octobre 2022, la SELAS Jurilex indique notamment que :
« Nous rencontrons depuis plusieurs mois de sérieuses difficultés économiques.
Alors que notre bilan au 31/03/2019 laissait apparaitre un résultat d’exploitation négatif, la situation s’est encore aggravée en 2020.
Au 31/03/2020, nous réalisons un chiffre d’affaires de 2 284 847, 27 € contre 2 576 715 € au 31/03/2019, soit une baisse de l’ordre de 11,33 %. Cela s’est traduit par un résultat d’exploitation plus que préoccupant de – 155 337,58 € contre – 25 326,68 € sur l’exercice 2019.
Le constant est d’autant plus alarmant que le cabinet est en perte. L’exercice 2019 laisse apparaitre un résultat courant avant impôt négatif de 45 451,76 € qui s’est aggravé en 2020 puisque le cabinet enregistre un résultat courant avant impôt négatif de 189 491,18 €.
Malgré une opération exceptionnelle sur l’année 2020 pour résorber une partie du déficit, la baisse structurelle du chiffre d’affaires associée à la chute du résultat d’exploitation laisse une situation préoccupante puisque le cabinet enregistre toujours une situation nette déficitaire.
Cette situation traduit très clairement des difficultés d’ordre structurel qui se sont aggravées avec la crise sanitaire. Il en résulte que les aides gouvernementales ne nous permettent, en aucun cas d’envisager une situation pérenne si nous n’envisageons pas d’autres mesures telles que la diminution de la masse salariale.
Ce motif entraine la suppression de l’emploi que vous occupez en qualité de standardiste, statut employé, Niveau IV, échelon 3, coefficient 225. ".
Sur le périmètre d’appréciation des difficultés économiques
Selon l’article L 233-1 du code de commerce, lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
L’article L 233-3 du même code dispose que :
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
L’article L 233-16 du même code prévoit que :
I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
Enfin l’article L 2331-1 du code du travail prévoit que :
I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10% du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.
L’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement :
— peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
— ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
— ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l’égard d’une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominée est considérée comme l’entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’y a pas de définition juridique du groupe. Son existence se caractérise par référence aux dispositions des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce relatifs aux sociétés filiales.
En application de ces dispositions, la notion de groupe est définie expressément par le Code du travail, il s’agit du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce.
Ces textes régissent les participations aux capitaux de sociétés commerciales et définissent les éléments du contrôle, de la domination ou de l’influence qu’une société exerce sur d’autres en raison de sa participation à leur capital.
Ces critères sont expressément retenus par l’article L. 2333-1 du code de travail, qui renvoie au code de commerce, pour la mise en place du comité de groupe et qui ajoute qu’à cette fin est également considérée comme entreprise dominante une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, « lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique ».
Ainsi, les critères de contrôle sont :
Le contrôle direct ou indirect de plus de la moitié du capital,
La possession de la majorité des droits de vote,
La possibilité de nommer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance,
L’influence dominante en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires,
La présomption d’influence dominante dès 10 % du capital si la permanence et l’importance des relations économiques sont établies.
En l’espèce, il résulte des statuts de la société Jurilex, produits aux débats, que cette société est détenue à plus de 98,98 % par la société Jurilex group, les pourcentages restants étant détenus à parts égales par quatre associés, lesquels exercent aussi leur activité dans le cadre de sociétés d’exercice libéral NC Conseil, Morti Conseil, et PHM-Conseil.
Et aux termes de ses statuts, la société Jurilex group est elle-même détenue à parts égales par trois des quatre associés de la société Jurilex, chacun des actionnaires détenant 33 % du capital.
La société Jurilex group, dont l’objet social est défini comme étant la prise de participation dans des sociétés d’exercice ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocats, apparaît donc en qualité de société dominante à l’égard de la SELAS Jurilex dont elle détient la quasi-totalité du capital, de sorte que le contrôle de la SELAS Jurilex est assuré par la société Jurilex group.
Il existe donc bien un groupe constitué des sociétés Jurilex group et Jurilex.
D’une deuxième part, Mme [M] affirme qu’il existe un lien étroit entre la société Jurilex, et les sociétés NC Conseil, Morti Conseil, et PHM-Conseil, qui ont le même objet, le même siège social, et les mêmes associés, de sorte que ces sociétés Morti Conseil, NC Conseil et PHM Conseil font partie de ce groupe.
Mais pour que les sociétés d’exercice libéral soient considérées comme appartenant au groupe au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, il faut établir un contrôle ou une influence dominante selon les critères précités.
En effet, il a été rappelé qu’une société n’appartient à un groupe que si elle dépend d’une société dominante qui, soit possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital social, soit la contrôle effectivement et forme avec elle un même ensemble économique.
Dès lors, une filiale commune, dont le capital est partagé entre deux sociétés ou groupes de sociétés qui la gèrent sur un plan de stricte égalité, n’appartient à aucun groupe.
Il est donc nécessaire de vérifier, pour chaque société d’exercice libéral, l’existence ou non de liens capitalistiques ou de contrôle avec la société holding ou Jurilex. À défaut, ces sociétés d’exercice libéral ne font pas partie du groupe pour l’application de la règle d’appréciation des difficultés économiques.
Or, il est acquis qu’il n’y a pas de contrôle réciproque, ni d’influence dominante de la société holding ou de la société Jurilex sur ces trois sociétés d’exercice libéral.
Et aucune d’elle n’est actionnaire majoritaire de la société Jurilex group, ou de la société Jurilex.
Ainsi, en l’absence d’autres liens capitalistiques, de contrôle ou d’influence dominante entre la société holding et ces sociétés d’exercice libéral, ces trois sociétés d’exercice libéral ne peuvent entrer dans le périmètre du groupe pour l’appréciation des difficultés économiques.
Par suite, Mme [M] ne peut faire grief à la société Jurilex de ne pas avoir produit les bilans de ces trois sociétés d’exercice libéral.
Dès lors, il convient de retenir uniquement le groupe constitué par la société Jurilex group, dans la position de société dominante par rapport à la société Jurilex, ces deux sociétés répondant seules à la définition de la notion de groupe de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Sur la fraude
Mme [M] affirme que la société Jurilex a frauduleusement créé la baisse du chiffre d’affaires qu’elle invoque à l’appui de la mesure de licenciement.
Elle soutient ainsi que les avocats associés de la société Jurilex peuvent soit facturer leur client par leurs holdings (NC Conseil, Morti Conseil, PHM-Conseil) ou par la société Jurilex, de sorte qu’ils peuvent artificiellement baisser le chiffre d’affaires de la société Jurilex en facturant leurs clients via leurs holdings.
Mais la salariée, qui invoque une fraude, a la charge de la prouver ; or, elle n’apporte aucune pièce, ni aucun élément objectif au soutien de cette affirmation.
En outre, Mme [M] affirme que la mesure de licenciement prise à son encontre est concomitante au rapprochement de la société COGEP, société de participation financière de profession libérale d’avocats.
Et elle ajoute que le projet de fusion par voie d’absorption de la société « Jurilex » par la société « Chaintrier avocats » en date du 31 mai 2024 confirme le rapprochement avec la société COGEP et la volonté de réduire significativement les coûts globaux de gestion administrative et fonctionnelle des activités juridiques du groupe COGEP.
Mais la cour observe qu’à l’examen du projet de fusion en date du 31 mai 2024, il apparaît que « la société Jurilex dépend du périmètre de consolidation de la société Cogep, depuis les comptes annuels du 31 août 2021 de ladite société ».
Et le projet de fusion absorption de la société Jurilex par la société Chaintrier avocats est intervenu en 2024.
Or, étant rappelé que les difficultés économiques s’apprécient à la date du licenciement, la cour ne peut que constater que Mme [M] ne démontre pas qu’il existait un lien juridique ou capitalistique entre les sociétés Jurilex et Jurilex group, et la société COGEP, ou la société Chaintrier à la date de convocation de la salariée à l’entretien préalable le 13 octobre 2020.
Ce moyen n’est donc pas retenu.
Sur les difficultés économiques
En l’espèce, aux termes du courrier de licenciement, la SELAS Jurilex fonde le licenciement sur des difficultés économiques, lesquelles doivent donc être examinées, au regard des dispositions de l’article L 1233-3° 1 du code du travail, au sein du groupe constitué par les sociétés Jurilex et Jurilex group.
Il appartient ainsi à la société Chaintrier avocats, venant aux droits de la société Jurilex, de démontrer la réalité de « difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés », étant rappelé que " la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ".
Or, il résulte des pièces produites que, s’agissant de la société Jurilex group, qui a pour objet social la prise de participation dans des sociétés ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocats, son activité économique s’avère quasi-inexistante, et ses résultats sont les suivants :
— Exercice clos au 31 décembre 2019 : le résultat courant avant impôt s’élève à – 13 428,51 euros et le résultat net à – 13 428,51 euros,
— Exercice clos au 31 décembre 2020 : le résultat courant avant impôt s’élève à – 10 649 euros et le résultat net à – 10 649 euros.
Concernant la société Jurilex, dont l’exercice social couvre la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, ses résultats sont les suivants :
— Exercice clos au 31 mars 2019 : chiffre d’affaires de 2 576 815 euros, le résultat d’exploitation s’élève à – 25 326, 68 euros, le résultat courant avant impôt s’élève à – 45 451,76 euros et le résultat net à – 260 994,50 euros
— Exercice clos au 31 décembre 2020 : chiffre d’affaires de 2 284 847,27 euros, le résultat d’exploitation s’élève à – 155 337, 58 euros, le résultat courant avant impôt s’élève à – 189 491,18 euros et le résultat net à – 194 000 euros
Ainsi, la société Jurilex établit des pertes persistantes sur les deux exercices 2019 et 2020, ainsi qu’une baisse de son chiffre d’affaires de 11,33 % entre l’exercice clos au 31 mars 2020 et l’exercice clos au 31 mars 2019, la salariée affirmant à tort que cette baisse de chiffre d’affaires n’est pas significative.
En outre, le licenciement étant intervenu au mois d’octobre 2020, c’est à cette date que la société Jurilex est tenue de justifier de ses difficultés économiques.
Or, la société Jurilex produit un compte de résultat établi sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, soit sur 9 mois, duquel il ressort :
— Un chiffre d’affaires de 1 373 169,68 euros,
— Un résultat d’exploitation de 5 624 euros,
— Un résultat courant avant impôt de – 15 110,98 euros,
— Un résultat net de – 48 473,09 euros.
Ainsi, la salariée affirme à tort que la situation financière de la société s’est améliorée entre les mois de mars 2020 et décembre 2020, alors qu’il ressort de ces éléments que si le résultat d’exploitation s’est amélioré par rapport à l’année 2019, c’est uniquement en raison de la diminution des charges salariales, le registre du personnel établissant que trois autres salariés ont quitté l’entreprise entre le mois d’avril et le mois de novembre 2020.
Surtout, l’examen de ce compte de résultat 2020 démontre que le chiffre d’affaires, calculé sur trois trimestres, a encore considérablement diminué, en regard de celui réalisé sur quatre trimestres en 2020, de telle sorte qu’il convient de retenir une baisse significative en comparaison avec la même période de l’année précédente, largement égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés.
Dès lors, le motif économique allégué par la société Chaintrier avocats, venant aux droits de la société Jurilex, au soutien du licenciement de Mme [M] est établi.
Sur la suppression du poste
Il est jugé que la suppression d’un poste de travail, même si elle s’accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre des salariés demeurés dans l’entreprise, constitue une suppression d’emploi (Cass Soc.; 03 mars 2009, n° 07-43.761).
En l’espèce, la salariée conteste la réalité de la suppression de son poste.
Mais la société Chaintrier avocats, venant aux droits de la société Jurilex, produit le registre d’entrée et de sortie du personnel, lequel démontre l’absence de toute embauche après le départ de Mme [M] le 12 novembre 2020, le cabinet étant alors composé de quatre secrétaires juridiques, d’un juriste et une assistante juriste, et d’un responsable administratif et financier, outre les avocats, de sorte que l’employeur démontre que la gestion des appels téléphoniques et la réception des clients avait été répartie sur les salariés restant à l’effectif ainsi que les avocats, sans recours à l’embauche d’un nouveau salarié.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Le reclassement s’effectue prioritairement sur un poste relevant de la même catégorie d’emploi avec une rémunération équivalente et, à défaut, sous réserve de l’accord du salarié, il peut s’effectuer sur une catégorie d’emploi inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L’employeur doit rechercher à reclasser individuellement les salariés quel que soit le nombre de salariés concernés par le licenciement et même si l’entreprise a fait l’objet d’une procédure collective. La recherche doit être effective et sérieuse.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement.
En l’espèce, Mme [M] fait valoir qu’elle n’a reçu aucune proposition de reclassement.
Mais la société Jurilex group est une société sans aucun salarié.
Et il ne peut être reproché à la société Jurilex l’absence de proposition de reclassement en l’absence de poste disponible à pourvoir.
En effet, le registre du personnel produit aux débats, qui couvre la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2022, démontre qu’il n’existait aucun poste de qualification équivalente à celui de Mme [M], voire inférieure.
En outre, la société Jurilex n’a procédé à aucune embauche ni concomitamment, ni sur les semaines et les mois suivant le licenciement de la salariée.
Ce moyen est donc rejeté.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement pour motif économique de Mme [M] est fondé.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le non-respect des critères d’ordre
Selon l’article L 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
En l’espèce, il résulte du registre du personnel de la société Jurilex que Mme [M] était la seule salariée à occuper le poste de standardiste réceptionniste, relevant de la classification niveau IV (4) coefficient 225, selon la convention collective applicable, soit un emploi dit à « exécution simple », correspondant:
— au « personnel chargé d’exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes »,
— à une formation initiale de type CAP ou BEP ou 1ère année du 1er cycle ou assimilé,
— avec six mois d’expérience professionnelle minimum.
Et la société Chaintrier avocats, venant aux droits de la société Jurilex, rappelle, tel que cela ressort de son registre du personnel, qu’elle disposait parallèlement d’un cadre responsable administratif et financier, ainsi que de secrétaires ou assistantes juridiques qui relevaient toutes du niveau III coefficient 285, selon la convention collective applicable, soit des emplois dits à « exécution avec responsabilité » correspondant :
— au « personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants »,
— à une formation initiale de type Bac+ 2, avec un an d’expérience professionnelle pour le titulaire d’un Bac+2, et trois ans d’expérience professionnelle pour tout salarié justifiant d’un diplôme inférieur à Bac+2.
Aussi, la salariée affirme sans en justifier qu’elle exerçait des fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune à celles exercées par les secrétaires et assistantes juridiques.
En effet, elle ne démontre pas qu’elle effectuait des remplacements et des missions relevant du poste de secrétaire assistante juridique, comme elle le prétend.
Elle ne justifie pas non plus qu’elle disposait d’une formation technique et juridique, lui permettant de se voir attribuer de telles missions.
Dès lors, Mme [M] ne saurait soutenir qu’elle appartenait à la même catégorie professionnelle que les secrétaires et assistantes juridiques.
Ainsi, Mme [M] occupant le seul poste de sa catégorie professionnelle, aucun manquement de la société Jurilex aux critères d’ordre n’est établi.
La demande de Mme [M] à ce titre est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé bien fondé le licenciement de Mme [P] [M] pour motif économique,
— Dit et jugé que la société Jurilex n’a pas contrevenu aux critères d’ordre de licenciement,
— Débouté Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire,
— Débouté la SELAS Jurilex de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné Mme [P] [M] aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [M] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations entre époux ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Option ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Ouverture ·
- Décès ·
- Usufruit
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Parfaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Forclusion ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Constat d'huissier ·
- Compteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande
- Logement ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- L'etat ·
- Restitution ·
- Devis ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Centrafrique ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Logement ·
- État ·
- Etablissement public ·
- Dégradations
- Contrats ·
- Caducité ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Infirmation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Mur de soutènement ·
- Sous astreinte ·
- Prétention ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Technique ·
- Audit ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Renard ·
- Qualités ·
- Personnes
- Débiteur ·
- Plan ·
- Durée ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Barème
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Péremption ·
- Querellé ·
- Procédure ·
- Caducité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.