Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 13 ], Société [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02327
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 12] en date du 03 Septembre 2024
RG n° 11-24-0046
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [G] [O] [L]
né le 09 Février 1945 à [Localité 23]
[Adresse 3]
Résidence personnes âgées
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMEES :
Madame [D] [C], prêt amical
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante en personne
[11]
Chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [13]
C/O SYNERGIE
[Adresse 16]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 12]
[Adresse 19]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes ni représentées, bien que régulièrement convoquées
Société [20], ref :5027708610
Chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 23 août 2023, M. [V] [L] a saisi la [14] afin de bénéficier du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 4 octobre 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 17 janvier 2024, la commission a élaboré au profit de M. [V] [L] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 415 euros, ce plan permettant l’apurement intégral du passif déclaré à la procédure de surendettement du débiteur.
M. [V] [L] a contesté ces mesures, estimant qu’il n’est pas en mesure de respecter les mensualités retenues par le plan et sollicitant également que le remboursement soit prévu sur une durée plus importante.
Par jugement du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [K] [L] à l’encontre des mesures imposées par la [14] ;
— débouté M. [K] [L] de son recours ;
— établi un plan identique aux mesures imposées établies par la [14] ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [L] selon le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 octobre 2024 ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, I’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [L] d’avoir à exécuter ses obligations restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendra à M. [K] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [K] [L] le 7 septembre 2024.
Par déclaration d’appel du 17 septembre 2024, M. [K] [L] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 24 octobre 2024, la société [25], mandataire de la SA [13] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [V] [L] comparaît. Le débiteur conteste la mensualité de remboursement retenue, faisant valoir des dépenses plus importantes, notamment d’aide à domicile, compte tenu de sa situation médicale, étant atteint d’une cécité. M. [V] [L] précise qu’il ne bénéficie d’aucune mesure de protection et qu’un accueil en [17] a été préconisé compte tenu de sa situation de dépendance, ce qui engendra des frais de logement d’un montant de l’ordre de 2.000 euros. Le débiteur indique que cette mesure prendra un certain temps pour être mise en place. Enfin, M. [L] actualise sa situation financière.
Mme [D] [C], créancière de M. [V] [L] comparaît, indiquant qu’elle ne souhaite pas faire des observations.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
Selon permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, M. [V] [L] a communiqué au greffe, dans le délai indiqué, au plus tard le 25 novembre 2024, les pièces justificatives autorisées, soit :
— les justificatifs des montants réglés pour l’aide à domicile,
— les justificatifs des sommes versées au titre des dépenses de logement pour sa résidence actuelle,
ainsi que différentes autres pièces non autorisées.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la bonne foi et l’état de surendettement de M. [V] [L] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d’admission de nouvelle créance, le montant total du passif déclaré à la procédure de M. [V] [L] doit être fixé conformément à l’état des créances arrêté par la commission et confirmé par le jugement entrepris, soit une somme de 12.464,76 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière du débiteur, M. [V] [L] fait état des revenus mensuels à hauteur de 2.022 euros, montant identique à celui retenu par le premier juge.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [V] [L] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 506,61 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières justifiées.
Il ressort du dossier de la procédure que M. [K] [L], âgé de 79 ans est séparé, locataire de son logement.
Il est retraité et n’a pas de personne à charge.
Le montant des charges exposées par le débiteur doit être évalué conformément au barème commun actualisé appliqué par la [10], tout en tenant compte de ses charges justifiées.
S’agissant des dépenses de logement exposées par le débiteur, il résulte de la facture communiquée en cours de délibéré, que M. [V] [L] expose une somme mensuelle totale de 936,07 euros, comprenant le loyer, les charges et autres services.
S’agissant des frais exposés pour sa mutuelle, le montant de 114 euros déjà retenu par le premier juge au-delà du forfait de base prévu par le barème commun appliqué par la [10], sera confirmé.
M. [V] [L] justifie également d’un montant de 271,77 euros réglé pour 10,57 heures de travail d’auxiliaire de vie et d’une somme de 102,88 euros pour 4h au titre de 'lien social', ces dépenses étant prises en charge à hauteur de 172,14 euros et 65,16 euros par le [15]. Dès lors, la différence d’un montant de 137,35 euros doit être prise en compte au titre de ses frais justifiés.
Enfin, il convient d’actualiser les forfaits prévus par le barème commun de la [10], étant précisé que seul le forfait de base sera pris en compte, les forfaits chauffage et habitation étant déjà inclus dans les dépenses de logement.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [V] [L] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.813,32 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentation, habillement, etc + transport) : 625 euros
— logement : 936,97 euros
— assurances, mutuelle : 114 euros
— autres charges (aide à domicile sur justificatif) : 137,35 euros
Il s’ensuit que la capacité de remboursement réelle du débiteur s’élève à une somme de 208 euros, montant inférieure à la mensualité de remboursement de 415 euros retenue par le jugement entrepris.
Le patrimoine du débiteur n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [V] [L] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant une période de 29 mois, la durée totale du plan d’apurement ne peut excéder 55 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Pour faciliter l’exécution du plan d’apurement et afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur, le jugement entrepris a fixé à 0,00% le taux d’intérêt des dettes figurant au passif déclaré à la procédure, ce qui n’est pas contesté par les parties.
En considération de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de la nouvelle capacité contributive du débiteur, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’arrêter de nouvelles mesures imposées, consistant dans un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de M. [V] [L] sur une durée maximum de 55 mois au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 208 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a maintenu à l’occasion des mesures imposées le même taux d’intérêt de 0,00% pour l’ensemble des dettes figurant au plan.
Il convient de relever qu’au vu de la capacité contributive dégagée, des contraintes liées à la durée maximale des mesures imposées et de la dimension de l’endettement de M. [V] [L], les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d’apurer l’ensemble de son passif à l’issue de la période fixée.
En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances doit être appliqué conformément aux dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, afin de parvenir au redressement de la situation de surendettement du débiteur dans la période légale maximale prévue par les textes.
La cour rappelle qu’il appartient au débiteur, en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, et notamment en cas de en cas de déménagement de M. [V] [L] dans une résidence EHPAD, de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de réévaluation de sa situation.
L’attention des M. [V] [L] est attirée sur l’impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [L],
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [L] de son recours ;
— établi un plan identique aux mesures imposées établies par la [14] ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [L] selon le tableau annexé au jugement ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la capacité contributive de M. [N] [L] à la somme de 208 euros,
Fixe la durée des mesures imposées à 55 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement déféré :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes de logement
[24] (aide à la vie)
2.160,01
0,00%
11
196,36
0,00%
0
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[11]
02040/60621459/X000102136
4.214,61
0,00%
0
0,00
0,00%
44
83,20
553,81
0,00
[13]
782576835311
2.029,33
0,00%
0
0,00
0,00%
44
41,60
198,93
0,00
[20]
50277708610
2.810,81
0,00%
0
0,00
0,00%
44
56,57
321,73
0,00
Autres dettes bancaires
[11]
01941/00057634/X0000/X000102135
0,00
0,00%
0
0,00
0,00%
0
0,00
0,00
0,00
Autres dettes
Mme [C]
1.250
0,00%
0
0,00
0,00%
26,63
78,28
0,00
TOTAL
12.464,76
196,36 euros su 1er mois au 11er mois
208 euros du 12ème mois au 55ème mois.
1.152,75
0,00
Dit que le taux d’intérêt des prêts est fixé à un maximum de 0,00% conformément au tableau annexé au présent arrêt,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [N] [L] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à M. [N] [L] d’avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à M. [N] [L], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ([21]) géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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