Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 29 janvier 2025, N° 23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00373
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSRD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Janvier 2025 – RG n° 23/00112
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [1]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEBATS : A l’audience publique du 23 février 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche d’un jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [S], salariée de la société [1] (la société) a complété le 6 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 5 mai 2022, mentionnant 'syndrome du canal carpien gauche'.
La caisse a mis en oeuvre une procédure d’instruction.
Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a rendu le 6 décembre 2022, un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S].
Par décision du 9 décembre 2022, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 9 janvier 2023, la société a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 24 avril 2023, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Coutances d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 janvier 2025, ce tribunal a :
— déclaré recevable et partiellement bien fondée la demande de la société [1] ;
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [F] [S] au titre de la législation professionnelle ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 11 février 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, et auxquelles il est fait référence expressément pour un plus ample exposé des moyens proposés , la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas respecté le principe du contradictoire ;
— déclarer opposable à la société [1] la décision du 9 décembre 2022 prenant en charge la maladie de Mme [S] au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle avait respecté les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
— déclarer opposable à la société [1] la décision du 9 décembre 2022 prenant en charge la maladie de Mme [S] au titre de la législation professionnelle ;
En tout état de cause,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [1] aux dépens.
Par courrier du 2 février 2026, la société a indiqué qu’au regard des évolutions jurisprudentielles récentes, elle s’en remettait à la sagesse de la cour, sollicitant en outre une dispense de comparution.
A l’audience du 23 février 2026, la société n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIFS
— Sur la demande de dispense de comparution de la société [1]
Aux termes des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et moyens.
Les parties doivent donc comparaître à l’audience, en personne ou représentées.
Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaître à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit s’être préalablement présentée à une première audience pour solliciter cette dispense.
En l’espèce, la société [1] n’a pas été représentée à une audience préalable, de sorte que le simple envoi d’un courrier faisant état de son absence à l’audience ne peut suffire à lui accorder une dispense de comparution.
— Sur le respect des délais d’instruction et du principe du contradictoire
Le tribunal judiciaire a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [F] [S] au titre de la législation professionnelle en retenant que lors de l’instruction, la caisse n’avait pas respecté les délais prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et partant, le principe du contradictoire.
La caisse fait valoir au contraire que la procédure est régulière dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission du dossier au [2], de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations.
Elle souligne avoir informé l’employeur par courrier du 3 octobre 2022 de la saisine d’un [2] et de ce qu’il disposait :
— de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 2 novembre 2022,
— de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 14 novembre 2022.
Elle considère que la société a bénéficié de plus de dix jours francs avant la transmission du dossier au [2] pour adresser ses observations, seul délai devant être respecté pour assurer le principe du contradictoire.
Elle ajoute que le délai d’instruction de la caisse étant enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du [2], la première période de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier débute à compter de la même date, laquelle doit être identique pour toutes les parties, soit le courrier de saisine du comité, et non à partir de la date de réception du courrier d’information pour chacune d’elles.
Elle rappelle au surplus, que la phase de 30 jours est destinée à constituer le dossier complet à soumettre au [2], et relève qu’en tout état de cause, la société [1] s’est connectée sur le site internet QRP pour consulter le dossier et y apporter tout élément complémentaire utile dès le 3 octobre 2022 à 9h44, de sorte que l’employeur n’est pas fondé à invoquer une violation du principe du contradictoire.
Sur ce,
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10 alinéas 1 à 4 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la cour relève que la caisse a, par courrier du 3 octobre 2022, informé la société [1] de la saisine le jour même d’un [2], qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 2 novembre 2022, et qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 14 novembre 2022.
La caisse établit que l’employeur a réceptionné ce courrier et qu’il a donc bien reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure ce, le 5 octobre 2022.
Il en résulte que l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations.
En outre, c’est à tort que le tribunal a retenu au regard de la date de réception par l’employeur du courrier d’information, soit le 5 octobre 2022, l’inobservation du délai de trente jours devant entraîner l’inopposabilité de la décision.
Du tout, la cour considère que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] au titre de la législation professionnelle n’encourt pas l’inopposabilité en raison du non-respect des dispositions prévues par l’article R.461-10 précité.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté le moyen alors opposé par la société [1] tiré de l’absence de communication des coordonnées du médecin de la salariée et du non respect de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, en l’absence de tout autre moyen opposé, le jugement entrepris sera infirmé et la dite décision de prise en charge sera déclarée opposable à la société [1].
La société [1], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche du 9 décembre 2022 de prise en charge de la pathologie de Mme [F] [S] au titre de la législation professionnelle ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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