Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2025, n° 25/04518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04518 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMSE
Nom du ressortissant :
[M] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [R]
né le 19 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office, en présence de Monsieur [T] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2025 à 18H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion et rébellion, la préfète du Rhône a ordonné le placement [M] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 12 novembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 8 avril 2025 et 4 mai 2025, dont la première a été confirmée en appel le 10 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 2 juin 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 13 heures 49, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [R] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [M] [R] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 3 juin 2025 à 13 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
[M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025 à 09 heures 19, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
[M] [R] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
[M] [R] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [M] [R], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [R], qui a eu la parole en dernier, affirme d’abord que le casier judiciaire produit ne le concerne pas car il a un homonyme né dans la même ville que lui et à la même date.
Lorsque le conseiller délégué observe que les infractions à l’origine de ces condamnations ont été commises aux mêmes dates que les faits pour lesquels il a été signalisé par le biais de ses empreintes papillaires, [M] [R] déclare désormais qu’il a commis des erreurs effectivement, mais qu’il n’a en revanche jamais été incarcéré. Il ajoute qu’en février, il a été placé en garde à vue et déféré au tribunal, mais qu’il est sorti libre. Aujourd’hui, il voudrait une dernière chance pour finaliser ses démarches pour l’obtention d’un autre passeport, car il a perdu le sien. Ensuite, il quittera le territoire français. S’il est vrai qu’après sa précédente sortie du centre de rétention en janvier, il est resté en France, il assure que cette fois-ci il s’en ira.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, [M] [R] soutient, sans autre précision, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité.
Le premier juge doit cependant être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que les condamnations de l’intéressé pour des faits de vol, recel de vol ou des délits routiers, ainsi que les multiples signalisations dont il a fait l’objet sous deux identités différentes caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Le magistrat rappelle en particulier que le casier judiciaire de [M] [R] communiqué avant l’audience met en évidence que ce dernier a fait l’objet de plusieurs sanctions pénales entre 2022 et 2024, prononcées par décisions contradictoires à signifier, faute pour celui-ci de s’être rendu aux audiences auquel il était convoqué.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences accomplies par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que les autorités consulaires de ce pays, qui ont notamment été destinataires de la copie du passeport algérien en cours de validité de [M] [R], n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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