Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWHN
Nom du ressortissant :
[U] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [4]
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’encontre de [U] [J] le 26 avril 2023, qui lui a été notifiée le 27 avril 2023, par le Préfet de Saône et Loire.
Le 3 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 6 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h11, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[U] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 6 décembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 11h43, [U] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Par ordonnance du 7 décembre 2025 à 14h18, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon par ordonnance du 9 décembre 2025.
Suivant requête reçue le 31 décembre 2025 à 15h02, (cf. Timbre du greffe), le Préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que M. [J], bien qu’ayant connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a jamais entrepris de démarches pour la respecter ou bien pour régulariser sa situation sur le territoire national français.
Il a également indiqué que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, ayant été condamné à plusieurs reprises et incarcéré pendant une durée de 5 mois à compter du 27 avril 2023 pour des faits de vols aggravés, sans compter qu’il est également connu pour des faits de vols aggravés, de violences sur dépositaires de l’autorité publique.
Le requérant a fait valoir que M. [J] ne justifie ni d’un hébergement stable ni de moyens d’existence effectifs, et que le simple hébergement par sa concubine ne constitue pas une résidence, de même que de travailler sans être déclaré en tant livreur pour Uber Eats.
Le Préfet a indiqué que [U] [J] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité et que des démarches ont été mises en oeuvre auprès des autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, une photographie ainsi que les empreintes de l’intéressé ayant adressées au consulat d’Algérie le 12 décembre 2025, une relance étant effectuée le 18 décembre 2025.
Par ordonnance du 1er janvier 2026 à 13h50, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par acte du 2 janvier 2026 à 11h05, [U] [J] a interjeté appel de cette décision (cf. Timbre du greffe) faisant valoir que la Préfecture n’avait pas réalisé dans le délai imparti les diligences nécessaires aux fins de procéder à son éloignement.
Par courriel adressé le 2 janvier 2026, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application du deuxième alinéa de l’article L743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par observations reçues le 2 janvier 2026 à 16h17, le conseil de la Préfecture du Rhône a sollicité la confirmation de la décision déférée.
À l’appui de sa position, il a fait valoir que l’appelant, qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences aux fins d’éloignement ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Il indique également que l’appelant ne critique pas la décision déférée, et ne dispose d’aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la Préfecture a dû effectuer des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
MOTIVATION
L’appel de [U] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L743-21,R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [U] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il est indiqué que lors de l’audience, l’appelant a indiqué devoir réaliser 105 heures de travail d’intérêt général, sachant qu’il avait été affecté aux TCL et qu’il confirmait son identité.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [U] [J], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi les autorités consulaires d’Algérie dès le placement en rétention de l’appelant et a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception une planche photographique du retenu ainsi que ses empreintes, sans réponse,
— elle a relancé lesdites autorités le 18 décembre 2025 mais demeure encore sans réponse au jour de sa requête.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée, les justificatifs étant versés en procédure à l’appui de la requête.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [U] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
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