Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 19 sept. 2025, n° 21/16936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16936 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00387
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 11],
[Adresse 2]
ESPAGNE
Représenté et assisté de Me Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, toque : D1512
INTIMÉS
Monsieur [D] [N] [I] ( caducité prononcée le 02/06/2022)
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.S.L. BELLERIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON,président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 11 juillet 2025 prorogé au 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions [I] : 8 novembre 2024
Conclusions ASL [Adresse 9] : 3 septembre 2024
Clôture : 10 avril 2025
L’association [Adresse 12] [Adresse 9] (l’ASL), qui avait acquis par acte du 17 juillet 2012 diverses parcelles situées à [Localité 10], notamment les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], a assigné MM. [P] et [D] [N] [I], qui empêchaient l’accès à ces parcelles qu’ils ont clôturées, en réintégration sur le fondement de l’article 2278 du code civil. Ceux-ci ont fait valoir qu’ils avaient acquis ces parcelles par l’effet d’une possession trentenaire.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dit que la possession invoquée par MM. [P] et [D] [N] [I] était viciée, ordonné la restitution des parcelles litigieuses à l’ASL, rejeté les demandes indemnitaires de MM.[P] [N] et [D] [N] [I] et les a condamnés à payer à l’ASL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [P] et [D] [N] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel de M. [D] [N] [I] ayant été déclarée caduque.
Par arrêt du 9 juin 2023, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’a infirmé en ce qu’il dit que la possession invoquée par MM. [P] et [D] [N] [I] était viciée et, statuant à nouveau, dit que la possession acquisitive invoquée par M. [P] [I] n’est pas vicié. Avant dire droit, la cour a enjoint à M. [P] [I] de verser aux débats les pièces produites devant le tribunal au soutien de sa revendication de l’acquisition par usucapion de la propriété des parcelles litigieuses, notamment celles relatives à l’élagage des arbres et à la clôture des parcelles.
M. [P] [I] fait valoir que l’arrêt du 9 juin 2023 ayant déjà admis qu’il justifiait d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque, seule sa durée reste à trancher.
Il explique que dès son arrivée à [Localité 10] en 1987, il a souhaité acquérir les parcelles litigieuses qui étaient dans le prolongement de ses parcelles, qu’il s’est rapproché de la société AGN, qui en était alors propriétaire, avec laquelle il a conclu le 23 octobre 1987 une promesse unilatérale de vente et versé à titre d’acompte la somme de 40 000 francs. Il indique avoir été autorisé à clôturer les parcelles dans l’attente de la réalisaiton de la vente, que la possession a ainsi débuté en juillet 1987 suite à l’installation d’une porte métallique et s’est poursuivie par la pose, en vertu de cette autorisation, de 33 mètres de clôture, qu’il justifie ainsi d’une possession trentenaire à la date de l’assignation.
Il demande en conséquence à la cour de constater qu’il est devenu propriétaire des parcelles litigieuses, d’autoriser la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière et de condamner l’ASL à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL demande d’abord à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour de cassation suite au pourvoi qu’elle a formé le 28 décembre 2023 contre l’arrêt du 9 juin 2023. Elle fait ensuite valoir que MM. [P] et [D] [N] [I] avaient conclu le 23 octobre 1987 avec la société AGN une promesse de vente portant sur les parcelles litigieuses qu’ils souhaitaient acquérir, ce dont il résulte qu’ils n’ignorent pas qu’ils n’en étaient pas propriétaires. Elle indique que dans ses conclusions, M. [P] [I] explique que la société AGN ne s’est jamais manifestée pour signer l’acte de vente, qu’il n’a pu récupérer la somme de 40 000 francs versée à titre d’acompte et qu’il avait obtenu l’autorisation d’ériger des clôtures. Elle soutient que cette tolérance, exclusive de l’animus domini ne peut fonder une possession des parcelles permettant leur acquisition par usucapion puisque cette possession a été faite pour le compte d’autrui.
L’ASL demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement qui ordonne la restitution des parcelles et sollicite la condamnation de M. [P] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’arrêt du 9 juin 2023 ; qu’en effet, cet arrêt a seulement statué sur le caractère paisible de la possession revendiquée par M. [P] [I] ;
Considérant que M. [P] [I], qui avait souhaité acquérir les parcelles litigieuses et obtenu de la société AGN qu’elle lui consente un promesse unilatérale de vente, ne avait conclu avec M. [P] [I] une promesse unilatérale de vente portant sur les parcelles litigieuses, que l’acte de vente n’a jamais été conclu ;
Considérant que l’arrêt du 9 juin 2023, infirmant le jugement en ce qu’il a dit que la possession invoquée par MM. [P] et [D] [N] [I] était viciée, statuant à nouveau, a seulement jugé que cette possession n’était pas viciée ; qu’il n’a donc pas tranché la question des autres caractères exigés de la possession par l’article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire, notamment l’absence d’équivocité que conteste l’ASL ;
Considérant que la clôture du terrain litigieux par M. [P] [I] n’apparaît pas, en l’espèce, suffisante pour constituer un acte de possession utile pour prescrire, dès lors qu’il n’a réalisé cette clôture qu’après y avoir été autorisé par la société AGN dans l’attente de la réalisation de la vente des parcelles, qui était en cours, cette tolérance du titulaire du droit de propriété excluant que M. [P] [I] ait accompli cet acte en se considérant propriétaire ; qu’en outre, celui-ci n’invoque pas une interversion de la possession ; que la circonstance que la taxe foncière a été payée par l’ASL, ce qu’elle justifie par la production des avis de taxe foncière de 2016 à 2020, confirme que M. [P] [I] ne s’est pas considéré comme le véritable propriétaire des parcelles litigieuses ; qu’il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] [I] et le condamne à payer à l’association [Adresse 13] [Adresse 9] la somme de 2 500 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Jove Dejaiffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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