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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 mars 2026, n° 25/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/124
Notification par LRAR aux parties
Le
Copie conforme à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04327
N° Portalis DBVW-V-B7J-IVB2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SELESTAT
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, convoqué le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
INTIMÉS :
Madame [U] [W]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception signé
CAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] [Localité 2]
Non comparante, non représentée, convoquée le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception signé
[I], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoqué le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de madame [U] [W],
Vu la contestation par monsieur [X] [J] en date du 08 juin 2025 de la décision de la commission de surendettement du 22 mai 2025,
Vu le jugement rendu le 27 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat,
Vu l’appel interjeté le 11 novembre 2025 par monsieur [X] [J],
Vu la convocation de l’appelant à l’audience du 02 mars 2026,
Vu l’absence de l’appelant à l’audience,
Vu l’absence des créanciers et de la débitrice régulièrement convoqués,
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile dispose que l’appelant est avisé de l’audience par tous moyens.
L’article 946 dudit code dispose que la procédure est orale.
En l’espèce, monsieur [X] [J] a été régulièrement convoqué à l’audience du 02 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
De ce fait, la convocation contenue dans ladite lettre lui a été transmise le 27 janvier 2026 par l’intermédiaire de l’adresse de messagerie électronique figurant sur son courrier du 27 juin 2025 par lequel il conteste la décision de la commission de surendettement.
Par suite, l’absence de l’appelant à l’audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel n’a pas été valablement soutenu par monsieur [X] [J],
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
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