Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 23/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mai 2023, N° F20/03322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04199 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2KT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/03322
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie BELLESORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2515
INTIMES
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 24 septembre 2014, en qualité d’enseignant.
Il percevait un salaire mensuel brut de 835,30 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.
La société employait moins de 11 salariés.
Par lettre du 27 septembre 2019, M. [N] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 9 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 octobre 2019 pour faute grave.
Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Me [R], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 mai 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 mai 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la procédure collective des sommes à titre de rappel de salaire et indemnités de rupture et a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2023, Me [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [N] a constitué avocat le 7 juillet 2023.
Me [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à l’AGS CGEA Ile de France ouest le 29 septembre 2023 puis le 12 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELARL [1], prise en la personne de Me [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] demande à la cour de :
— INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a :
o DIT que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o FIXE la créance de M. [N] au passif de la société [2] à hauteur de :
la somme de 3.341,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 795 .euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire ;
la somme de 79,50 euros au titre des congés payés afférents;
la somme de 1.670,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
la somme de 167,06 euros au titre des congés payés afférents;
la somme de 1.078,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement·;
o DIT que le jugement est opposable à l’Unedic – Délégation AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de la garantie légale ;
o DÉBOUTE la SELARL [1], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], prise en la personne de Maître [I] [R], de sa demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o DIT que les dépens seront inscrits au passif de la société ;
o DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— DIRE que le licenciement pour faute grave de M. [N] est parfaitement fondé ;
En conséquence,
— DEBOUTER M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [N] à verser à la société [2] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— La société a été cédée le 9 juillet 2019 à la société [3] et Mme [H] en a été nommée présidente.
— Mme [H] s’est heurtée à l’opposition de la directrice pédagogique de l’école, de la responsable administrative et de certains professeurs à la rentrée 2019.
— Lors de l’arrivée de Mme [H] à l’école le 19 septembre 2019 à 8h15, M. [N], associé à Mmes [E] et [V], a déclenché une altercation visant à empêcher Mme [H] d’entrer dans les locaux de l’école et en la traitant de menteuse. Cette dernière a été contrainte d’appeler les forces de police.
— Mme [E] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 septembre. M. [N] a quitté sa salle de cours et laissé ses élèves sans surveillance, pour faire irruption dans le bureau de Mme [E], dans lequel se trouvait Mme [H], mais également un huissier, en se ruant violemment sur elle tout en hurlant, à nouveau, qu’elle était une « menteuse » et en levant le bras.
— Les faits reprochés au salarié sont établis par l’attestation de l’huissier présent et corroborés par le contenu de la main courante déposée par Mme [H] le 28 septembre 2019 et de sa plainte du 12 novembre 2019.
— M. [N] a été convoqué une semaine après, soit un bref délai, pour un éventuel licenciement.
— L’établissement a été contraint de fermer ses portes à l’automne 2019 en raison de dysfonctionnements internes et du dénigrement mis en 'uvre par l’ancien propriétaire.
— Les attestations de Mmes [E] et [V] devront être écartées pour défaut d’impartialité.
— Le licenciement pour faute grave de Mme [E] a été reconnu par un jugement définitif du conseil de prud’hommes.
— Un appel est pendant s’agissant du licenciement pour faute grave de Mme [V].
— L’attestation de M. [O] ne présente pas de garanties d’indépendance car ce dernier a intenté une action à la suite de son licenciement pour motif économique.
— Les autres attestations sont également contestables.
— L’employeur a assigné les anciens propriétaires en diffamation.
— M. [N] ne produit aucun élément susceptible de démontrer le préjudice qu’il prétend avoir subi au titre de la rupture de son contrat de travail.
— Mme [H] est arrivée au [2] lors de la réunion de pré-rentrée du 4 septembre 2019 et n’a rencontré aucun des professeurs en tête à tête avant le 23 septembre 2019, date à laquelle Mme [E] a quitté l’école.
— Aucun changement majeur dans les conditions de travail de M. [N] n’a été effectué (mêmes locaux, même organisation du temps pédagogique').
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement mais l’infirmer sur le quantum des condamnations prononcées ;
En conséquence et statuant à nouveau,
FIXER AU PASSIF de la société [2] la somme de 1.139,58 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
FIXER AU PASSIF de la société [2] la somme de 1.764,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
FIXER AU PASSIF de la société [2] la somme de 176,44 euros au titre des congés payés y afférents ;
FIXER AU PASSIF de la société [2] la somme de 795 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
FIXER AU PASSIF de la société [2] la somme de 79,5 euros au titre des congés payés y afférents ;
FIXER AU PASSIF de la société [2] la somme de 5.293,44 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral ;
En conséquence et statuant à nouveau,
FIXER AU PASSIF de la société [2] la somme de 5.293,44 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
FIXER AU PASSIF de la société [2] la somme de 5.293,44 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
FIXER AU PASSIF de la société [2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXER AU PASSIF de la société [2] aux entiers dépens ;
DECLARER les créances précitées opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST.
L’intimé réplique que :
— La supposée « altercation » du 19 septembre 2019 n’a jamais eu pour objectif d’empêcher l’accès aux locaux de la présidente mais d’évoquer avec elle sa décision de renvoyer un élève sans conseil de discipline préalable, de sorte que la procédure interne n’était pas respectée.
— M. [N] n’a, à aucun moment, fait preuve de violence ou d’agressivité à l’égard de Mme [H].
— Le lendemain il a été expulsé de manière agressive du bureau de Mme [E].
— La nouvelle direction avait pour projet de liquider la société pour ouvrir un nouvel établissement.
— Les parents d’élèves ont dénoncé la politique de la nouvelle direction.
— La présence d’un huissier le 20 septembre 2019 est parfaitement révélatrice des méthodes de management mises en place par Mme [H], qui plutôt que de tenter de jouer la carte de l’apaisement, employait systématiquement des méthodes controversées afin de parvenir à ses fins.
— La moyenne de rémunération mensuelle est de 882,24 euros.
— M. [N] s’est retrouvé à l’aube d’une rentrée scolaire du jour au lendemain sans emploi, il n’a pas retrouvé d’emploi équivalent.
— M. [N] déposait une plainte pénale pour harcèlement à l’encontre de Mme [H] le 29 septembre 2019 au motif de l’agressivité de cette dernière et des critiques et menaces de sa part ou celle de M. [W].
— Le délai avant la mise à pied est excessif, le licenciement a été un traumatisme.
L’AGS CGEA Ile de France Ouest, constituée devant le conseil de prud’hommes, et à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été également signifiées par l’appelant à personne morale, n’a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’AGS CGEA Ile de France Ouest, ayant été citée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [N] soutient que la nouvelle directrice Mme [H] a été agressive envers les élèves et le personnel depuis la rentrée 2019.
Il produit son propre dépôt de plainte du 29 septembre et le courrier adressé par les parents d’élèves au rectorat, dont la teneur est reprise par des articles de presse.
Les propres dires de M. [N], qui ne sont attestés par aucun autre élément, et ce courrier faisant état de faits dirigés contre les élèves, qui ne sont d’ailleurs pas datés, n’établissent pas l’existence d’un comportement déloyal de l’employeur envers le salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 15 octobre 2019, l’employeur a reproché au salarié d’avoir :
— le 19 septembre 2019, aidé Mme [E] à barrer le passage aux locaux de l’école à Mme [H] et invectivé cette dernière devant les parents d’élèves et les élèves,
— le 20 septembre 2019, quitté sa classe en laissant les élèves sans surveillance, crié « Putain » puis avoir menacé par geste Mme [H] en la traitant de menteuse.
Tout d’abord, les derniers faits reprochés à M. [N] datant du vendredi 20 septembre 2019 et ce dernier ayant été convoqué à l’entretien préalable au licenciement le 27 septembre, il y a lieu de retenir que la procédure disciplinaire a été engagée à bref délai.
Pour établir les faits du 19 septembre 2019, l’employeur produit la main-courante déposée par Mme [H] le 28 septembre 2019 ainsi que la plainte déposée par cette dernière le 12 novembre 2019.
Il produit aussi des courriels de parents d’élèves d’octobre 2019 contestant sa qualité de directrice mais qui ne sont pas pertinents à établir les faits du 19 septembre 2019.
Dès lors, le fait que M. [N] ait tenté de bloquer l’accès à l’école de Mme [H] et l’ait invectivée ne résulte que des déclarations de cette dernière auprès des services de police plusieurs jours, voire semaines, après les faits.
Le premier grief n’est donc pas établi.
Sur les faits du 20 septembre 2019, l’employeur produit le constat, daté du jour même, fait par un huissier présent dans le bureau avec Mme [H], qui indique qu’un homme est entré dans le bureau en criant et demandant des explications puis qu’il est ressorti et ensuite revenu en adoptant une attitude menaçante, bras levé, envers Mme [H].
Il produit une attestation de ce même huissier qui indique que M. [N] est entré une première fois dans le bureau en criant et demandant des explications puis, une seconde fois, en criant et qu’il a insulté Mme [H] et a adopté une attitude menaçante envers cette dernière en levant le bras puis qu’il est reparti de lui-même.
M. [N] produit une attestation de Mme [E] qui conteste l’existence d’une attitude menaçante de M. [N]. Toutefois la valeur probante de cette attestation est faible au regard de l’implication de Mme [E] dans le conflit avec Mme [H].
Dès lors, les faits de cri, menace et insulte envers Mme [H] du 20 septembre 2019 sont établis.
Les éléments invoqués par M. [N] quant aux intentions de Mme [H], nouvelle directrice depuis l’été 2019, quant à l’avenir de l’école et quant au non-respect par cette dernière de la procédure de sanction disciplinaire envers un élève, qui pouvaient donner lieu à des réponses institutionnelles, et alors que la cour n’a pas retenu qu’était établie une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, ne sont pas de nature à justifier l’attitude menaçante et agressive qui lui est reprochée.
Ces faits d’atteinte à la personne commis dans une enceinte scolaire par un professeur rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé et de débouter M. [N] de ses demandes de rappel de salaire et indemnités de rupture.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [N] fonde sa demande sur la mise à pied prononcée à son encontre et sur le climat de tension qui régnait dans l’établissement.
Toutefois, la cour a retenu que le licenciement pour faute grave était fondé et que la procédure n’avait pas été engagée tardivement.
La cour a, en outre, écarté l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Au surplus, M. [N], s’il fait état d’un traumatisme, ne produit aucun élément de nature à justifier l’existence ou l’étendue de son préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [N] pour faute grave est fondé,
DEBOUTE M. [N] de ses demandes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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