Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02938 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OICU
S.A.R.L. L’INDUSTRIELLE DE MECANIQUE GENERALE – I.M. G
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société L’INDUSTRIELLE DE MECANIQUE GENERALE – I.M. G
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [R]
né le 16 Janvier 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Diane REVIL de la SELARL DS J ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Industrielle de Mécanique Générale (IMG) est spécialisée dans la mécanique générale de précision. Elle a embauché M. [B] [R] à compter du 30 août 2010, dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité de fraiseur. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2011, M. [R] occupant un emploi d’opérateur en centre d’usinage P2. Elle était soumise aux accords nationaux sur l’organisation du travail dans la métallurgie, abrogés depuis lors.
Le 6 décembre 2019, M. [R] et son employeur se sont entretenus de la possibilité de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 15 janvier 2020, la DIRECCTE notifiait aux parties sa décision d’homologation de la convention de rupture que la société IMG lui avait transmise.
Le 31 janvier 2020, le contrat de travail de M. [R] était rompu, conformément aux termes de cette convention.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2020, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale aux fins principalement de réclamer le paiement d’heures supplémentaires, de demander l’annulation de la rupture conventionnelle et de voir juger que la rupture du contrat de travail produira alors les effets d’un licenciement nul.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a':
— débouté M. [R] de sa demande visant à déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre lui et la société IMG et de lui en faire produire les effets d’un licenciement nul';
— condamné la société IMG à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 6 955,76 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 695,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 470,16 euros de contrepartie obligatoires en repos (inclus congés payés)
— 20 855,64 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [R] de ses autres demandes';
— condamné la société IMG aux entiers dépens.
Le 21 avril 2022, la société IMG a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [R] de sa demande visant à déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre lui et la société IMG et de lui en faire produire les effets d’un licenciement nul.
Saisie par la société IMG, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a, par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, rejeté les demandes de celle-ci, tendant à l’arrêt ou subsidiairement à l’aménagement de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement attaqué.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société IMG demande à la Cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 mars 2022, en ce qu’il a :
débouté M. [R] de sa demande visant à déclarer nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail et à lui en faire produire les effets d’un licenciement nul,
débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes en découlant soit :
23 457,82 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture
7 819,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis
781,93 euros de congés payés afférents ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [R] visant à condamner la société IMG à lui verser la somme de 837,07 euros à titre de reliquat d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 mars 2022, en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à M. [R]'; 6 955,76 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires, outre 695,57 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 20.855,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 2.470,16 euros de contrepartie obligatoires en repos (inclus congés payés) ; 1 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
l’a déboutée de sa demande visant à condamner M. [R] à lui verser la somme de 7 277 euros en remboursement des primes d’outillages indûment perçues par ce dernier sur les années 2017 et 2018, avec production des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
l’a déboutée de sa demande visant à condamner M. [R] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec production des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
l’a déboutée de sa demande visant à condamner M. [R] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de sa demande visant à faire reconnaître que les primes d’outillage qui lui ont été versées correspondent à des heures supplémentaires non rémunérées ;
— débouter M. [R] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires
— débouter M. [R] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé
— débouter M. [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire, si la Cour déclarait nulle la rupture conventionnelle,
— dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— limiter le montant des dommage-intérêts qui pourraient être octroyés à M. [R] à 8 689,85 euros
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 951,88 euros, outre 695,18 euros au titre des congés payés afférents
Si la Cour entrait en voie de condamnation quant au paiement des heures supplémentaires,
— limiter le montant du rappel d’heures supplémentaires réclamé par M. [R] à la somme de 6 955,76 euros, outre 695,57 euros au titre des congés payés afférents ;
Si la Cour retenait une situation de travail dissimulé,
— limiter le montant de l’indemnité forfaitaire à la somme de 20 855,64 euros
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour déclarait nulle la rupture conventionnelle et lui faisait produire les effets d’un licenciement nul,
— limiter le montant des dommage-intérêts pour licenciement nul qui pourraient lui être octroyés à la somme de 20 855,64 euros
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 951,88 euros, outre 695,18 euros au titre des congés payés afférents
A titre reconventionnel, si la rupture conventionnelle était annulée par la Cour,
— condamner M. [R] à lui payer 6 597,66 euros, en restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle indûment perçue, avec production des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
— condamner M. [R] à lui payer 7 277 euros en remboursement des primes d’outillages indûment perçues par ce dernier sur les années 2017 et 2018, avec production des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance ;
— condamner M. [R] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, avec production des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance ;
— condamner M. [R] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, avec production des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [B] [R] demande à la Cour de':
— confirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a :
— condamné la société IMG au paiement des sommes suivantes :
' 6 955,76 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 695,18 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2 470,16 euros de contrepartie obligatoires en repos ;
' 20 855,64 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société IMG de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société IMG aux entiers dépens
— infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue avec la société IMG et en déduire la nullité du licenciement ou subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal :
— condamner la société IMG à lui verser les sommes suivantes :
837,07 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement, après avoir opéré compensation de la somme déjà versée au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
6 315,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 631,52 euros de congés payés afférents ;
23 457,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à déclarer nulle la rupture conventionnelle,
— condamner la société IMG à lui verser la somme de 837,07 euros à titre de reliquat d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
En tout état de cause,
— condamner la société IMG à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société IMG aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
En droit, le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées (en ce sens': Cass. Soc., 3 avril 2013, n° 12-10.092).
En l’espèce, M. [R] fait valoir que la société IMG ne conteste pas qu’il a effectué des heures supplémentaires qu’elle lui a rémunérées en lui versant une prime d’outillage. Il verse aux débats un tableau de décompte des heures supplémentaires, qu’il indique avoir reconstitué en analysant ses bulletins de paie (pièce n° 11 de l’intimé).
La société IMG affirme qu’elle a connu un accroissement sensible de son activité, ce qui a eu pour conséquence que M. [R] a accompli, en 2017, 349,75 heures supplémentaires (soit 259,25 heures majorées à 25'% et 90,5 heures majorées à 50%) et, en 2018, 400 heures supplémentaires (soit 301 heures majorées à 25'% et 99 heures majorées à 50%).
Ces nombres correspondant avec ceux portés dans le tableau établi par M. [R], il n’existe aucun litige sur le volume des heures supplémentaires effectuées par le salarié en 2017 et 2018.
La société IMG note que M. [R] admet qu’il a été payé 3 302,82 euros, pour avoir effectué 186 heures supplémentaires majorées à 25'% en 2017, et 3 877,71 euros, pour avoir effectué 208 heures supplémentaires majorées à 25'% et 5 heures majorées à 50% en 2018 (selon les mentions portées sur son décompte ' pièce n° 11 de l’intimé).
La société IMG confirme qu’elle a rémunéré le reliquat des heures supplémentaires effectuées par M. [R] en lui versant une prime d’outillage, qu’elle a traitée comme un salaire, puisqu’elle l’a soumise intégralement à cotisations.
Toutefois, cette circonstance est sans incidence dès lors, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le versement de primes ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires effectuées.
En conséquence, conformément aux calculs de M. [R], qui sont exacts, l’employeur est débiteur à son égard des sommes de: 6 547,53 euros pour les heures supplémentaires effectuées en 2017 et 7 588,76 pour les heures supplémentaires effectuées en 2018, soit un total de 14 136,29 euros. Il convient de déduire à ce montant le total des sommes mentionnés sur les bulletins de paie comme correspondant au salaire payé pour heures supplémentaires, soit 3 302,82 euros en 2017 et 3 877,71 euros en 2018.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société IMG à payer à M. [R] 6 955,76 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 695,18 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande reconventionnelle en remboursement des primes d’outillage
En droit, l’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société IMG et M. [R] s’accordent à conclure que les primes d’outillage versées en 2017 et 2018 au salarié avaient pour finalité de rémunérer les heures supplémentaires accomplies.
Il s’en déduit que M. [R], qui au surplus a admis avoir toujours travaillé avec l’outillage mis à sa disposition par l’employeur, n’avait pas droit au versement de cette prime.
L’examen de ses bulletins de paie permet d’établir qu’il a reçu, en 2017, un total de 3 253 euros au titre de la prime d’outillage et, en 2018, 4 024 euros.
En conséquence, sans que M. [R] soit fondé à opposer à la société IMG que le versement de cette prime caractérisait une fraude de sa part ou sa mauvaise foi, cette dernière est en droit de réclamer l’indu, pour un montant total de 7 277 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, M. [R] sera condamné à payer à la société IMG 7 277 euros, en répétition de l’indu.
1.3. Sur la demande concernant la non-prise des contreparties obligatoires en repos
En droit, l’article L. 3121-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable depuis le 10 août 2016, énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
A défaut de disposition conventionnelle, l’article D. 3121-24 du code du travail fixe à 220 heures par salarié le contingent annuel des heures supplémentaires.
En outre, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens': Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-13.845 à 16-13.849).
En l’espèce, la société IMG admet dans ses conclusions que M. [R] a accompli, en 2017, 349,75 heures supplémentaires et, en 2018, 400 heures supplémentaires.
Il est donc acquis aux débats que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé en 2017 et en 2018 et le salarié avait droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Si la société IMG demande l’infirmation du chef du dispositif du jugement la condamnant à payer à M. [R] une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, elle ne développe aucun moyen à l’appui de celle-ci.
M. [R], qui établit qu’il n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, retient que M. [R] a droit à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la non-prise de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 940,61 euros pour l’année 2017 et 1 305 euros pour l’année 2018, outre respectivement 94,05 euros et 130,50 au titre des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société IMG à payer à M. [R] la somme totale de 2 470,16 euros de contreparties obligatoires en repos (en ce inclus les congés payés afférents).
1.4. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L. 8223-1 du code du travail ajoute qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la société IMG avait connaissance des heures supplémentaires accomplies par M. [R], dans la mesure où elle admet en avoir rémunéré une partie par le versement de primes d’outillage. Elle a ainsi intentionnellement mentionné, sur les bulletins de paie délibérés à M. [R], un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, dissimulant ainsi des heures de travail.
Le fait que la société IMG a soumis à cotisations les sommes versées à titre de primes d’outillage, pas plus que le fait que M. [R] avait connaissance de la pratique mise en 'uvre par son employeur de rémunérer une partie des heures supplémentaires par le versement d’une prime, ne peuvent avoir pour conséquence de priver le salarié de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail: celle-ci constitue une sanction civile du comportement illégal de l’employeur.
Le montant de l’indemnité forfaitaire est égal à six mois de salaire, un mois de salaire correspondant pour M. [R], en intégrant la rémunération des heures supplémentaires, à la somme de 3 475,94 euros, ce que la société IMG ne conteste pas.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société IMG à payer à M. [R] 20 855,64 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
2. Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
En droit, en vertu de l’article L.1237-13 du code du travail, à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation.
Lorsque la date de signature de la convention de rupture, qui n’est pas mentionnée, est incertaine et qu’il n’est pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation, la convention est nulle (en ce sens: Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 17-23.586).
En l’espèce, M. [R] produit le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièce n° 8 de l’intimé), qui ne porte pas mention de la date à laquelle les parties l’ont signée.
La société IMG réplique qu’elle a adressé à M. [R] une convocation en vue d’un entretien dont l’objet était la rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièce n° 38 de l’appelante), que cet entretien a eu lieu, comme mentionné sur la convocation, le 6 décembre 2019 et que la DIRECTTE a reçu le formulaire de rupture conventionnelle dès le 6 décembre 2019, qu’elle lui a transmise par voie numérique via la plateforme TéléRC, ainsi qu’il résulte de la date et du sigle TLRC à côte de la signature des parties, sur ce formulaire (pièce n° 7 de l’appelante).
Toutefois, la Cour relève que, par courrier du 9 janvier 2020, la DIRECTTE a accusé réception de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle, reçue en ses services le 26 décembre 2019 (pièce n° 8 de l’appelante), si bien que la société IMG n’établit pas qu’elle a transmis dès le 6 décembre 2019 le formulaire de rupture conventionnelle à la DIRECTTE, alors même que l’auteur de la mention TLRC n’est pas identifié.
Il s’en déduit que, alors que la date de signature de la convention de rupture, qui n’est pas mentionnée, est incertaine, la Cour n’est pas en mesure de déterminer le point de départ du délai de rétractation. La convention de rupture du contrat de travail de M. [R] sera donc annulée.
M. [R] fait valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue en méconnaissance de l’article L. 1226-9 du code du travail, puisque son contrat de travail était suspendu à la date du 31 janvier 2020, suite à arrêt de travail causé par un accident du travail dont il avait été victime le 10 décembre 2019, qui a couru jusqu’au 30 janvier 2020 et en l’absence de visite médicale de reprise.
La rupture du contrat de travail de M. [R] est effectivement intervenue, alors que ce contrat était suspendu en l’absence de visite de reprise.
Toutefois, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours d’une période de suspension consécutive à un accident du travail, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement (en ce sens': Cass. Soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297 et 16 décembre 2015, n° 13-26.212).
Si M. [R] évoque le contexte qualifié par lui de trouble dans lequel a eu lieu la discussion portant sur la rupture conventionnelle de son contrat de travail, il n’établit pas que son employeur a exercé sur lui des pressions, ni que le traitement médicamenteux qui lui était alors prescrit a eu pour effet d’altérer son discernement.
M. [R] n’invoquant pas une fraude ou un vice de consentement à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la convention de rupture, cette dernière ne saurait produire les effets d’un licenciement nul.
En conséquence, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes perçues par le salarié en exécution de cette convention doivent être restituées (en ce sens': Cass. Soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273).
M. [R] doit donc restituer à la société IMG l’indemnité de rupture conventionnelle': il est débiteur à son égard du montant de 6 597,66 euros.
L’annulation de la convention de rupture produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de M. [R] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' En application de la convention collective, qui renvoie aux dispositions légales la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l’ancienneté de M. [R] (supérieure à 2 ans), à 2 mois.
M. [R] ne rapporte pas la preuve qu’il avait droit au versement d’autres sommes que le salaire de base et la prime d’ancienneté (soit un total de 2 419,14 euros), s’il avait travaillé en février et mars 2020.
Après réformation du jugement déféré sur ce point, la société IMG sera donc condamnée à payer à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à deux mois de salaire, soit 4 838,28 euros, outre 483,82 euros de congés payés afférents.
' En l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié, l’indemnité de licenciement se calcule selon les modalités prévues par l’article R. 1234-2 du code du travail': elle ne peut pas être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
M. [R] avait une ancienneté, décomptée à compter du 30 août 2010 et jusqu’à l’expiration du préavis de deux mois, de 9 années et 7 mois. Son salaire de référence, calculée de la manière plus favorable pour lui, correspond à la moyenne des douze derniers mois de salaires hors périodes d’arrêt-maladie et s’élève à 3 157,62 euros. La montant de l’indemnité de licenciement est donc de': (3 157,62 / 4) x 9,54 = 7 530,92 euros.
M. [R] réclamant la somme de 7 434,73 euros à ce titre, sa demande est justifiée et il y a lieu de faire droit à celle-ci.
Au visa des articles 1347 et suivants du code civil, la Cour ordonnera la compensation entre les créances respectives des parties, afférentes à l’indemnité de rupture conventionnelle et à l’indemnité de licenciement.
' En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [R], qui avait une ancienneté de neuf années au moment de son licenciement par la société IMG, laquelle employait alors moins de onze salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 2,5 et 9 salaires bruts mensuels (qui était de 2 419,14 euros, au dernier état de la relation contractuelle).
En tenant compte de l’ancienneté de M. [R] et de son âge (33 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, du fait qu’il a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2021, pour un salaire moins élevé que celui que la société IMG lui payait, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 21 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société IMG, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société IMG sera condamnée à payer à M. [R] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a':
— condamné la société IMG à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 6 955,76 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 695,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 470,16 euros de contrepartie obligatoires en repos (en ce inclus les congés payés afférents)
— 20 855,64 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [R] de sa demande tendant à ce que l’annulation de la convention de rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul;
— condamné la société IMG aux entiers dépens';
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il’a :
— débouté la société Industrielle de Mécanique Générale de sa demande en répétition de l’indu;
— débouté M. [R] de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle conclue entre lui et la société IMG';
— débouté M. [R] de sa demande tendant à ce que l’annulation de la rupture conventionnelle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes';
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne M. [B] [R] à payer à la société Industrielle de Mécanique Générale 7 277 euros, en répétition de l’indu;
Prononce l’annulation de la convention de rupture du contrat de travail conclu entre la société Industrielle de Mécanique Générale et M. [B] [R];
Dit que l’annulation de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne M. [B] [R] à payer à la société Industrielle de Mécanique Générale 6 597,66 euros, en restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle;
Condamne la société Industrielle de Mécanique Générale à payer à M. [B] [R]:
— une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à deux mois de salaire, soit 4 838,28 euros, outre 483,82 euros de congés payés afférents
— 7 434,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties, afférentes à l’indemnité de rupture conventionnelle et à l’indemnité de licenciement;
Condamne la société Industrielle de Mécanique Générale aux dépens de l’instance d’appel;
Rejette la demande de la société Industrielle de Mécanique Générale en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Industrielle de Mécanique Générale à payer à M. [B] [R] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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