Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 févr. 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 16 octobre 2024, N° 2021j00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AIG Europe S.A, société de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro B 218806 c/ SAS au capital de 4.500.000 €, SA [ Z ] INSURANCE EUROPE AG, La Société [ Z ] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, La société [ Y ] INDUSTRIE |
Texte intégral
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEXY
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
2021j00282
du 16 octobre 2024
ch n°
Société AIG EUROPE S.A.
C/
S.A.S. [Y] INDUSTRIE
SA [Z] INSURANCE EUROPE AG
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Février 2026
APPELANTE :
La société AIG Europe S.A,
société de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro B 218806, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4],
[Localité 7], LUXEMBOURG
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, substitué par Me Jean-Charles JAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société [Y] INDUSTRIE,
(ci-après dénommée « société [Y] » ou « [Y] »)
SAS au capital de 4.500.000 €, immatriculée au RCS de SAINT-
ETIENNE sous le n°381 035 815, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566, substitué par Me Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de LYON.
ET
La Société [Z] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Entreprise régie par le Code des assurances, Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 484 373 295, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Février 2026, puis au 10 février, les avocats ayant été avertis ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par la société VM Building Solutions et son assureur AIG Europe SA d’une action en responsabilité contractuelle formée contre la société [Y] Industrie et son assureur la société [Z] Insurance Public Limited Company, a :
— ordonné la mise hors de cause de la société Bancolor Baux SL,
— déclaré recevables les demandes des sociétés VM Building Solutions et AIG Europe SA,
— dit irrecevables les prétentions de la société VM Building Solutions ayant pour origine un fait antérieur au 11 mars 2016 comme étant prescrites,
— dit irrecevables les prétentions de la société AIG Europe SA ne faisant pas partie des 27 réclamations incluses dans l’ordonnance du 24 mai 2016 et antérieures au 11 mars 2016 comme étant prescrites,
— dit irrecevables les prétentions de la société AIG Europe SA qui n’ont fait l’objet d’aucune expertise judiciaire faute de caractérisation d’un lien suffisant requis par l’article 70 du code de procédure civile,
— dit que les désordres sont exclusivement imputables à la société VM Building Solutions,
— débouté les sociétés AIG Europe SA et VM Building Solutions de l’intégralité de leurs prétentions, les désordres et préjudices en découlant résultant exclusivement du fait de la société VM Building Solutions,
— rejeté toutes demandes formées à l’encontre de la société [Z] Insurance Public Limited Company,
— condamné in solidum les sociétés AIG Europe SA et VM Building Solutions à payer à la société [Y] Industrie la somme de 10 000 euros, à la société [Z] Insurance Public Limited Company la somme de 10 000 euros et à la société Bancolor Baux SL la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés AIG Europe SA et VM Building Solutions aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société AIG Europe SA a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025, portant sur les chefs de dispositif de la décision ayant dit irrecevables ses prétentions ne faisant pas partie des 27 réclamations incluses dans l’ordonnance du 24 mai 2016 et antérieures au 11 mars 2016 comme étant prescrites, dit irrecevables ses prétentions qui n’ont fait l’objet d’aucune expertise judiciaire faute de caractérisation d’un lien suffisant requis par l’article 70 du code de procédure civile, dit que les désordres sont exclusivement imputables à la société VM Building Solutions, l’ayant déboutée de l’intégralité de ses prétentions, les désordres et préjudices en découlant résultant exclusivement du fait de la société VM Building Solutions, ayant rejeté toutes demandes formées à l’encontre de la société [Z] Insurance Public Limited Company et l’ayant condamnée au paiement d’indemnités de procédure et aux dépens.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 29 avril 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2025, la société [Y] Industrie demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants, 500, 700 du code de procédure civile, de l’article L.121-12 du code des assurances, des articles 1102 et suivants, 1346, 1355 du code civil, de :
— dire et juger que l’imputabilité du sinistre litigieux a été intégralement mise à la charge de la société VBMS suivant jugement devenu irrévocable à son égard,
— dire et juger que la société VBMS ne dispose plus d’action au titre du sinistre litigieux à son égard,
— dire et juger que la compagnie AIG exerce son action exclusivement sur le fondement de son recours subrogatoire,
Par conséquent,
— déclarer irrecevables les prétentions émises par la compagnie AIG faute de droit à agir, la société VBMS qu’elle subroge ne disposant plus d’aucun recours contre les tiers au titre du sinistre invoqué,
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner la compagnie AIG aux dépens de l’incident,
— condamner la compagnie AIG à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 juillet 2025, la société [Z] Insurance Public Limited Company demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— juger que l’imputabilité des désordres à l’origine du sinistre a été mise à la charge de la société VMBS par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 16 octobre 2024 lequel est devenu définitif à son encontre,
— juger en conséquence que la société VMBS ne dispose d’aucun recours à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] Industrie,
— juger en conséquence que l’action de la compagnie AIG, exercée sur le fondement de la subrogation légale, est irrecevable,
En tout état de cause,
— condamner AIG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AIG aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2025, la société AIG Europe SA demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
Vu les articles 542, 562, 909 et 954 du code de procédure civile,
— constater que les sociétés [Y] et [Z] n’ont pas formé appel incident à l’encontre du chef du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 16 octobre 2024 ayant déclaré les demandes de la société AIG Europe SA recevables du fait de la subrogation, lequel est devenu irrévocable,
— constater que la cour n’est pas saisie des demandes présentées par les sociétés [Y] et [Z], dans le corps de leurs conclusions d’intimées et dans leurs conclusions d’incident, en ce qu’elles nécessitent la réformation d’un chef du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne le 16 octobre 2024 qui n’a pas été dévolu à la cour d’appel,
Par conséquent,
— dire qu’il n’y a lieu à statuer sur l’incident formé par les sociétés [Y] et [Z] en ce qu’il concerne des demandes dont la cour n’est pas saisie,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés [Y] et [Z] qui excèdent ses pouvoirs,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 324 et 500 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
La société AIG Europe SA ayant définitivement acquis les droits dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance avant l’expiration du droit d’appel de son assuré, le 27 décembre 2024,
La décision de son assuré de ne pas interjeter appel du jugement entrepris étant sans emport sur les droits dont la société AIG Europe SA se prévaut,
— débouter les sociétés [Y] et [Z] de leurs demandes,
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés [Y] et [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
— condamner in solidum les sociétés [Y] et [Z] aux entiers dépens du présent incident.
La société [Y] Industrie a notifié des conclusions d’incident n°2 aux termes desquelles elle maintient ses prétentions en répliquant aux moyens de défense opposés par la société appelante.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
SUR CE
L’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, énonce que « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.»
La société [Y] Industrie et la société [Z] Insurance Public Limited Company concluent à l’irrecevabilité des prétentions formées par la compagnie d’assurance appelante sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, au motif que la société AIG Europe SA est dépourvue de droit d’agir, le chef de dispositif du jugement ayant imputé intégralement le sinistre objet du litige à son assurée étant définitif.
Il est désormais admis que le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les seules fins de non recevoir propres à l’instance d’appel et que l’article 913-5 susvisé ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour trancher les fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés intimées, tirée du défaut de qualité à agir de l’appelante au motif qu’elle ne peut disposer de plus de droits et d’action que son assurée qui a été définitivement déboutée de ses demandes indemnitaires, a précisément pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges, qui l’ont déclarée recevable en ses demandes.
Cette fin de non recevoir relève ainsi des pouvoirs du juge du fond et sera déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident doivent être supportés par la société [Y] Industrie.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l’appelante à laquelle il sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non recevoir soulevée par la société [Y] Industrie et la société [Z] Insurance Public Limited Company,
Condamnons la société [Y] Industrie aux dépens de l’incident,
Condamnons la société [Y] Industrie à payer à la société AIG Europe SA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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