Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2025, n° 25/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03097 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ6X
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (SYRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [7]
Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2025 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2025 [Z] [O] faisait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [Localité 4] [6] puis placé en retenue administrative. La procédure révélait qu’il était également connu sous les identités suivantes : [D] [O] et [D] [T].
Le 12 avril 2025, un arrêté portant remise aux autorités allemandes avec interdiction de circuler pendant une durée d’un an, responsables de l’examen de sa demande d’asile a été notifié à l’intéressé par le préfet du Rhône.
Le 12 avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 15 avril 2025 à 16 heures 38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] [8] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 16 avril 2025 à 15 heures, [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté . Dans le corps de sa requête d’appel il conclut au rejet de la requête préfectorale et sollicite son assignation à résidence. Il précise qu’il n’a aucune intention de se maintenir ne France puisque sa vie est établie en Allemagne.
Par courriel adressé le 16 avril 2025 à 15 heures 32 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par courriel reçu à 16 heures 21 [Z] [O] a transmis une attestation d’hébergement dressée par Mme [S] [J].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 avril 2025 à 20 heures 21 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations complémentaires formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [Z] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu que l’article L 743-13 du Ceseda permet au juge d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité;
Attendu que [Z] [O] n’a pas remis l’original de son passeport en cours de validité puisqu’il ressort des pièces que le document présenté expirait le 25 juin 2016 ; Qu’à défaut de remise préalable d’un tel document sa demande d’assignation à résidence ne peut pas prospérer ;
Que de surcroît [Z] [O] a pu indiquer être venu en France pour se rendre à [Localité 5] faire du tourisme; Que dans le même temps il fournit d’une part une attestation de sa mère qui certifie l’héberger en Allemagne et d’autre part une attestation de Mme [J] qui certifie l’héberger à son domicile situé à [Localité 9] ; Que les affirmations de l’intéressé sur son lieu de vie sont pour le moins surprenantes et fluctuantes et ne permettent pas de crédibiliser les propos tenus ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Que [Z] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, étant précisé qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 14 avril 2025 à 15 heures 11, l’autorité administrative avait déjà saisi l’Allemagne d’une demande de réadmission ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Que les pièces produites en appel ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative de [Z] [O] ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [O],
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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