Infirmation partielle 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 févr. 2023, n° 23/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00510 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOT
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2023, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 21 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l’audience être né le 21 décembre 1994
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [L] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens soulevés ,déclarant la requête recevable, ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 07/02/2022 jusqu’au 22/02/2022 de la rétention du nommé M. [E] [N] au centre d’hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 février 2023, à 12h08, par M. [E] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a ordonné la troisième de la troisième prolongation de la rétention de M. [E] [N] pour une durée de quinze jours, y ajoutant sur l’exception d’irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire de l’acte qu’il résulte de la combinaison 1 et 3 de la délégation de signature du préfet de l’Essonne en date du 16 décembre 2022 que si Mme [D] [I] peut signer les décisions de saisine du président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. [G] dispose de toute compétence pour signer les décisions de saisine sur le fondement des articles L. 742-1 et suivants du code précité, la chef du bureau de l’éloignement du territoire a aussi compétence pour signer tous les actes de saisine de la juridiction sur le fondement des articles précités. L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l’espèce une copie du registre actualisé, que le moyen manque en fait en ce qu’une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l’article L 744-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile concernant les mentions exigibles, l’article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En tout état de cause, ce qu’il importe c’est que le juge dispose de l’intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d’exercer pleinement les contrôles qui lui incombent ce qui est le cas en l’espèce ainsi que l’a justement exposé le premier juge.
L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré du fait que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies, contrairement à ce qui est soutenu, il s’avère que celle-ci est dûment fondée au regard des dispositions de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque la procédure établit qu’à la suite de ses refus de coopérer au cours des auditions consulaires des 14 décembre 2022 et 4 janvier 2023, l’autorité administrative a transmis les empreintes au format NIST de M. [E] [N] aux fins d’identification par les autorités centrales, que celles-ci ont été dûment relancées les 10 janvier 2023 et 23 janvier 2023, sachant que la personne retenue fait l’objet d’une reconnaissance par Interpol Algérie sous le nom de M. [X] [V], de nationalité algérienne, ce dont il résulte que l’administration démontre qu’il existe des perspectives d’éloignement à bref délai. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention pour la période à compter du 07/02/2022 jusqu’au 22/02/2022 alors qu’il s’agit de la période du 07/02/2023 jusqu’au 22/02/2023.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention pour la période à compter du 07/02/2022 jusqu’au 22/02/2022
Statuant à nouveau,
DISONS que la prolongation de la rétention de M. [E] [N] doit être ordonnée pour la période du 07/02/2023 jusqu’au 22/02/2023
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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