Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mai 2025, n° 25/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04157 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL7S
Nom du ressortissant :
[Z] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Z] [D]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Me Raphael MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [E] [L], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mai 2025 à 16 H 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Z] [D] par le préfet du Rhône.
Par décision du 23 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 mars 2025 confirmée en appel le 28 mars 2025 et par ordonnance du 21 avril 2025 confirmée en appel le 23 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 mai 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 21 mai 2025 à 17 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 22 mai 2025 à 10 H 29 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. La préfecture a retenu que l’intéressé a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de vol et adopte un comportement délictuel répétitif qui constitue une menace pour l’ordre public. En outre les éléments d’identification et les pièces transmises aux autorités consulaires permettent de justifier de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
Le 22 mai 2025 à 15H 11 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le comportement répétitif de [Z] [D] interpellé à quatre reprises pour des faits de vol et de vol aggravé depuis le début de l’année 2025 outre le fait qu’il a dû être placé à l’isolement le 26 avril 2025 sont des éléments qui révèlent que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. De plus aucun élément n’établit que le laissez-passer consulaire ne va pas être délivré au regard des diligences réalisées étant précisé que [Z] [D] n’a remis aucun document qui aurait pu permettre une identification plus rapide.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025 à 17 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025 à 10 heures 30.
[Z] [D] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et souligne que le premier juge dans sa décision répond à des moyens qui ne lui ont pas été soulevés, la note d’audience ne révélant aucun moyen particulier. M. L’avocat général reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que le relevé cassiopée révèle une trajectoire inquiétante de [Z] [D] qui a fait l’objet de procédures de port d’arme, vol, dégradations, violences ce qui caractérise une menace pour l’ordre public outre le fait que des diligences ont été faites et sont suffisantes. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient les termes de sa propre requête d’appel. La condamnation existante outre les signalisations et la mise à l’isolement effectuée au centre de rétention pour trouble à l’ordre public caractérisent le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [Z] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. La menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto et au cas d’espèce les éléments sont insuffisants pour la caractériser. Le placement à l’isolement ne peut être retenu, M.[D] s’en étant pris à lui-même en se frappant la tête.
[Z] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a eu une rage de dents, s’est frappé la tête ce qui a conduit à sa mise à l’isolement. Il n’y a plus de soucis avec son amie. Il aspire à sortir du centre de rétention.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture de du Rhône relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public : « dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 22/03/2025 pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour avoir été signalisé à 9 reprises notamment pour des faits de vol en réunion, de vol par deux circonstances, et de violence avec usage ou menace d’une arme ; »
— elle a saisi dès le 23 mars 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [Z] [D] qui circulait sans document d’identité ou de voyage,
— le 27 mars 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 18 avril et 19 mai 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le casier judiciaire [Z] [D] communiqué par le procureur de la République établit qu’il a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon le 08 novembre 2022 en répression de faits de recel de vol et de rébellion pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Attendu qu’il n’est pas contesté et ainsi que l’a rappelé le conseiller délégué dans sa décision du 28 mars 2025 que [Z] [D] a été placé en rétention administrative à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, la procédure ayant fait l’objet d’un classement code 61 suite au placement en rétention de l’intéressé ;
Que la fiche FAED de [Z] [D] permet de lire qu’il a été signalisé :
— le 25 septembre 2022 sous son identité de [M] [K] pour des faits de vol en réunion sans violence,
— le 06 novembre 2022 pour des faits de recel de vol,
— le 06 juillet 2023 pour des faits de vol aggrave par deux circonstances sans violence,
— le 07 février 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 02 février 2025 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation,
— le 16 janvier 2025 pour des faits de vol a la roulotte, non respect de l’assignation a résidence par étranger devant quitter le territoire français, vol simple de véhicule,
— le 09 mars 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace dune arme sans incapacité ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’en application de l’article R. 40-38-2, 3° du code de procédure pénale, l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaine s’avère nécessaire ;
Qu’ainsi en dépit de production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, le fait qu’ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu’ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;
Que de surcroît dans ce contexte, il doit être relevé que l’autorité administrative justifie que l’intéressé a bénéficié d’un arrêté d’assignation à résidence les 25 septembre 2022, 06 juillet et 13 septembre 2023 et 09 mars 2025 qui ont donné lieu à un procès-verbal de carence à présentation les 28 septembre 2022,11 juillet et 20 septembre 2023 et 18 mars 2025 ce qui alerte sur la considération portée par l’intéressé aux règles gouvernant sa présence sur le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’articulation de l’ensemble de ces éléments que le comportement de [Z] [D] s’inscrit dans une trajectoire de délinquance dans le temps et la durée et constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, [Z] [D] ayant toujours revendiqué sa nationalité algérienne et le consulat disposant de tous les éléments nécessaires ;
Attendu que les conditions légales permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies et que la décision querellée est infirmée ; Qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [D] formée par la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [D] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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