Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 mai 2025, n° 22/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, BAT, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03732 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKBQ
Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de LYON
du 26 avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANT :
Mme [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [J] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.8
* * * * * *
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2023
Date de mise à disposition : 25 mai 2023 prorogée au 12 octobre 2023, 21 décembre 2023, 28 mars 2024, 16 mai 2024, 29 septembre 2024, 19 décembre 2024, 20 février 2025, 27 mars 2025 et 15 mai 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— [N] [K], vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [M] a prêté serment le 13 décembre 2013 . Le 30 décembre 2013, elle a conclu avec la Selarl [J], au sein de laquelle elle avait fait son stage, un contrat de collaboration libérale prévoyant une rétrocession d’honoraires mensuelle de 1 620 euros pour une collaboration fixée à trois jours par semaine.
La collaboration est passée à temps plein à compter du 1er mars 2014 avec une rémunération mensuelle de 2450 euros suivant un nouveau contrat du 1er mars 2014.
Mme [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 février au 24 mars 2019.
Le 24 juin 2019, Mme [M] a adressé à la Selarl [J] un courrier pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par courriel du14 juin 2019, Mme [M] a saisi la commission de collaboration du barreau de Lyon. L’audience de conciliation du 5 septembre 2019 est restée vaine.
Le bâtonnier a été saisi d’une demande d’arbitrage par Mme [M] le 6 septembre 2021.
Par décision du 26 avril 2022, Madame la bâtonnière a :
— déclaré recevables mais infondées et injustifiés les demandes objet de l’arbitrage introduit par Mme [M],
— rejeté toutes autres demandes et prétentions des parties,
— dit que les dépens resteront à la charge de Mme [M].
Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2022.
Le 26 juillet 2023, le procureur général a indiqué qu’il ne formulait pas d’observations. Son soit-transmis a été communiqué par RPVA le 1er mars aux parties, qui ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée du 13 juin 2022 avec avis de réception signés le 15.
Par conclusions écrites auxquelles elles s’est expressément référée oralement à l’audience du 16 mars 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré son action recevable et non prescrite,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— à titre préalable, faire sommation à la société [J] de produire et communiquer les agendas du cabinet de janvier 2014 à décembre 2016 ainsi que l’ensemble de sa facturation de janvier 2014 à juin 2019 faute de quoi, 'Madame la bâtonnière’ en tirera les conséquences qui s’imposent.
— au fond :
— requalifier le contrat liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée et fixer la date d’ancienneté au 16 décembre 2013 et au plus tard au 6 janvier 2014 ;
— constater que le comportement adopté à son encontre par Me [J] au cours de l’exécution du contrat est constitutif d’une discrimination liée à ses origines ethniques;
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de Mme [M] en date du 24 juin 2019 du prétendu contrat de collaboration la liant à la société est justifiée, emporte rupture à cette date du contrat aux torts exclusifs de l’employeur, s’analyse en un licenciement qui doit être requalifié:
— à titre principal en licenciement nul
— à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— condamner la société [J] à lui payer les sommes suivantes sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3605 euros :
— 10'815 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1081,50 euros au titre des congés payés afférents
— 4956,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 43'200 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4230 euros au titre du complément de rémunération dû en application de la convention collective nationale pour la période de janvier à juin 2019
— 21'630 euros à titre de de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 10'000 euros à titre de de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’origine,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— entendre requalifier son contrat de collaboration libérale à temps partiel, conclu le 6 janvier 2014, en contrat de travail à plein temps avec effet au 16 décembre 2013,
— ordonner à la société [J] de procéder au remboursement des cotisations ordinales, sociales et professionnelles qui ont pu être exigées dans le cadre de son prétendu contrat de collaboration la liant avec la société [J] ;
— condamner la société [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites auxquelles elles s’est expressément référée oralement à l’audience du 16 mars 2023, la Selarl [J] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise :
— juger la demande de requalification infondée,
— juger les demandes salariales et indemnitaires irrecevables et infondées,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— réformant la décision entreprise du chef de la demande reconventionnelle de la société [J] :
— condamner reconventionnellement Mme [M] à lui payer l’euro symbolique ;
— condamner Mme [M] aux dépens.
MOTIVATION
La cour relève que si la Selarl [J] évoque le délai de prescription de 5 ans applicable en droit du travail, celle-ci ne lui demande pas de déclarer irrecevable la demande adverse, de sorte qu’elle ne statuera pas sur ce point.
— sur la période précédant le contrat de collaboration
Mme [M] soutient qu’elle a travaillé pour la Selarl [J] en décembre 2013 et a rédigé deux jeux de conclusions qu’elle a remis le 30 décembre 2013 dans les dossiers [S] et [P]. Elle soutient qu’il s’agissait d’un travail dissimulé.
La pièce n°24 qu’elle produit pour justifier sa demande consiste en cinq extraits du relevé d’heures consacrées par le cabinet à divers dossiers. La page 1/5 de cette pièce correspond à un travail effecué dans le dossier [S] le 18 décembre 2013 à 16 h 36 par une personne non identifiable. Les initiales AH surlignées dans la partie gauche du document pourraient constituer une piste, mais ne correspondent pas aux initiales de l’appelante.
Les autres interventions dans ce dossier (pages 4/5 et 5/5) datent du 7 janvier 2014 et figurent toujours sous les iniales AH sans mention de Mme [M].
La pièce non numérotée qui figure au verso de la page 5/5 est relative au dossier [P] qui aurait été modifié le 6 janvier 2014, date postérieure au début de la collaboration de Mme [M], par un intervenant non identifiable.
En conséquence, Mme [M] ne démontre pas avoir effectué un quelconque travail au profit du cabinet avant le début de son contrat de collaboration, de sorte que l’existence même d’un travail n’est pas démontrée.
— sur la requalification des contrats de collaboration en contrat de travail
Le critère principal du contrat de travail est le lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le lien de subordination juridique peut être qualifié par le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution, le pouvoir disciplinaire, l’exercice de l’activité dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux et conditions fixées par l’employeur, l’obligation de rendre compte de l’activité, et la fourniture du matériel par l’employeur.
A la différence du contrat de travail, le contrat de collaboration ne crée pas de lien de subordination entre le collaborateur et l’avocat associé.
Le contrat de collaboration se différencie également du contrat de travail par l’impossibilité pour l’avocat salarié de développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l’article 129 du décret du 27 novembre 1991.
En l’espèce, les parties versent aux débats les deux contrats de collaboration qui les ont liées et dont les termes, ainsi que l’a indiqué Mme la bâtonnière dans sa décision sont conformes aux dispositions de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 14 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Mme [M] fait tout d’abord valoir qu’aucune clause du contrat du 30 décembre 2013 ne prévoit la durée du temps partiel qui lui est alloué au profit du cabinet tant en nombre d’heures dans le mois qu’en leur répartition dans les semaines du mois et invoque l’article 14 du règlement intérieur national. Elle considère que la société avait l’obligation d’indiquer au contrat la clause de répartition du temps de travail dédié au profit du cabinet d’une part et au profit de la collaboratrice d’autre part.
Or, une telle obligation n’est pas exigée par les textes susvisés dans leur rédaction applicable aux contrats considérés, ni par l’article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Au surplus, les modalités dans lesquelles Mme [M] pouvait satisfaire à sa clientèle personnelle sont précisées dans l’article II A des contrats, de sorte qu’aucune irrégularité n’est démontrée sur ce point.
Il est constant que le collaborateur libéral à temps partiel doit pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet. Il incombe en conséquence à l’avocat qui sollicite la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail de démontrer que l’organisation du cabinet ne lui permettait pas de développer sa clientèle personnelle pendant ses heures de travail au cabinet.
Cette démonstration n’est pas apportée par le contenu des contrats de collaboration.
En second lieu, Mme [M] indique qu’elle a été installée dans un couloir, à côté du photocopieur et de la secrétaire pendant 'un laps de temps'. La société répond que Mme [M] a repris le local dévolu antérieurement à Me [A] à compter du 1er mars 2014.
Mme [M] conteste cette date et produit un extrait du répertoire Sirene dont il ressort que Me [A] a mis fin à ses activités juridiques le 1er juillet 2014.
Cette pièce à elle seule ne suffit à démontrer que Me [A] a quitté le cabinet au 1er juillet 2014 seulement et que Mme [M] n’a pu s’installer dans son bureau à une date antérieure, la cessation d’activité déclarée administrativement ne correspondant pas obligatoirement à la fin de l’activité réelle. Au surplus, Mme [M] a conclu le second contrat de collaboration, à temps complet, le 1er mars 2014 précisément, ce qui corrobore l’affirmation de la société selon laquelle elle a disposé d’un bureau au sein du cabinet à compter de cette date.
En conséquence, Mme [M] ne démontre qu’elle ait été privée plus de deux mois de bureau personnel assurant son indépendance et le caractère libéral de son exercice professionnel.
D’autre part, elle ne conteste pas l’affirmation de la société qui rappelle avoir pris en charge l’apposition de sa plaque personnelle.
En troisième lieu, Mme [M] fait valoir qu’il résulte de l’agenda du cabinet pour les années 2018 et 2019 qu’elle n’a bénéficié que de 5 demi-journées durant la première année et de 4 demi-journées durant la seconde au profit de son activité libérale, sans indiquer à quelles dates correspondent les demi-journées dont elle fait état et soutient n’avoir pas eu la possibilité de développer une clientèle personnelle au regard de ce laps de temps très limité.
La société [J] répond que les extraits de l’agenda du cabinet ne prouvent pas que Mme [M] ait été placée, volontairement ou par l’effet des conditions matérielles de sa collaboration, en état de subordination salariale l’empêchant de développer sa clientèle personnelle.
Les 70 photocopies des pages des agendas du cabinet que Mme [M] verse au débat sont difficilement exploitables car les noms des clients ou les audiences qui y apparaîssent ne sont le plus souvent pas associés au nom de l’avocat en charge des procédures. De plus, les demi-journées vacantes qui y figurent sont plus nombreuses que les quatre ou cinq demi-journées qu’évoque l’appelante sans les situer dans le temps. Enfin, ces pièces sont présentées comme l’agenda du cabinet, où l’activité personnelle de Mme [M] n’a pas lieu d’être consignée.
En conséquence, ces pièces ne permettant pas d’évaluer le temps que Mme [M] a pu consacrer, pour chacune de ces années, au développement de sa clientèle personnelle, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société [J] de produire les agendas recouvrant la période précédente de la collaboration.
De même, la facturation de la société [J] ne peut constituer la preuve de l’empêchement allégué de Mme [M] de développer sa clientèle personnelle, l’activité personnelle de chaque collaborateur ne s’evinçant pas de la facturation de la société [J] et une abondante facturation de la société [J] n’ayant pas par principe pour corollaire une faible activité personnelle des collaborateurs. Il ne sera donc pas davantage fait droit à la demande de production de la facturation du cabinet pour la période 2014-2019.
La Selarl [J] se prévaut pour sa part de la croissance régulière des honoraires de Mme [M] telle qu’elle l’a elle-même évoquée dans sa requête aux fins d’arbitrage (p. 5 et 6) et qu’elle a confirmée dans ses écritures devant la cour (p.22). Si la requête aux fins d’arbitrage n’est produite par aucune des parties, il résulte en effet des écritures de Mme [M] que le revenu généré par son activité libérale personnelle est passé de 556 euros en 2014 à 12'000 euros en 2018, et d’un pourcentage de 2,02 % de son chiffre d’affaires total annuel hors-taxes en 2014 à 26,65 % du même chiffre d’affaires en 2018.
Quand bien même ce revenu personnel apparait peu important, d’autant qu’il est essentiellement issu, selon les dires de Mme [M], de désignations du bâtonnier, de refacturations de frais de déplacement, et de frais de postulation et de suivi, il ne peut être déduit de ces seuls chiffres que Mme [M] était privée de la capacité de développer une clientèle personnelle en raison de l’organisation de la société [J] ou de la volonté de sa dirigeante, en l’absence de toute démonstration de sa part sur ce point. La cour relève en outre que Mme [M] débutait sa carrière d’avocate, et ne pouvait dès lors s’attacher une clientèle personnelle d’importance dès le début de son exercice. De plus, Mme [M] évoque elle-même ses deux clients personnels de l’année 2017 (p. 23 de ses écritures). Il ressort enfin du courriel du 13 juin 2019 cité ci-après qu’à cette date, Me [J] 'a scruté la pile des dossiers personnels’ de Mme [M], ce qui infirme les déclarations de l’appelante.
Enfin, Mme [M] ne peut reprocher à Me [J] de lui avoir rétrocédé la somme mensuelle minimale prévue par le barreau de Lyon, ce qui ne peut être considéré comme fautif.
En conséquence, faute pour Mme [M] de rapporter la preuve, qui lui incombe, qu’il a été fait obstacle par le cabinet au développement de sa clientèle personnelle, le grief allégué n’est pas démontré.
Mme [M] invoque également les persécutions et déconsidérations personnelles attentatoires à sa dignité d’avocate et émanant de Maître [J], ainsi que la volonté de celle-ci de l’asservir.
Elle illustre ces griefs en produisant plusieurs courriels qu’elle a adressés à l’ordre des avocats de [Localité 5] entre le 13 avril 2017 et le 14 juin 2019, qu’elle présente sans numérotation des pages (pièce n° 18, 21 pages non agrafées, certaines en double) et dans lesquels elle a consigné ses doléances à l’égard de Me [J], indiquant essentiellement que :
— Me [J] a manqué d’intérêt à l’égard de l’autre collaboratrice prénommée [I] lorsque celle-ci est venue présenter son bébé et reprendre ses affaires en raison de son départ du cabinet, concluant qu’elle 'est en train de réaliser avec quel genre d’individu elle travaille et a perdu plus de 4 ans de sa vie pensant évoluer'(courriel du 14 septembre 2017),
— lorsqu’elle a été malmenée par le tribunal de commerce de Grenoble devant lequel elle comptait faire un incident, et a averti téléphoniquement Me [J] qui ne l’a ni soutenue, ni conseillée et s’est tournée vers un confrère travaillant avec un avocat plus expérimenté et vers la secrétaire générale de l’ordre qui ont validé sa démarche, (même courriel)
— Me [J] ne l’a pas présentée à un client pour lequel elle devait pourtant plaider, à tel point qu’elle a dû chercher le soutien des greffiers,
— elle a donné ses dates de congés mais a dû les décaler pour être de retour le 1er septembre 2015 à la demande expresse de Me [J],
— il lui a été demandé au dernier moment de plaider un dossier alors qu’elle avait un dossier personnel au sujet duquel il lui a été proposé de se faire substituer par l’autre collaboratrice ou par Me [J] elle-même,
— elle a trouvé dans le bureau de Me [J] un courrier du bâtonnier qui lui était destiné pour lui confirmer son inscription sur la liste des avocats effectuant des permanences de la garde à vue, l’assistante de Me [J] à laquelle elle s’en est ouverte a indiqué avoir oublié ce courrier sur la pile de l’associée ; Mme [M] exprime son doute sur la réalité de l’oubli qu’elle pense manifestement volontaire (courriel du 19 septembre 2017 à 18 h 58),
— elle s’est fait reprocher par Me [J], après que celle-ci a scruté la pile de ses dossiers personnels, de 'ne rien sortir', l’associée a fait venir l’autre collaborateur afin que soient comparés les volumes de travail des deux collaborateurs, ceci dans son bureau dont la porte était restée ouverte et a été fermée par son assistante ; qualifiant l’épisode d’humiliation, Mme [M] indique qu’elle a répondu aux dires de Me [J], lui a demandé d’arrêter de faire preuve de mauvaise foi et lui a reproché de s’adresser à ses collaborateurs sur un mode contraire aux règles déontologiques des avocats, précisant qu’elle n’acceptait pas cette façon de procéder et qu’elle allait en appeler au bâtonnier (courriel du 13 juin 2019);
— lorsque Me [J] a reçu la convocation du bâtonnier, elle s’est rendue dans le bureau de Mme [M] pour lui faire savoir qu’elle ne s’y rendrait pas, à quoi Mme [M] lui a reproché de l’avoir 'humiliée, traitée, engueulée, menacée, pointée du doigt’ (courriel du 14 juin 2019) ;
Elle produit également des messages téléphoniques émanant, à la suite de l’annonce qu’elle leur a faite de son départ du cabinet, de Mme [Y], élève avocate en stage au sein de la société [J], qui qualifie Me [J] de 'nuisible et folle, faisant du mal aux autres’ (p.20), de Mme [H] [E], assistante de Me [J], qui l’exhorte à ne pas quitter le cabinet où elle ' bosse comme une dingue pour [L] ([J]) qui ne s’en rend même pas compte’ (p.21-2) et de Me [I] [T], ex-collaboratrice, qui évoque le mauvais caractère et le manque de respect de Me [J] pour ses collaborateurs, ainsi que le fait qu’elle n’apprécie pas que Mme [M] arrive à 8 h 40 alors que celle-ci ne part pas à 18 h (p.22-5).
De son côté, Me [J] produit les témoignages de Me [K] qui loue un bureau au sein du cabinet depuis 2010, de Me [W], collaborateur depuis 2017, de Me [G], ex-collaboratrice, de Mme [M] [D], élève avocate accueillie au cabinet lorsqu’y exerçait Mme [M], et Mme [H] [E] secrétaire juridique.
Me [K] indique n’avoir jamais constaté de tensions et qualifie l’ambiance de décontractée, agrémentée de déjeuner communs, rappelle que Mme [M] avait l’habitude de s’entretenir avec la mère de Maître [J] et dit avoir constaté que Mme [M] exerçait sans difficulté une activité libérale personnelle pour avoir notamment vu ses clients en salle d’attente. Elle indique ne pas avoir été témoin de la moindre difficulté lors de la collaboration de Mme [M].
Me [W] décrit Me [J] comme disponible et aidante, présentant toujours au client le collaborateur qui doit traiter le dossier et le laissant développer sa clientèle personnelle. Le témoignage de Me [G] est du même ordre.
Mme [D] relate que Me [J] se montre cordiale avec l’ensemble des membres du cabinet y compris Mme [M] et indique n’avoir pas constaté de difficultés particulières de Mme [M] avec Maître [J].
Mme [E] rapporte avoir été invitée au mariage de Maître [J] ainsi que Mme [M], et avoir gardé le souvenir de Maître [J] et Mme [M] faisant ensemble du shopping. Elle indique que Mme [M] 'paraissait contente d’être au cabinet’ et dit avoir été surprise lorsqu’elle a appris que Mme [M] allait saisir le bâtonnier.
La société [J] fait observer que ces témoignages décrivent des conditions d’exercice professionnel contraires aux allégations non prouvées par Mme [M] et indique que si Mme [M] avait été empêchée de développer sa clientèle personnelle, elle n’aurait pu exercer individuellement à son départ du cabinet, comme elle l’a fait.
Il ne ressort nullement des éléments sur lesquels s’appuie Mme [M] que Me [J] ait eu à son égard un comportement caractérisant un lien de subordination juridique au détriment de l’appelante. Les écrits de Mme [M] témoignent d’un profond ressentiment à l’égard de l’associée du cabinet, alors que les attestations produites par l’intimée révèlent une perception beaucoup plus positive des relations entre les différents membres du cabinet à la même période.
Les échanges de messages téléphoniques écrits entre Mme [M] et ses correspondantes, pour partie dépréciatifs à l’égard du caractère de Me [J] illustrent la volonté de ses amies de soutenir Mme [M] qui venait de leur annoncer son départ du cabinet mais ne témoignent pas d’un comportement de Me [J] susceptible de caractériser l’existence d’un contrat de travail entre l’appelante et l’intimée.
Il ne ressort pas davantage de ces échanges que l’humeur parfois rugueuse de Me [J] dont se plaint Mme [M] et qui est confirmée par Mme [Y] et Me [T] ait été employée à l’égard de l’appelante de manière répétée constitutive de harcèlement, le séance de shopping citée par Mme [E], l’invitation au mariage et les déjeuners communs notamment démentant les déclarations de Mme [M] sur ce point.
Au demeurant, les écrits de Mme [M] révèlent qu’elle a pu manifester un comportement excessif à l’égard de Me [J] en lui répondant fort vivement et en lui tenant tête, ce qui est confirmé par les attestations de plusieurs avocats signalant à Me [J] l’attitude peu confraternelle de Mme [M] à leur égard dans le cadre d’échanges professionnels que produit Maître [J] (ses pièces 15 à 18).
Enfin, ni l’obligation de rester au cabinet jusqu’à 19 h, ni aucune discrimination ne s’évincent des différentes pièces fournies par les parties.
Les demandes indemnitaires fondées sur la discrimination et le harcèlement moral seront en conséquence rejetées.
Mme [M] ne démontrant pas que son exercice professionnel au sein de la société [J] était marqué par un lien de subordination et ressortait en conséquence de la qualification de contrat de travail, la décision querellée sera confirmée.
La Selarl [J] sollicite la condamnation de Mme [M] à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, motif pris des propos dénigrant Maître [J] qu’a adressés Mme [M] à l’ordre des avocats et de l’irrespect par l’appelante, lorsqu’elle a rompu son contrat de collaboration libérale, du délai de prévenance prévue par l’article 14.4.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
En accusant Me [J] de discrimination fondée sur l’origine sans preuve, et en rompant le contrat de collaboration sans respecter le délai de préavis, Mme [M] a attenté à l’honneur et à la réputation de Me [J] et a empêché le cabinet de pourvoir suffisamment tôt à son remplacement. Ces comportements ont généré pour le cabinet un préjudice justifiant que Mme [M] soit condamnée à payer à la Selarl [J] un euro à titre de dommages et intérêts.
Mme [M] qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel, sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Lyon le 26 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] à payer à la Selarl [J] avocats un euro à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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