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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 sept. 2022, n° 21/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 21 juin 2021, N° 21/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance d’ANGERS du 21 Juin 2021
Ordonnance du 28 Septembre 2022
N° RG 21/01803 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E35D
AFFAIRE : [J] C/ S.A.S.U. CLENET MANUTENTION
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 Septembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S.U. CLENET MANUTENTION représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13900962
Intimée,
Demanderesse à l’incident
ET :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier K110009
Appelant
Défendeur à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2019, la SAS Clenet Manutention a fait assigner M. [R] [J] devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement, au principal, d’une facture d’un montant de 11 541,32 euros TTC émise le 20 février 2018 au titre des réparations effectuées sur un chariot télescopique de marque Manitou type MLT735 qu’elle avait vendu à celui-ci le 17 mars 2016 et qui était tombé en panne le 11 décembre 2017.
Le défendeur a conclu, à titre principal, à la désignation d’un médiateur et, à titre subsidiaire, au paiement d’une somme de 11 584,44 euros au titre du coût de remise en état du chariot télescopique sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec compensation des créances réciproques.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire (qui a remplacé le tribunal de grande instance en application de la loi 2019-222 du 23 mars 2019) a :
— rejeté la demande de désignation d’un médiateur
— condamné M. [J] à payer à la société Clenet Manutention la somme de 11 584,44 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2019
— débouté la société Clenet Manutention de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 euros TTC et de sa demande en paiement de dommages-intérêts conventionnels et de capitalisation de ces intérêts
— débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 11 584,44 euros TTC correspondant au coût de remise en état du chariot télescopique
— condamné M. [J] à payer à la société Clenet Manutention la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [J] de sa demande sur le même fondement
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. [J] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 6 août 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, ayant rejeté ses demandes, prononcé des condamnations à son encontre et ordonné l’exécution provisoire, intimant la SAS Clenet Manutention.
L’appelant a conclu pour la première fois le 5 novembre 2021.
L’intimée a conclu le 1er février 2022 en formant appel incident du rejet de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des dommages-intérêts conventionnels.
L’appelant a conclu en réponse le 14 avril 2022 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 16 juin 2022, M. [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 789 et 16 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il jugera compétent, avec pour mission, après avoir pris les disponibilités des parties et les avoir régulièrement convoquées, de :
— se rendre au siège de la société Clenet Manutention, [Adresse 6]
— se faire remettre tous documents utiles
— se faire remettre au contradictoire des parties la pompe à injection de marque Bosch référencée 0445020526, CR/CP4N1/R50-20-S, 04123934, 04123934, 040574, 140613
— dire, après son expertise technique, si cette pompe présente un effort anormal et plus généralement un état anormal
— indiquer quelle en serait l’origine
— dire si la nature du fioul utilisé est à l’origine de cet état ;
il demande également de dire que l’expert ainsi désigné devra rendre son rapport sous un délai de quatre mois après avoir mis les parties en mesure de faire leurs observations préalables, de statuer de que de droit quant à la provision à valoir sur les frais d’expertise et de débouter la société Clenet Manutention de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir que, dans la mesure où l’expert amiable mandaté par son assureur de protection juridique a conclu que le corps de la pompe à injection était cassé au niveau du joint d’étanchéité et qu’elle présentait un effort anormal à la rotation et où les prélèvements de carburant opérés par les parties n’aboutissent pas au même résultat, une expertise judiciaire devrait permettre de s’assurer que la limaille retrouvée dans le fioul n’était pas finalement liée à une défection, notamment de la pompe qui a été conservée par la société Clenet Manutention, et que les analyses ont été réalisées dans les mêmes conditions de part et d’autre, ce sans suppléer la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve puisqu’il ressort des constatations opérées par cet expert qu’un élément intrinsèque au matériel était manifestement défaillant.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 13 juin 2022, la SAS Clenet Manutention demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 146 alinéa 2, 907 et 789 du code de procédure civile, de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap, Me Thierry Boisnard, conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient que, dès lors qu’il est constant qu’elle a soumis un devis de réparations à M. [J], qui l’a accepté, et qu’elle a réalisé les travaux permettant de remettre en état le chariot télescopique et restitué celui-ci à M. [J], sans qu’il règle sa facture, et que l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de ce dernier n’a pas formulé d’observations sur le coût des réparations, une expertise judiciaire portant sur la pompe à injection qu’elle a conservée ne présenterait aucun intérêt, d’autant qu’elle a été manipulée par les parties il y a près de cinq ans, et que la demande d’expertise ne vise donc qu’à tenter de faire émerger des éléments de nature à contester le bien-fondé de sa facture, en contradiction avec les conclusions de l’expertise amiable.
Sur ce,
En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suite au déplacement sur son exploitation d’élevage de vaches laitières le 11 décembre 2017 d’un premier technicien de la société Clenet Manutention qui a remplacé les filtres à carburant et réussi à remettre en route le chariot télescopique mais observé que le moteur ne fonctionnait pas correctement, puis le 12 décembre 2017 d’un second technicien qui a vérifié le circuit carburant et l’alimentation de la pompe, déposé l’électrovanne de régulation de la pompe haute pression et noté la présence de limaille dans cette pompe, M. [J] a accepté le « devis estimatif avant démontage » d’un montant de 9 607,97 euros HT, soit 11 541,32 euros TTC, émis le 12 décembre 2017 pour le remplacement de la pompe haute pression et le nettoyage du circuit d’alimentation, ni que le matériel était déjà réparé et restitué par la société Clenet Manutention au client lorsque l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de ce dernier a tenu, dans les locaux du réparateur et en présence de celui-ci ainsi que du service après vente du constructeur du chariot télescopique, la première réunion d’expertise amiable du 22 février 2018 qui a permis de constater, après examen de la seule pompe à injection remplacée et conservée par le réparateur, que le corps de celle-ci était cassé au niveau du joint d’étanchéité et qu’elle présentait un effort anormal à la rotation.
Si aucune des parties ne précise dans ses conclusions à quelle date M. [J] a accepté le devis de réparations ni à quelle date le matériel a été réparé, il est, d’une part, indiqué dans le « rapport d’information » de l’expert amiable en date du 8 mars 2018 que 'l’accord du propriétaire n’a été donné que le 15/12/17 lors de la signature du devis', d’autre part, mentionné sur la facture de réparations établie le 20 février 2018 par la société Clenet Manutention 'Sav fait le 24/01/2018", ce qui laisse entendre que les réparations ont été, non seulement demandées, mais aussi effectuées avant la convocation du réparateur à la première réunion d’expertise par lettre recommandée en date du 25 janvier 2018 reçue le 29, de sorte que celui-ci n’est pas comptable de l’impossibilité de procéder désormais à un examen pertinent du chariot télescopique, en particulier du réservoir de carburant et de son contenu (gasoil) vidangé lors des réparations.
Reste que, si l’expert amiable conclut, dans son « rapport d’expertise » en date du 28 mai 2018, qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision l’origine de l’avarie, il considère que des démontages complémentaires notamment de la pompe haute pression sont nécessaires pour y parvenir.
Or l’intimée a confirmé officiellement le 30 mars 2022 avoir conservé la pompe litigieuse, laquelle peut donc encore fait l’objet d’un examen dont il n’est pas démontré qu’il ne pourrait plus apporter le moindre élément d’information utile sur l’origine de l’avarie.
Par ailleurs, l’intimée, qui privilégie l’hypothèse que la casse de la pompe à injection provienne de la qualité du gasoil, ne dit mot dans ses conclusions des prélèvements et analyses de carburant qui ont pu être réalisés à l’occasion de la panne alors que l’appelant fait état de plusieurs échantillons prélevés par le technicien intervenu le 12 décembre 2017, l’un envoyé au laboratoire d’analyse de [Localité 14] ayant conclu à la mauvaise qualité du carburant du fait de la présence de limaille de fer, l’autre remis au client et un troisième pris dans la cuve pour servir de comparaison, et verse aux débats les résultats des analyses effectuées à sa demande par un laboratoire indépendant sur deux échantillons reçus le 8 février 2018 et référencés, l’un « TOTAL Traction Premier 058 – Prélèvement sortie pompe injection », l’autre « TOTAL Traction Premier 059 – Prélèvement cuve », ainsi que le courrier par lequel ces résultats lui ont été transmis le 20 février 2018 par la société Total Marketing France qui conclut à la conformité des caractéristiques mesurées sous réserve de représentativité des échantillons, et que la seule réserve de l’expert amiable au sujet du prélèvement de carburant réalisé par le réparateur concerne son caractère non contradictoire à l’égard du constructeur qui s’en est prévalu pour refuser d’intervenir, même à titre commercial.
À ce stade, il n’est pas exclu qu’une mesure d’expertise permette d’éclairer les conditions dans lesquelles ces prélèvements et analyses ont été opérés et les conclusions qui peuvent en être tirées.
S’agissant d’investigations techniques qui excèdent les compétences de M. [J], il ne saurait être considéré que l’expertise sollicitée vise à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient donc de faire droit à sa demande.
La mission de l’expert sera, toutefois, adaptée au fondement juridique invoqué par l’appelant dans ses conclusions au fond pour s’opposer à la demande en paiement de la facture de réparations ou, à défaut, obtenir des dommages et intérêts se compensant avec son montant, à savoir la garantie légale de conformité des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, qui fait bénéficier le consommateur d’une présomption simple d’existence, au moment de la délivrance, des défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois ou, pour les biens vendus d’occasion, de six mois selon l’article L. 217-7, texte dont l’application peut faire débat pour un 'matériel de démonstration’ vendu le 17 mars 2016 (à environ 250 heures au compteur) et tombé en panne le 11 décembre 2017 (à 1888 heures au compteur), et la garantie légale des vices cachés de l’article 1641 du code civil, qui suppose que l’acquéreur rapporte la preuve de l’existence du vice à la date de la vente.
En outre, l’expertise aura lieu aux frais avancés de l’appelant dans l’intérêt duquel elle est instituée.
À ce stade, les dépens seront réservés, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Clenet Manutention.
Par ces motifs,
Ordonnons une expertise.
Désignons pour y procéder :
M. [B] [W]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 11]
ou, à défaut,
M. [N] [G]
demeurant [Adresse 10]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 12]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Angers, avec mission de :
— examiner la pompe à injection de marque Bosch portant la référence 0445020526, CR/CP4N1/R50/20-S, 04123934, 040574, 140613 conservée au siège de la société Clenet Manutention, [Adresse 6], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— prendre connaissance des rapports d’information et d’expertise protection juridique établis les 8 mars et 28 mai 2018 et se faire remettre tous documents utiles,
— dire si la pompe haute pression examinée présente une anomalie susceptible d’être à l’origine de la panne du chariot télescopique Manitou MLT735 survenue le 11 décembre 2017, la décrire,
— déterminer la cause de cette défaillance et expliciter son mode d’apparition, préciser notamment si elle procède de la nature ou qualité du carburant utilisé, en recherchant et expliquant les conditions dans lesquelles des prélèvements et analyses de carburant ont été réalisés à l’occasion de la panne,
— rechercher si cette défaillance existait, ne serait-ce qu’en germe, lors de la vente du 17 mars 2016,
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif.
Rappelons que l’expert doit procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que M. [J] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 1 500 (mille cinq cents) euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile.
Précisons que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
Désignons Mme Muller, conseiller de la mise en état, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise.
Déboutons la SAS Clenet Manutention de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Le greffierLe magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
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