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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 déc. 2024, n° 23/07403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/07403 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMKB
Ordonnance n° 2024/M250
S.C.I. LE QUATRIEME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndic. de copro. [3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de la SCI LE QUATRIEME en date du 29 janvier 2024.
Vu les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 mai 2023 , le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté la SCI LE QUATRIEME de l’intégralité de ses demandes.
*condamné la SCI LE QUATRIEME aux dépens de l’instance et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*condamné la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [3]' représenté par son syndic en exercice la SARLNOUVELLE GESTION DU GOLFE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration en date du 2 juin 2023, la SCI LE QUATRIEME interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la SCI LE QUATRIEME de l’intégralité de ses demandes.
— condamne la SCI LE QUATRIEME aux dépens de l’instance et accorde à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— condamne la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [3]' représenté par son syndic en exercice la SARLNOUVELLE GESTION DU GOLFE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LE QUATRIEME demande au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance en l’attente de l’issue de celle pendante devant la même cour RG n°23/ 08345, chambre 1-7 suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 mai 2023 RG n° 21/02160.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [3]' représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE n’a pas déposé de conclusions.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 3 décembre 2024.
******
Sur ce
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile énonce que 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Attendu que le jugement déféré dans le cadre de la présente instance mentionne qu’il ne pouvait être fait droit à la demande présentée par la SCI LE QUATRIEME au motif que s’il avait été fait droit à sa demande dans l’autre instance, ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 mai 2023 RG n° 21/02160, ce dernier n’étant pas définitif puisque rendu le même jour, il ne pouvait entraîner malgré le caractère exécutoire de droit de la décision, l’annulation de la convocation de l’assemblée générale déférée dans la présente instance.
Qu’il convient dés lors de faire droit à la demande de la SCI LE QUATRIEME et d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance en l’attente de l’issue de celle pendante devant la même cour RG n°23/ 08345, chambre 1-7 suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 mai 2023 RG n° 21/02160.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance en l’attente de l’issue de celle pendante devant la même cour RG n°23/ 08345, chambre 1-7 suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 mai 2023 RG n° 21/02160.
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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