Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Novembre 2025
N° 2025/480B
Rôle N° RG 25/00476 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGPW
Compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SA GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre AGAEV, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit que la société GAN ASSURANCES doit garantir Madame [V] [S] épouse [B] des dommages résultant du sinistre le 24 décembre 2009 ayant endommagé sa propriété située à [Adresse 3] (06) ;
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [L] ;
— condamné la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [V] [S] épouse [B] les sommes suivantes :
la somme de 1.209.981,12 euros au titre du préjudice résultant des travaux de réparation du bien immobilier ;
la somme de 1.253.430,06 euros au titre de la perte de jouissance ;
la somme de 96.826,80 euros au titre des frais divers de se composant ainsi :
devis Omnium du Bâtiment : 630 euros
l’assurance dommages ouvrages : 4.000 euros
les honoraires de l’architecte : 33.742 euros
les honoraires de l’ingénieur : 5.500 euros
les honoraires de coordination de maîtrise d’oeuvre : 52.957,80 euros
— rejeté la demande formée par Madame [V] [S] épouse [B] au titre du préjudice moral ;
— dit que ces créances porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 5 juillet 2022 et qu’ils se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’indexation des condamnations au jour des paiements à intervenir ;
— condamné la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [V] [S] épouse [B] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
Le 18 février 2025, la S.A GAN ASSURANCES a relevé appel du jugement et, par acte du 19 septembre 2025, elle a fait assigner Madame [V] [B] née [S] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision attaquée sous la forme de la consignation entre les mains de tel séquestre qui sera désigné:
— à titre principal, de la totalité des sommes ordonnées ,
— à titre subsidiaire, de la somme correspondant à la différence entre les sommes allouées et celles proposées soit 1.999,201,12 euros,
— plus subsidiairement, de la somme correspondant à la différence entre la somme allouée au titre du préjudice de jouissance et celle issue de l’application du plafond contractuel soit 1.181.848 euros.
La S.A GAN ASSURANCES se réfère oralement à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [V] [S] demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société GAN ASSURANCES ;
A défaut dans l’hypothèse où la consignation est ordonnée,
— ordonner que la signification du jugement faite le 12 juin 2025 à la société GAN ASSURANCE produira ses effets, excepté pour la période d’indisponibilité des sommes entre la date de la remise des fonds à Madame [S] et celle de leur consignation ;
En tout état de cause,
— condamner la société GAN ASSURANCE à payer à Madame [S], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens auxquels elles se réfèrent oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
La demande de la SA GAN ASSURANCES porte exclusivement sur une demande d’aménagement de l’exécution provisoire sous la forme d’une consignation.
Les conditions relatives à l’arrêt de l’exécution provisoire n’ont donc pas lieu d’être examinées.
L’assignation devant le premier juge est en date du 5 juillet 2022.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande.
Cet article prévoit que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A GAN ASSURANCE fait valoir qu’au moment du sinistre le taux de construction en dur du bâtiment permettant la mise en oeuvre de sa garantie, compte tenu notamment du taux d’avancement de la réfection de la toiture (70%) n’était pas acquis.
Par ailleurs, elle affirme l’existence d’une erreur sur le quantum de l’indemnisation et d’un risque de non restitution des dites sommes en cas d’annulation ou réformation de la décision dont appel.
Madame [V] [S] fait valoir que la demande de consignation est sans objet puisque le jugement critiqué a été exécuté en totalité.
En l’espèce, Madame [V] [S] verse au débat le décompte débiteur (pièce n°1.B ) en date du 30 septembre 2025, dont il ressort que la S.A GAN ASSURANCE a versé la somme de 3.114.907,08 euros le 05 août 2025, correspondant à :
— 1.209.981,12 euros au titre du préjudice résultant des travaux de réparation du bien immobilier,
-1.253.430,06 euros au principal au titre de la perte de jouissance,
— 96.829,80 euros au titre des frais divers,
— 10.000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— 534.408,38 euros d’intérêts.
Il résulte de cette pièce que la décision dont appel a reçu une entière exécution de sorte que la S.A GAN ASSURANCE ne peut solliciter l’aménagement de l’exécution provisoire, par une consignation, qui est devenue sans objet à la date de l’assignation devant le premier président le 19 septembre 2025.
La S.A GAN ASSURANCE sera en conséquence déboutée de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 janvier 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse.
La S.A GAN ASSURANCE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [V] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par cette dernière pour défendre à une action dépourvue de fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A GAN ASSURANCE de sa demande de consignation des sommes dues au titre du jugement du 24 janvier 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS la S.A GAN ASSURANCE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A GAN ASSURANCE à payer à Madame [V] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Entretien ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Électronique
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ordre des avocats ·
- Communication des pièces ·
- Appel ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Procédure
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Reprise d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Électronique ·
- Défaut ·
- Justification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Contrôle de gestion ·
- Travail ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Prime ·
- Effet immédiat ·
- Solde ·
- Demande ·
- Objectif ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Modification ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Entretien ·
- Pôle emploi ·
- Travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Erp ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrat d'intégration ·
- Fonctionnalité ·
- Recette définitive ·
- Facture ·
- Stock ·
- Prestataire ·
- Prestation
- Technologie ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Demande ·
- Directive ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Pouvoir de sanction ·
- Employeur
- Manutention ·
- Pompe ·
- Carburant ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Protection juridique ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Courriel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Effacement ·
- Locataire ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.