Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 févr. 2026, n° 22/05967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2022, N° 20/03780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05967 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4RT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03780
APPELANT
Monsieur [Y] [Q]
Chez Maître [A] [X], [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-sophie MERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] a été créée en octobre 2018, spécialisée dans le placement de commerciaux dans le domaine de la technologie.
M. [Q] revendique l’existence d’un contrat de travail.
La société [1] conteste l’existence d’un contrat de travail avec M. [Q].
Par acte du 15 juin 2020, M. [Q] a assigné la société [1] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que la relation de travail avec la société doit être requalifiée en contrat de travail, requalifier la rupture des relations du 17 septembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Se déclare compétent;
— Déboute M. [Y] [Q] de l’ensemble de ses demandes;
— Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [Y] [Q] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 3 juin 2022, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, M. [Q] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud’hommes de Paris rendu le 28 mars 2022 par la chambre 3 de la section encadrement en ce qu’il a :
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir requalifier sa relation de travail avec la Société [2] [Localité 3] en contrat de travail ;
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires à 5.516,10 euros bruts ;
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société [2] [Localité 3] à lui verser la somme de 66.193,20 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 6.619,32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société [1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de régulariser les cotisations de sécurité sociale et à lui remettre à ses bulletins de paie conformes ;
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture des relations de travail intervenue le 17 septembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir constater l’absence de mise en place de procédure de licenciement ;
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
o 1.379,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 16.548,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.654,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 5.516,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés :
o 11.032,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 11.032,20 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires de la rupture ;
o 33.096,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
o 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir ordonner la remise des documents de fin de contrat, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine du conseil de prud’hommes, soit du jugement ;
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
' débouté M. [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société [2] sales aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Requalifier la relation de travail entre M. [Q] et la Société [2] [Localité 3] en contrat de travail ;
En conséquence,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Fixer la moyenne des salaires à 5.516,10 euros bruts ;
— Condamner la société [1] à verser à M. [F] la somme de 66.193,20 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 6.619,32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société [2] [Localité 3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de régulariser les cotisations de sécurité sociale et à remettre à M. [Q] ses bulletins de paie conformes ;
Sur la rupture du contrat de travail :
— Requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture des relations de travail intervenue le 17 septembre 2019 ;
— Constater l’absence de mise en place de procédure de licenciement ;
— En conséquence, condamner la société [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
' 1.379,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 16.548,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.654,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 5.516,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés :
' 11.032,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 11.032,20 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions brutales et vexatoires de la rupture ;
' 33.096,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
En tout état de cause :
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine, soit du jugement à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société [2] sales à 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société [1] demande à la cour de :
In limine litis :
' Recevoir la société [1] en son exception d’incompétence matérielle soulevée in limine litis avant toute défense au fond et l’y déclarer bien fondée,
' Constater que les demandes de M. [Y] [Q], ne relèvent pas de la compétence matérielle de la juridiction en droit du travail,
En conséquence,
' Déclarer irrecevable M. [Y] [Q],
' Inviter M. [Y] [Q] à saisir le Tribunal des activités économiques de Paris à l’encontre de la société [1];
Si, par extraordinaire, la Cour de céans venait à se considérer matériellement compétente, il lui sera demandé de :
' Recevoir la société intimée dans ses conclusions,
' La déclarer bien fondée,
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
' Constater l’absence d’un quelconque contrat de travail entre M. [Y] [Q] et la société [3],
En conséquence,
' Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement de la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 mars 2022 (RG N°F20/03780),
' Débouter M. [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [Y] [Q] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [1] a déposé des conclusions le 3 novembre 2025, soit la veille de la clôture.
La cour a autorisé la production de notes en délibéré portant sur la recevabilité des conclusions déposées avant la clôture par la société [1].
Par note déposée par voie électronique le 29 janvier 2026, M. [Q] sollicite de la cour d’écarter les conclusions d’intimée n°2 déposées le 3 novembre 2025 afin de garantir le respect effectif du principe du contradictoire.
Par notes déposées par voie électronique le 9 janvier et le 30 janvier 2026, la société [1] sollicite de la cour de rejeter le moyen d’irrecevabilité à l’encontre des conclusions d’intimée n°2, de constater la parfaite régularité de leur communication par RPVA et les déclarer recevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions déposées par la partie intimée le 3 novembre 2025
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l’intimé.
Si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d’appel de relever d’office cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la cour, saisie après le dessaisissement du président de chambre, est donc en mesure de traiter la fin de non recevoir.
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La cour relève que l’intimée n’a déposé ses conclusions que tardivement, la veille de la date de la clôture en date du 4 novembre 2025. Il sera ainsi retenu que l’appelant n’a pas pu répliquer aux conclusions tardives de l’intimée.
Les conclusions de l’intimée déposées le 3 novembre 2025 seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
M. [Q] revendique l’existence d’un contrat de travail en faisant valoir qu’il a, dans la pratique, toujours exercé sa prestation de travail sous la subordination juridique de la société [1]. Il invoque l’existence de directives données par le président de la société et son intégration à un service organisé.
La société [1] conteste l’existence de tout contrat de travail.
Il résulte de l’article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
L’existence du contrat de travail n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès, et la juridiction prud’homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle.
Dès lors les demandes liées à l’existence d’un contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.
En conséquence, l’exception d’incompétence est rejetée et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat d’entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d’un ouvrage ou d’un service déterminé, que celui-ci se charge d’exécuter en toute indépendance.
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail invoqué par l’intimée, l’immatriculation au répertoire des métiers créé une présomption de non-salariat qu’il lui appartient de renverser en démontrant qu’il a fourni des prestations de travail au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d’un contrat de travail :
— la fourniture d’un travail,
— la contrepartie d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, à défaut de contrat de travail signé avec la société [1], il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il est lié à cette société par un contrat de travail.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [Q] soutient dans ses écritures que:
— il était pleinement intégré à l’organisation de la société: il a disposé des outils nécessaires à l’exécution de ces missions (adresse email professionnelle, carte de visite au nom de la société), était présenté comme ' Managing Director ' et ' Co- founder de la société’ et adressait des mails à des sociétés clientes pour placer des candidats;
— il n’a jamais créé de structure pendant sa collaboration:
— il travaillait exclusivement pour la société;
— il exerçait ses fonctions sous la subordination hiérarchique de M. [B], Président de la société.
Il ressort des pièces versées qu’un pacte d’associé entre M. [Q] et M. [B] n’a pas abouti. Au mois de septembre 2019, M. [B] a communiqué à M. [Q] un 'Partnership Agreement’ aux termes duquel les parties convenaient que M. [Y] [Q] serait payé en tant que consultant et recevrait un paiement de ses honoraires pour trois placements de candidats de 33 400 euros. M. [Q] a refusé de signer ce document conduisant M. [B] à lui demander à défaut de rembourser 21 000 euros.
Au soutien de sa demande, M. [Q] produit:
— des emails traduisant des échanges en vue de recherche de candidats pouvant être placés dans des sociétés clientes;
— des messages whatsapp de la part de M. [B] sollicitant son avis mais lui demandant également la réalisation de prestations spcifiques dans les délais.
Au vu de ces éléments, il peut être reconnu une prestation de travail.
Il est également établi que M. [Q] a fourni un travail à la société [1] en contrepartie d’une rémunération, la société règlant les factures émises par la '[Y] [Q] [4] 19, 22 et 23 de l’appelant).
Il sera rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à M. [Q] de démontrer qu’il existait un lien de subordination entre lui et la société [1], c’est à dire que cette dernière lui donnait des ordres et des directives, en contrôlait l’exécution et sanctionnait leur inexécution.
S’agissant des ordres et directives, M. [Q] produit des échanges whatsapp avec M. [B], président de la société, traduisant selon lui des instructions et directives en parfaite contradiction avec son statut de prestataire indépendant: il lui a adressé les projets de contrats de prestation de service des entreprises clientes pour validation, il devait obtenir sa validation pour présenter des candidats, il communiquait régulièrement sur l’avancée des missions. Il se réfère également à une attestation établie par M. [D] qui indique qu’il ' travaillait sous la subordination de M. [B], Président et fondateur de [1]'.
La société réplique que lorsque M. [B] échangeait avec M. [Q], c’est uniquement pour recueillir son avis ou formuler une proposition, M. [Q] agissant en tant que travailleur indépendant et accomplissant ses missions de sa propre initiative.
A la lecture des échanges visés, la cour ne peut retenir que la preuve est rapportée par M. [Q] qu’il recevait des ordres et directives excédant les rapports habituels entre un donneur d’ordre et un prestataire de services, en ce compris pour participer à des conférences. En effet, si M. [B] était en copie des échanges entre M. [Q] et des sociétés clientes qui étaient approchées, il n’est pas démontré que ces échanges avaient lieu après sa validation. L’attestation de M. [D] ne permet pas non plus de caractériser de quelle façon M. [Q] était placé sous la subordination hiérarchique de M. [B].
Il n’est pas plus établi par ces pièces que la société [1] disposait d’un pouvoir de contrôle sur M. [Q] pouvant s’apparenter à celui que détient un employeur sur son salarié.
Il n’est par ailleurs donné aucun élément sur le pouvoir de contrôle de l’employeur.
S’agissant du pouvoir de sanction de l’employeur, il s’évince des éléments communiqués que faute pour M. [Q] de signer le ' Partnership agreement’ , la société a mis fin unilatéralement à toute relation.
Toutefois, les griefs relatifs aux sanctions applicables sont sans rapport avec le pouvoir de sanction d’un employeur à l’égard d’un salarié.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société [1] disposait à l’égard de M. [Q] d’un pouvoir de sanction équivalent à celui dont dispose un employeur à l’égard d’un salarié.
M. [Q] soutient qu’il était pleinement intégré à l’organisation de la société.
Il y a intégration à un service organisé lorsque l’activité s’exerce au sein d’une structure organisée mettant à la disposition de l’intéressé une structure matérielle (locaux, secrétariat, fournitures) qui implique pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes (notamment horaires). Elle peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
M. [Q] invoque la fourniture du matériel nécessaire à l’exécution de sa prestation de travail. Il indique qu’il disposait de cartes de visite sous le logo [1], était présenté comme managing director et co-fondateur de la société.
La société répond qu’il organisait son travail en toute liberté, ce que confirme M. [T], salarié de l’entreprise.
Ainsi le fait de disposer d’une carte de visite et d’une signature éléctronique de la société n’est pas significatif d’une relation salariée.
M. [Q] invoque également qu’il travaillait exclusivement pour la société [1] et que la tentative de lui imposer une clause de non concurrence dans le cadre du ' [5]' qu’il a refusé de signer en serait l’illustration.
Mais, outre le fait qu’une clause de non concurrence est habituelle dans les relations commerciales, il ne prétend ni ne démontre qu’il devait respecter des horaires de travail ou solliciter auprès d’une hiérarchie la prise de ses congés ou encore qu’il ne pouvait s’organiser librement dans l’exécution de son travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que M. [Q] était intégré au service organisé d’un employeur lequel déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de son travail.
Aux termes de ces développements, M. [Q] ne démontre pas qu’il se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société [1]. Il ne peut donc être retenu qu’il existait un contrat de travail entre les parties.
La décision de première instance sera dès lors confirmée et M. [Q] débouté de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
M. [Q] qui succombe est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les conclusions de l’intimée déposées le 3 novembre 2025 irrecevables;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [Q] aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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