Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05372 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6W
Nom du ressortissant :
[G] [U] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U] [L]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 4] (ANGOLA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 2
non comparant représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juillet 2025 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 avril 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [G] [U] [L] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis, soit 9 mois d’emprisonnement ferme, prononcée le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants ainsi que pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 17 septembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 18 septembre 2024 à l’intéressé.
Par ordonnance du 19 avril 2025, confirmée en appel le 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [U] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 15 mai 2025 ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du Rhône, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 17 mai 2025 déclaré recevable la requête de la préfecture et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [U] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant ordonnance du 14 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [G] [U] [L] pour une durée de quinze jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge tribunal judiciaire de Lyon du 19 juin 2025 ayant fait droit à la demande de mainlevée de la rétention administrative formée par [G] [U] [L], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 21 juin 2025, rejeté cette demande.
Suivant requête du 27 juin 2025, enregistrée le 28 juin 2025 à 14 heures 53, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [U] [L] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 29 juin 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[G] [U] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2025 à 11 heures 39, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que la condamnation isolée dont il a fait l’objet le 19 septembre 2024 est insuffisante pour considérer que sa présence en France est constitutive d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, que la préfecture ne justifie pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai et qu’il n’a pas non plus présenté de demande de protection contre l’éloignement ou de demande d’asile dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il observe en tout état de cause que le premier juge n’a pas apprécié le critère relatif aux perspectives d’éloignement.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 à 10 heures 30.
[G] [U] [L] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre à l’audience de ce jour car il préfère rester au centre, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi le 1er juillet 2025 à 09heures par les services de la police aux frontières exerçant centre de rétention administrative.
Le conseil de [G] [U] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [U] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel, [G] [U] [L] soutient que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par le texte précité, en ce que la condamnation isolée dont il a fait l’objet le 19 septembre 2024 est insuffisante pour considérer que sa présence en France est constitutive d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, que la préfecture ne justifie pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai et qu’il n’a pas non plus présenté de demande de protection contre l’éloignement ou de demande d’asile dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il estime en tout état de cause que le juge n’a pas statué sur la question des perspectives raisonnables d’éloignement.
Sur ce dernier point, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation :
— que [G] [U] [L] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais l’autorité administrative dispose d’une copie de son acte de naissance et de son ancienne carte d’identité angolaise valable jusqu’au 16 mai 2017, de sorte qu’elle a saisi le consulat général de l’Angola à [Localité 6] dès le 16 avril 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer, en joignant notamment à sa demande la copie des documents précités,
— que le 4 mai 2025, la préfecture a réitéré et complété sa demande en transmettant à l’Unité Centrale d’Identification (UCI) du Ministère de l’Intérieur, un dossier complet en vue de l’identification de [G] [U] [L], comprenant notamment ses empreintes et un questionnaire consulaire renseigné par l’intéressé,
— que dans un courriel du 16 mai 2025, les services de l’UCI ont fait savoir que les autorités angolaises proposent d’entendre l’intéressé le 23 mai 2025 à 10 heures 30 à la section consulaire sise [Adresse 2] à [Localité 7],
— que le même jour, la préfecture du Rhône a sollicité l’organisation d’un routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur afin que l’intéressé puisse se rendre à cette audition, demande à laquelle ce service a répondu favorablement le 20 mai 2025 ,
— que [G] [U] [L] a toutefois refusé d’être présenté au consulat d’Angola [Localité 6], au motif qu’il souffre de maux devant depuis plusieurs jours et ne souhaite pas prendre l’avion, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 23 mai 2025 à 4 heures 45 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative,
— que par courriel du 26 mai 2025, l’autorité préfectorale a sollicité l’UCI en vue de la fixation d’un nouveau rendez-vous consulaire, ce service ayant répondu le jour même qu’une date d’audition sera communiquée dès qu’un créneau sera disponible un vendredi,
— qu’après des relance opérées par les services préfectoraux les 10 juin 2025 et 25 juin 2025, l’UCI a fait savoir dans un message électronique du 25 juin 2025 qu’une audition consulaire peut être organisée le 11 juillet 2025 à 10h30,
— que la préfecture du Rhône a aussitôt saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur pour qu’un vol à destination de [Localité 6] soit programmé afin d’honorer ce rendez-vous consulaire.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [G] [U] [L] au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, compte tenu de l’audition consulaire programmée le 11 juillet prochain, dans les suites immédiates de laquelle il peut être identifié et se voir délivrer un laissez-passer par les autorités consulaires.
Il sera au demeurant rappelé que la notion de perspective raisonnable d’éloignement visée par le texte précité n’est pas synonyme de délivrance à bref délai d’un document de voyage, sauf à lui donner la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [G] [U] [L] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Sur ce point, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que la condamnation prononcée à l’encontre de [G] [U] [L] le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cas d’une procédure de comparution immédiate à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants en récidive, dont il a exécuté la partie ferme en détention jusqu’au 16 avril 2025, date de son placement en rétention administrative, caractérise la menace pour l’ordre public qu’il représente.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, puisqu’il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [G] [U] [L].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [U] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Médecin du travail ·
- Expert ·
- Examen
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Audit ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétaire ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Appel
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Radiation ·
- Bulletin de paie ·
- Travail dissimulé ·
- Paye
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Prescription ·
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Arbre ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Liberté individuelle ·
- Audition ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Communication électronique ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Illicite ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Mutuelle ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Requête en interprétation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Égypte ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Dommages et intérêts ·
- Trésor public ·
- Titre ·
- Expédition ·
- Intérêt ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.