Confirmation 28 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 sept. 2025, n° 25/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01696 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6O
N° de Minute : 1696
Ordonnance du dimanche 28 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [P] [V]
né le 29 Janvier 2024 à [Localité 3]
de nationalité États-Unienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [F] [J] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent non représenté, ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, lequel a fait parvenir des conclusions.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 28 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 septembre 2025 à 14h15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 septembre 2025 à 11h55 notifiée à 12h40 à M. [D] [P] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [P] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 septembre 2025 à 18h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les conclusions de Me Jean-Alexandre CANO pour le Préfet du Pas-de-Calais, reçues au greffe de la cour par voie électronique le 28 septembre 2025 à 11h55 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
— MOTIVATION:
L’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il est constant que M. [D] [P] [V], ressortissant américain qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2025.
Or il ressort des justificatifs produits par le Préfet du Pas-de-Calais que le 23 septembre 2025 soit le jour même du placement de cet étranger en rétention, il a adressé un courrier à l’ambassadeur des Etats Unis en France pour qu’il soit procédé à l’audition de M. [D] [P] [V] et à l’établissement d’un laissez-passer consulaire.
L’objectivité commande donc de constater que l’autorité administrative a effectué toutes diligences utiles pour maintenir cet étranger en rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ étant précisé que le Préfet du Pas-de-Calais est dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
C’est donc à bon droit que l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P] [V] pour une durée maximale de 26 jours.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P] [V] pour une durée maximale de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance querellée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P] [V] pour une durée maximale de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [P] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Antoine WADOUX, greffier
Yves BENHAMOU, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 28 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [J]
Le greffier
N° RG 25/01696 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6O
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1696 DU 28 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [P] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [D] [P] [V] le dimanche 28 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Diana TIR le dimanche 28 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 28 septembre 2025
N° RG 25/01696 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6O
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