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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2023, N° 21/4504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°53
N° RG 24/03647 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTBR
VS AC
Décision déférée du 28 Juin 2023
Cour d’Appel de TOULOUSE
( 21/4504)
[Z] [F]
[T] [B] épouse [F]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE – SOCAMA OCCITANE -
Non lieu à interprétation
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN INTERPRETATION
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [T] [B] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocate postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE EN INTERPRETATION
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 3]
[Localité 2]
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE – SOCAMA OCCITANE -
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocate postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseillère chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé du litige :
Par requête en date du 8 novembre 2024, [Z] [F] et [T] [B] son épouse ont sollicité de la cour d’appel de Toulouse, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, l’interprétation de l’arrêt qu’elle a rendu le 28 juin 2023 et les opposant à la SA Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) et la société de caution mutuelle artisanale occitane (ci après Socama).
Vu les conclusions en date du 30 décembre 2024 des époux [F] demandant à la cour d’interpréter l’énoncé de la décision rendue le 28 juin 2023 :
— en limitant la somme des condamnations devant être réglées par chaque caution au titre des prêts n° 08771749 et n° 08771747 au capital restant du, soit respectivement 41.626,40 euros et 39.866,67 euros outre intérêts
— en précisant qu’en aucun cas, les époux [F] ne devront payer deux fois les sommes dues à la société Laf2 au titre des deux prêts ci-dessus et qu’un seul paiement de 41.626,40 euros et 39.866,67 euros outre intérêts désintéressera la BPO et la Socama Occitane au titre de ces deux prêts.
— en précisant que les sommes dues au titre du prêt n° 08771749 porteront intérêt de retard au taux de 1,38%
— en faisant courir les intérêts de retard sur les sommes dues à compter de la signification de la décision à intervenir.
— de condamner la BPO et Socama Occitane aux entiers dépens outre 1500 euros chacune d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 17 décembre 2024, la SA Banque Populaire Occitane et la Socama Occitane ont demandé, au visa de l’article 461 du Code de procédure civile, de :
— Dire n’y avoir lieu à interprétation.
— Débouter Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] de l’intégralité de leurs demandes.
— Condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures.
Motifs de la décision :
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes. (cf. 1re Civ., 2 avril 2008, pourvoi n° 07-11.890,)
Il est reproché à l’arrêt par la mention « à payer chacun… » dans son dispositif pour chaque créance de la BPO et/ou de la Socama de ne pas fixer la limite de l’étendue de chaque créance sur la société Laf 2 cautionnée à l’égard des deux cautions condamnées et de ne pas avoir précisé le point de départ des intérêts et le taux d’intérêt contractuel pour le prêt n° 08771749.
Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d’appel a :
— Annulé le jugement du 02 décembre 2020 du tribunal de commerce de Montauban.
Et statuant par l’effet dévolutif de l’annulation en application de l’article 562 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] à payer chacun à la Banque Populaire Occitane la somme de 41626,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,38 % l’an au titre du cautionnement du prêt de 45000 €.
— Condamné Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] à payer chacun à la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane
— la somme de 37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150000 €,
— la somme de 39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50000 €.
— Débouté Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] de leurs demandes au titre de la disproportion manifeste de leurs engagements et de la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire.
— Débouté Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] de leur demande en garantie contre la Banque Populaire Occitane.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [T] [F] née [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Concernant la mention « condamne Monsieur [Z] [F] et madame [T] [F] à payer chacun… etc», la cour précise qu’il n’est pas besoin d’interpréter une décision qui porte sur 3 prêts distincts cautionnés et dans laquelle pour chaque condamnation à l’égard de chaque prêt, son montant ne peut dépasser le montant de la créance de la BPO ou de la Socama pour chacun de ces prêts. Les créanciers ne pouvant exécuter la décision que dans la limite du montant total de leur créance établie à l’égard de chacune des deux cautions et fonction de la créance du débiteur principal telle qu’elle résulte notamment des déclarations de créance faite au passif de ce dernier.
En cas de difficultés d’exécution, il appartiendra aux parties de saisir le Juge de l’exécution.
Concernant le point de départ des intérêts de retard, et le taux d’intérêt du prêt
n° 08771749, la cour n’avait fait que répondre expressément aux demandes des créanciers et n’avait pas à répondre à des demandes qui ne lui étaient pas formulées par la BPO et la Socoma dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Il n’y a donc pas lieu à interprétation de ces chefs.
Par ces motifs :
La cour
dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt du 28 juin 2023.
laisse les dépens de l’instance à la charge des époux [F]
Le greffier La Présidente
.
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