Confirmation 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 févr. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVD
N° de Minute : 357
Ordonnance du samedi 22 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [C]
né le 21 Décembre 1987 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [D] [U] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Aimilia Ioannidou Avocate au Barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 22 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 22 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 février 2025 à notifiée à 10H30 à M. [F] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 février 2025 à 16h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C], ressortissant égyptien né le 21 décembre 1987, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative du préfet du Pas-de-Calais, lequel lui a été notifié le 22 janvier 2025 à 9h09 en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris le 23 janvier 2024 à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais et ce à sa levée d’écrou comme ayant été incarcéré dans le cadre d’une condamnation prononcée par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 9 janvier 2023 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants commises en état de récidive légale puis de l’arrêt correctionnel du 9 avril 2024 rendu des suites de la contestation de cette décision.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours et l’appel interjeté par M. [C] à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 janvier 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2025 à 11h31, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de nouvelle prolongation de cette rétention pour une durée de 30 jours.
Suivant ordonnance rendue le 21 février 2025 à 10h15, le juge a fait droit à sa demande.
Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre des libertés le 21 février 2025 à 16h15, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, M. [C] a communiqué un mémoire dans lequel il invoque l’insuffisance des diligences de l’administration pour obtenir le laissez-passer consulaire et le vol indispensables à son éloignement effectif.
A l’audience, M. [C] a indiqué qu’il était convoqué à Lille mais que cette audience avait été annulée et qu’il n’était pas en mesure d’en justifier.
Son conseil a repris le moyen soulevé dans l’acte d’appel.
L’avocat du préfet du Pas-de-Calais a pour sa part sollicité la confirmation de la décision entreprise en soutenant qu’une jurisprudence stable de la cour de cassation rappelait qu’il n’était pas exigé de l’administration qu’elle procède à des relances régulières de l’autorité étrangère, et ce d’autant qu’elle ne pouvait influer sur la décision d’Etats souverains.
M. [C] a eu la parole en dernier.
PAR CES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [C] ayant été interjeté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Vu l’article L. 742-4 du CESEDA,
Le magistrat du siège du tribunal peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de l’intéressé ou de l’absence de moyen de transport.
Si M. [C] se prévaut de l’insuffisance des diligences réalisées par l’administration dans le cadre de la prolongation initiale de sa rétention administrative pour justifier une nouvelle prolongation de la mesure, force est de constater que l’administration a engagé des démarches le concernant aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes depuis plus d’un an en vue de sa libération et que si celles-ci n’ont pu en l’état aboutir à raison des refus systématiques d’extraction opposés par l’intéressé dans le cadre des rendez-vous fixés au consulat d’Egypte aux fins d’audition, l’administration a pour autant sollicité un routing de l’intéressé et n’a eu de cesse de réitérer ses démarches aux fins d’obtention d’un laissez-passer sur titre et sans audition, et ce tant directement auprès du consulat d’Egypte que du ministère de l’intérieur aux fins de démarches diplomatiques auprès du consul. Il ressort de l’analyse de la procédure soumise à l’appréciation de la cour que l’administration a notamment encore effectué des relances à ce titre les 29 et 30 janvier 2025, soit postérieurement à la dernière la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Le moyen soulevé par M. [C] sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [F] [C],
Le disant mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance querellée.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Pauline LEGROS, greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 22 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [U]
Le greffier
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 357 DU 22 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [C] le samedi 22 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 22 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 22 février 2025
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVD
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