Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 23/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juillet 2023, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 54/25
N° RG 23/02994 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUWU
MS/RL
Décision déférée du 28 Juillet 2023 – Pole social du TJ de [Localité 19] (22/00024)
V.BAFFET-LOZANO
[K] [D] épouse [S]
C/
S.A. [8]
[12]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [D] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (absent)
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DELANOE de l’AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline BONNARDEL, avocat au barreau de PARIS
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] épouse [S] a été employée par la [7] à temps partiel, à compter du 2 janvier 1979.
Le 20 juin 2018, Mme [K] [D] épouse [S] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un 'épuisement professionnel lié au poste Casden [6]', affection non prévue par les tableaux de maladies profesionnelles.
Après un avis défavorable émis par le [18] le 18 février 2019, la [10] a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [K] [D] épouse [S] au titre de la législation professionnelle.
Mme [K] [D] épouse [S] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Après décision de rejet de la commission de recours amiable, Mme [K] [D] épouse [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission.
Après un avis favorable du [16] désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, le tribunal a par jugement du 14 octobre 2021 homologué cet avis, constaté que la pathologie de Mme [K] [D] épouse [S] a été directement causée par son travail habituel, a renvoyé Mme [K] [D] épouse [S] devant la [11] pour application de cet avis et la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 26 janvier 2022, Mme [K] [D] épouse [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
— déclaré irrecevable la demande de la [7] au titre de l’accident du travail du 1er juillet 2015,
— débouté la [7] de sa demande principale de rejet de la faute inexcusable fondée sur l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
— dit que la [7] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [K] [D] épouse [S] déclarée le 20 juin 2018,
— débouté Mme [K] [D] épouse [S] et la [7] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [D] épouse [S] aux dépens de l’instance.
Mme [K] [D] épouse [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 9 août 2023.
Mme [K] [D] épouse [S] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2018 ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et en ce qu’il l’a condamné aux dépens. Elle demande à la cour de dire que la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2018 a pour origine la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration à son maximum de sa rente, d’ordonner une expertise médicale qui aura pour objet l’évaluation de ses préjudices, de lui allouer une provision de 5000 euros, de dire que la [13] fera l’avance de cette provision ainsi que des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de condamner d’ores et déjà la société [8] à lui verser une indemnité d’un montant de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a été confrontée à compter de l’année 2015 à une augmentation de sa charge de travail. A ce titre, elle indique avoir alerté à maintes reprises son employeur de cette situation et ajoute que celui-ci n’a pris aucune mesure pour prévenir l’épuisement professionnel auquel a conduit cette surcharge de travail.
La société [8] demande à la cour demande de reformer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que la maladie déclarée par Mme [K] [D] épouse [S] le 20 juin 2018 était d’origine professionnelle, de dire et juger que la maladie déclarée par Mme [K] [D] épouse [S] le 20 juin 2018 n’est pas d’origine professionnelle et en conséquence de débouter Mme [K] [D] épouse [S] de l’ensemble de ses prétentions. Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la [7] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [K] [D] épouse [S] déclarée le 20 juin 2018 et en conséquence de débouter Mme [K] [D] épouse [S] de l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle demande à la cour de condamner Mme [K] [D] épouse [S] à verser à la [7] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [K] [D] épouse [S] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la décision initiale de la caisse du 18 mars 2019 de refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [K] [D] épouse [S] est définitivement acquise à la [7], toute décision ultérieure sur ce point, qu’elle émane de la caisse ou d’une juridiction lui étant inopposable. Elle ajoute que la maladie de Mme [K] [D] épouse [S] n’a pas d’origine professionnelle au motif que les évolutions des conditions de travail mises en places ne permettent pas à elles-seules de justifier le caractère professionnel de la maladie. Sur la faute inexcusable, elle fait valoir que la salariée n’a jamais saisi les instances ou les autorités de l’existence facteurs de risques psycho-sociaux l’ayant conduite à sa maladie professionnelle. Elle relève qu’en étant salariée protégée,membre des délégués du personnel, Mme [K] [D] épouse [S] aurait pu refuser ces différentes évolutions des conditions de travail.
La [13] s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,sur la majoration de la rente, sur la demande d’expertise et sur l’indemnisation des préjudices. Elle demande à la cour de condamner, le cas échéant, la [7] à lui régler les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment à lui rembourser l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance à Mme [K] [D] épouse [S] au titre de la majoration de la rente, des préjudices personnels, de la provision et des frais d’expertise.
MOTIFS
Le 20 juin 2018, Mme [K] [D] épouse [S] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un 'épuisement professionnel lié au poste [8]', affection non prévue par les tableaux de maladies profesionnelles.
Après un avis défavorable émis par le [15] le 18 février 2019, la [10] a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Après un avis favorable du [16] désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, le tribunal a par jugement du 14 octobre 2021 homologué cet avis, a constaté que la pathologie de Mme [K] [D] épouse [S] a été directement causée par son travail habituel, a renvoyé Mme [K] [D] épouse [S] devant la [11] pour application de cet avis et la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
C’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Montauban a jugé que le caractère définitif du refus de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle à ce que sa salariée engage une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable suite à l’admission du caractère professionnel de la maladie dans les relations entre la caisse et l’assurée par jugement du 14 octobre 2021.
L’employeur soulève un premier moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [K] [S].
Il n’est pas contesté que Mme [K] [S] employée par la [7] depuis le 2 janvier 1979 a été initialement secrétaire hotesse jusqu’en 1995, chargée d’accueil jusqu’à février 2016 puis chargée de relations sociétaires à compter de mars 2016.
Sa mission à compter de 2016 selon le descriptif relatif à son poste consistait à commercialiser l’offre de la [7] auprès des sociétaires en menant des entretiens et en proposant des solutions d’épargne et de financement, tout en assurant l’instruction des prêts [7] et le suivi de la relation avec le sociétaire.
Il est également constant qu’elle occupait ce poste à temps partiel 17h30 par semaine et qu’en parrallèle elle exerçait une activité de secrétaire administrative auprès d’une autre entreprise.
Mme [K] [S] démontre qu’à compter de 2015, la [7] s’étant élargie à l’ensemble des fonctionnaires et ayant revu ses objectifs , sa charge de travail a été accrue. Elle a indiqué à l’agent instructeur de la [9] que la quantité est allée crescendo depuis 2015 avec l’ouverture à toute la fonction publique, sans moyens humains supplémentaires et l’ajout d’autres tâches (numérisation, appels sortants, gestion des courriers, réedition d’offres) qui étaient jusque là gérées par le siège.
La dégradation des conditions de travail a été évoquée par Mme [K] [S] devant la médecine du travail lors de la visite médicale du 16 juillet 2015. A compter de cette date chaque visite de la médecin du travail a mentionné dans ses notes un état dépressif et une surcharge de travail.
Le [17] a indiqué que sur son dernier poste Mme [K] [S] devait mener des entretiens en face à face et par téléphone auprès des sociétaires à partir de mars 2016 pour la commercialisation de l’offre [7], avec suivi en matière d’objectifs de compétence et de projet professionnel. Le comité a considéré que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra-professionnel permettant d’expliquer de façon directe la survenue de la pathologie déclarée.
Le comité a conclu que la maladie dont souffre Mme [K] [S] a été essentiellement et directement causée par son travail.
Il ne résulte d’aucune pièce que Mme [K] [S] aurait présenté une fragilité psychologique indépendante de son travail , ni qu’elle avait déjà cessé son activité pour une dépression avant la demande de reconnaissance de sa pathologie au titre du risque professionnel.
Il résulte donc de ce qui précède que Mme [K] [S] établit, autrement que par ses propres allégations, que les conditions de travail dans lesquelles elle évoluait l’ont exposée à un épuisement professionnel ayant entraîné une dégradation de son état de santé constatée médicalement caractérisant ainsi le lien essentiel et direct entre sa maladie et son travail .
En conséquence, la cour juge que la pathologie «'épuisement professionnel'» dont souffre Mme [K] [S] est d’origine professionnelle la [7] ayant échoué pour sa part à démontrer qu’elle aurait en réalité une cause totalement étrangère au travail.
Sur la faute inexcusable:
Aux termes de l’article L.'452-1 du code de la sécurité sociale dispose que'
lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail , planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail , les conditions du travail , les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.'4121-1 et R.'4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable , au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante dl’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur’et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’ employeur s’apprécie in abstracto , renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
En l’espèce si il est établi que la charge de travail de Mme [K] [S] s’est trouvée accrue à compter de 2015, le tribunal a justement relevé qu’aucun élément ne pouvait alerter l’employeur sur le risque inhérent à cet accroissement pour la santé de la salariée.
En effet, à aucun moment Mme [K] [S] ne démontre que son employeur ait eu connaissance de la souffrance liée à l’augmentation de sa charge de travail générée par le changement d’organisation du travail au sein de la [7].
Elle ne produit aucun échange avec son employeur au cours duquel elle aurait indiqué se trouver en difficulté pour faire face à sa charge de travail, et si elle a sollicité un renfort d’effectif, cette simple demande ne saurait suffire à caractériser une conscience du danger inhérent au changement d’organisation du travail.
La salariée n’établit pas plus que son employeur ait été informé du caractère déraisonnable des objectifs professionnels fixés.
Mme [K] [S] ne démontre pas que le courriel de Mme [E] assistante en santé travail adressé au médecin du travail le 20 juillet 2017 établissant de manière circonstanciée un lien entre l’organisation du travail et sa souffrance ait été porté à la connaissance de l’employeur. Elle n’établit pas plus que les comptes rendus du médecin du travail aient été portés à la connaissance de la [7].
Enfin l’ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 19 décembre 2016 n’établit pas plus la connaissance par l’employeur d’une charge accrue et déraisonnable des tâches confiées et d’un risque sur la santé de la salariée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et Mme [S] succombant en son appel devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en denrier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 juillet 2023,
Y ajoutant
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [K] [S] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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