Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mars 2025, n° 24/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 décembre 2023, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE BMW FRANCE, S.A.S. PARIS MAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/02493 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMK
AFFAIRE :
Société BMW FRANCE
C/
[C] [S]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 23/00088
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : B 722 000 965
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
substitué par Me Guillaume DOMINIQUE
APPELANTE
****************
Madame [C] [S]
née le 17 Décembre 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
S.A.S. PARIS MAINE
N° SIRET : 393 225 909
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 août 2017, Mme [S] a acquis de la société Paris Maine un véhicule BMW d’occasion pour la somme de 43 006,76 euros ; des pannes sont survenues.
Selon ordonnance de référé en date du 20 novembre 2019, le président du Tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise, qui sera rendue commune à la société BMW France par ordonnance datée du 27 janvier 2021. L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2022.
Par actes en date des 14 et 20 décembre 2022, Mme [S] a assigné la société Paris Maine et la société BMW France devant le Tribunal judiciaire de Versailles en résolution de la vente, au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
Saisi de conclusions d’incident à fin de voir constater que l’action est prescrite ou forclose, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a suivant ordonnance en date du 14 décembre 2023 :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion ;
— réservé les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a retenu, pour l’essentiel, que le délai de la prescription extinctive de l’article 2244 du code civil et de l’article L 110-4 I du code de commerce était celui de l’article 1648 du code civil, à savoir le délai de deux ans à compter de la découverte du vice de la chose vendue, et que si ce dernier avait été mis en exergue dans une note aux parties de l’expert en date du 28 juillet 2020, son ampleur et ses conséquence n’avaient été mises en évidence que lors du dépôt du rapport d’expertise soit le 21 juin 2022, alors que l’assignation avait été délivrée moins de deux ans plus tard.
Par déclaration en date du 18 avril 2022, la société BMW France a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 30 décembre 2024, elle expose :
— que le véhicule litigieux est tombé en panne plus de six ans après sa première mise en circulation
— que la prescription de l’article 1648 du code civil est encourue ;
— qu’en effet, la cause du désordre a été identifiée dès le stade de l’expertise amiable, dont les conclusions n’ont été que confirmées par l’expertise judiciaire ;
— que le cabinet Paris Auto Expertise, dans son rapport des 31 janvier et 16 avril 2019, avait relevé qu’était en cause la rupture de l’arbre primaire de transmission, due à un échauffement important d’un des roulements du cadran, et a évoqué la nécessité de remplacer le moteur ;
— qu’à cette date, Mme [S] connaissait donc parfaitement l’origine du vice ; que dès le 3 mai 2019 elle lui a fait parvenir une lettre de mise en demeure dans laquelle elle invoquait des vices cachés ; qu’en outre elle avait reçu une note aux parties très claire dès le 28 juillet 2020 ;
— que sa demande d’expertise n’avait pour but que de confirmer l’idée que le véhicule querellé était atteint d’un vice caché ;
— que l’assignation en référé expertise des 18 et 21 octobre 2019 n’a pas d’effet suspensif de la prescription, car elle a été délivrée au concessionnaire Bymycar [Localité 8], établissement indépendant de la société BMW France ;
— qu’informée de l’existence du vice au plus tard le 28 juillet 2020, date de la note de l’expert, elle se devait d’agir avant le 28 juillet 2022, et ne l’a fait que le 14 décembre 2022.
La société BMW France demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] ;
— débouter la société Paris Maine de son appel en garantie ;
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société Paris Maine soutient :
— que le juge de la mise en état a méconnu les termes de l’article 1648 du code civil en indiquant tout à la fois que Mme [S] avait eu connaissance du vice du véhicule le 28 juillet 2020 ou même le 22 février 2019, date du rapport amiable, et qu’elle n’avait appréhendé l’ampleur de ce vice que lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— qu’il est acquis que la demanderesse avait une parfaite connaissance de ce que la pièce défectueuse devait être remplacée, pour un coût supérieur à celui du véhicule ;
— que la prescription est ainsi acquise.
La société Paris Maine demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— dire que la prescription est acquise ;
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2025, Mme [S] réplique :
— que le 29 janvier 2019, le véhicule a été expertisé une première fois, une rupture de l’acte de transmission et la détérioration du moteur étant mises en évidence, ce qui sera confirmé par l’expert judiciaire ;
— qu’une avarie anormale a ainsi été détectée, avec pour corollaire la nécessité de remplacer le moteur ;
— que le 2 avril 2019, une deuxième expertise amiable a eu lieu, laquelle a indiqué que la rupture était due à une échauffement important d’un des roulements du cardan ;
— que l’expertise judiciaire a mis en évidence un défaut originel de la pièce ;
— que selon l’article 1648 du code civil, le point de départ du délai de prescription est la date de découverte du vice, étant précisé qu’elle même n’est pas une professionnelle de l’automobile ; que cette date se situe au dépôt du rapport d’expertise ;
— qu’elle a dû solliciter une expertise judiciaire car la société Paris Maine contestait le contenu du rapport amiable ;
— que le rapport d’expertise ayant été déposé le 21 juin 2022, elle disposait d’un délai de deux ans pour agir, qui a été interrompu par les assignations en référé expertise des 18 et 21 octobre 2019; que la société Paris Maine a attrait dans la cause la société BMW France par acte en date du 28 août 2020, et l’ordonnance rendant opposables les opérations d’expertise à cette dernière a été rendue le 27 janvier 2021 ;
— que par ailleurs, en vertu de l’article 2239 du code civil, le délai de prescription a été suspendu et a recommencé à courir, pour six mois au plus, après le dépôt du rapport.
Mme [S] demande en conséquence à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la société BMW France tendant à voir déclarer l’action prescrite en vertu de l’article 1648 du code civil, s’agissant d’une demande nouvelle car en première instance seule la forclusion avait été invoquée en première instance ;
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance ;
— condamner solidairement la société BMW France et la société Paris Maine au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Une fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention mais un moyen de défense, si bien qu’il importe peu que la société BMW France modifie, à hauteur de Cour, le fondement de ladite fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux à compter de la découverte du vice. C’est uniquement ce délai qui s’applique, et celui de cinq ans de l’article L 110-4 du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir. Le délai biennal est un délai de prescription et non pas de forclusion.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces et de débats que :
— par mail du 18 avril 2018, dont Mme [S] sa mère a reçu copie, M. [M] a rappelé à la société Bymycar que le véhicule litigieux avait été acquis à la concession Mercedes Paris-Maine, que diverses visites s’étaient avérées nécessaires, que lors d’une vidange il avait été constaté qu’il manquait pas moins d’un litre d’huile, qu’un pneu avait éclaté, que des vibrations intempestives s’étaient produites dès que la vitesse de 130 km/h était atteinte, et que 3 des jantes étaient voilées; il s’étonnait de ce que cette dernière anomalie n’ait pas été détectée lors du changement des pneus, réclamait des explications, et ajoutait in fine que faute de satisfaction ils se dirigeaient tout droit vers une crise ; il indiquait aussi qu’un responsable d’atelier était parfaitement à même de comprendre les conséquences d’un mauvais diagnostic ou de réparations approximatives, inopérantes ou erronées, et concluait en indiquant qu’il utiliserait tous les moyens qui s’offraient à lui si son interlocuteur ne souhaiterait pas faire droit à sa demande amiable d’information ;
— le 31 mai 2018, il invoquait un problème de logiciel, des jantes détériorées, et rappelait qu’il avait dû faire faire un diagnostic complet du véhicule seulement quelques jours après l’acquisition ; il invoquait d’autres anomalies et concluait en écrivant « je suis extrêmement déçu et j’ai l’amer sentiment de me faire abuser » et rappelait à son interlocuteur qu’il était responsable des défauts des pièces utilisées et qu’il devait retourner au constructeur celles qui étaient défectueuses ; il citait les articles 1103, 1144, 1231-1 du code civil et mettait en demeure la société Bymycar de répondre à ses interrogations sous huitaine faute de quoi il serait dans l’obligation de procéder à l’exécution des obligations par voie judiciaire pour faire valoir ses droits et n’hésiterait pas à demander des intérêts de retard ainsi que des dommages et intérêts ; enfin il annonçait transmettre le dossier à son conseil habituel ;
— par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2018, Mme [S] rappelait à la société Paris Maine que des anomalies étaient survenues (phare à remplacer, Night vision hors service, régulateur de vitesse hors service, jantes à refaire) et sollicitait la prise en charge de la garantie qui avait été souscrite lors de l’acquisition ;
— le premier rapport d’expertise amiable dressé sur la demande de Mme [S], et à elle notifié le 27 septembre 2019, mentionnait que la partie supérieure de la tôle de protection présentait une déformation causée par la rupture de l’arbre primaire de transmission, que ce dernier comportait une rupture au niveau du cardan, et que la partie inférieure du bloc moteur avait été cassée par l’arbre en rotation ; il concluait qu’un échauffement important d’un des roulements du cardan avait eu pour effet de fragiliser une partie de l’arbre, et que ce dernier, censé durer autant que le véhicule, devait être remplacé dans sa totalité, un remplacement du bas moteur étant envisagé ;
— un rapport d’expertise complémentaire indiquait que le devis de remise en état de la société Bymycar s’élevait à 37 198,22 euros ;
— par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2019 la société Mercedes-Benz indiquait à Mme [S] qu’il n’y avait pas de vice caché lors de la vente.
Il résulte clairement de ce qui précède que Mme [S] avait parfaite connaissance de l’existence de défauts rédhibitoires affectant son véhicule dès l’échange de mails susvisé. La Cour relève que le ton et surtout les termes employés par le fils de la demanderesse dans les messages électroniques (« articles 1103, 1144, 1231-1 du code civil », « dommages et intérêts », « transmission du dossier à son conseil ») ne laissaient subsister aucune ambiguïté. C’est donc en vain que Mme [S] objecte que ce n’est que lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a compris que son véhicule était atteint de vices cachés d’une ampleur telle que la nullité de la vente était encourue. Et s’agissant de la nature des défauts du véhicule, il sera relevé que le rapport d’expertise judiciaire indique que l’arbre de transmission primaire n’était pas conforme, ce qui était déjà évoqué dans le rapport d’expertise amiable du 27 septembre 2019.
Le point de départ du délai de deux ans se situe donc au 27 septembre 2019. Si l’ordonnance de référé instituant l’expertise judiciaire a été rendue le 20 novembre 2019, il s’avère que :
— c’est le 18 octobre 2019 que Mme [S] a assigné la société Paris Maine ;
— c’est le 21 octobre 2019 que Mme [S] a assigné la société Bymycar ;
— lors du prononcé de cette ordonnance la société BMW France n’avait pas la qualité de partie à la procédure.
Ce n’est qu’ultérieurement, par acte en date du 28 août 2020, que la société Paris Maine a assigné la société BMW France en ordonnance commune. Mais ce n’était pas Mme [S] qui a délivré cette assignation, et une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui même à celui qui se prévaut de la prescription. Ladite assignation est donc dépourvue d’effet interruptif dans les rapports entre la société BMW France et Mme [S], et cette dernière ne peut non plus invoquer les dispositions de l’article 2239 du code civil sur la suspension de la prescription en cas de mise en place d’une mesure d’instruction, puisque cette règle ne joue qu’au profit de la partie qui a sollicité cette mesure et à l’encontre de celle à l’encontre de laquelle elle a été requise. Il convient en conséquence de prendre en compte l’assignation au fond qui a été délivrée par Mme [S] à la société BMW France, le 14 décembre 2022, soit largement plus de deux ans après la découverte du vice.
L’action en justice de Mme [S] à l’encontre de la société BMW France est donc prescrite, l’ordonnance du juge de la mise en état étant infirmée sur ce point.
S’agissant de l’action intentée par la société BMW France à l’encontre de la société Paris Maine, il y a lieu de constater que la prescription a été interrompue le 18 octobre 2019, date de délivrance de l’assignation en référé expertise ; l’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à la demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le délai a donc couru du 27 septembre 2019 au 18 octobre 2019, a été interrompu à cette date et a donc recommencé à courir, puis a été suspendu du 20 novembre 2019, date de l’ordonnance de référé instituant l’expertise, au 21 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, date à laquelle il a recommencé à courir. Et l’assignation au fond délivrée par Mme [S] à la société Paris Maine l’a été le 20 décembre 2022.
Le délai de deux ans n’est pas acquis. L’action de Mme [S] à l’encontre de la société Paris Maine doit ainsi être déclarée recevable, et la fin de non-recevoir soulevée par la société Paris Maine a été rejetée à bon droit par le juge de la mise en état. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [S].
PAR CES MOTIFS
La cour , par arrêt contradictoire, mis à disposition ,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état de Versailles en date du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a rejeté les fin de non-recevoir tirées de la prescription ;
Et statuant à nouveau :
DÉCLARE l’action de Mme [C] [S] à l’encontre de la société BMW France prescrite ;
DÉCLARE l’action de Mme [C] [S] à l’encontre de la société Paris Maine recevable ;
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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