Confirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 août 2025, n° 25/07063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07063 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ3U
Nom du ressortissant :
[B] [M] [F]
[M] [F]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [M] [F]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et assisté de Madame [V] [Y], interprète inscrite sur la liste CESEDA de la Cour d’appel
ET
INTIME :
PREFET DE LA SAVOIE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Août 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention M. [R] [M] [F] dans les Iocaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois prise le 13 mars 2023 et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 18 juin et 14 juillet 2025, respectivement confirmées en appel les 20 juin et 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [R] [M] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 13 août 2025 confirmée en appel le 15 août juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. M. [R] [M] [F] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 27 août 2025 enregistrée le même jour à 15h01, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [R] [M] [F] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2025 à 16h30, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 août 2025 à 9h52, le conseil M. [R] [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir, au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, que les critères définis par le CESEDA ne sont pas remplis pour permettre une 4e prolongation de la mesure de placement en rétention, soulignant d’une part, que les autorités consulaires algériennes n’ont apporté aucune réponse aux demandes qui leur ont été faites et que l’autorité administrative n’établit pas que la délivrance d’un document de voyage doit intervenir à bref délai.
D’autre part, il estime que la condition tenant à la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et ne saurait être tirée d’une seule condamnation ancienne prononcée en juillet 2023 ni de simples signalisations qui n’ont fait l’objet d’aucunes poursuites pénales et pour lesquelles M. [R] [M] [F] conteste toute implication.
Il a demandé en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par des conclusions complémentaires deposées au greffe le 29 août 2025 à 15h08, le conseil de M. [R] [M] [F] a déposé des conclusions complémentaires et soulevé au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la nullité de l’ordonnance déférée faute pour le premier juge de s’être prononcé sur le moyen pourtant soulevé devant lui et tiré du défaut de perspectives raisonnables d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 août 2025 à 10h30.
M. [R] [M] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [R] [M] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [R] [M] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [R] [M] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
Le conseil de M. [R] [M] [F] soutient que l’ordonnance déférée doit être annulée faute pour le juge d’avoir statué sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient d’indiquer que le défaut de réponse à un moyen s’analyse en une omission de statuer pouvant être réparée à hauteur d’appel et non en un défaut de motivation.
Le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation sera donc écarté.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours.
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de M. [R] [M] [F] soutient comme il l’a fait devant le premier juge, que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’autorité administrative rappelle, dans sa requête, que M. [R] [M] [F] a été condamné le 26 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 4 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui.
L’autorité préfectorale rappelle aussi qu’il a été signalisé : le 31 mars 2025 pour des faits de violation d’une interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, le 19 septembre 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 29 juin 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien venant de la détention non autorisée de stupéfiants, le 13 mars 2023 pour détention non autorisée de stupéfiants.
Si ces signalisations ne valent pas antécédents judiciaires, aucune condamnation dans les procédures visées au Faed n’étant établie dans le cadre de la présente procédure, elles constituent néanmoins, par leur nombre, des indices de risque de réitération d’infraction aux personnes et d’une menace à l’ordre public, réelle et actuelle, que représente M. [R] [M] [F], étant en outre observé que l’appréciation précédemment faite en ce sens par le magistrat relativement au critère de la menace à l’ordre public dans le cadre de la demande de troisième prolongation, reste d’actualité.
L’autorité administrative relève également que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 15 juin 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire à son nom ; les empreintes et des photographies ont été adressées aux autorités algériennes le 17 juillet 2025; des relances ont été adressées les 12 et 25 août 2025.
Ces diligences justifiées par la préfecture et qui ne sont pas remises en cause par l’appelant, suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, y compris pour la durée restant à courir sur la 4ème prolongation de la mesure de rétention, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Les conditions d’une quatrième prolongation sont dès lors réunies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par M. [R] [M] [F],
Rejetons la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nabila BOUCHENTOUF
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