Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 31 mai 2024, N° 22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01558
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOFP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 31 Mai 2024 – RG n° 22/00210
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y], mandaté
INTIMEE :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine FOURMENTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] d’un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [9].
FAITS ET PROCEDURE
La société [9] (la société) a pour activité le minage, dynamitage de tous massifs rocheux dans le cadre de production de granulats ou déblais, démolition de tous immeubles.
M. [B] [M] est salarié de la société depuis le 27 août 2018 en qualité de foreur.
Le 8 septembre 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de
' canaux carpiens droit et gauche'.
I – Sur la maladie professionnelle : canal carpien droit (dossier [7] n°212430765)
Le certificat médical initial du 30 août 2021 mentionne ' syndrome du canal carpien droit ' et une date de première constatation médicale au 30 avril 2021.
Le 15 septembre 2021, dans le cadre de la concertation médico – administrative maladie, le médecin conseil de la [5] ( la caisse ) a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, syndrome du canal carpien droit, fixé la date de première constatation médicale au 30 avril 2021, correspondant à celle mentionnée sur le certificat médical initial et précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Par courrier du 3 janvier 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, en sa séance du 15 mars 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Le 19 mai 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.
II – Sur la maladie professionnelle : canal carpien gauche (dossier [7] n°212430763)
Le certificat médical initial du 27 octobre 2021 mentionne ' canal carpien G ' et une date de première constatation médicale au 30 avril 2021 .
Le 7 décembre 2021, dans le cadre de la concertation médico- administrative maladie, le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, syndrome du canal carpien gauche, fixé la date de première constatation médicale au 30 avril 2021, correspondant à celle indiquée sur le certificat médical initial et précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Le 7 mars 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie 'syndrome du canal carpien gauche’ inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 17 mai 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Le 13 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
***********************
Par jugement du 31 mai 2024, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la pathologie du 30 avril 2021 déclarée le 8 septembre 2021 par M. [B] [M] , un syndrome du canal carpien droit, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, décidée par la [5] le 3 janvier 2022, incluant les incidences financières,
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la pathologie du 30 avril 2021 déclarée le 8 septembre 2021 par M. [B] [M], un syndrome du canal carpien gauche, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, décidée par la [5] le 7 mars 2022, incluant les incidences financières,
— déclaré sans objet la demande de la société portant sur l’imputabilité des dépenses afférentes aux deux décisions de prise en charge,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2024.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la présente cour a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la pathologie du 30 avril 2021 déclarée le 8 septembre 2021 par M. [B] [M], un syndrome du canal carpien droit, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, décidée par la [5] le 3 janvier 2022, incluant les incidences financières,
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la pathologie du 30 avril 2021 déclarée le 8 septembre 2021 par M. [B] [M], un syndrome du canal carpien gauche, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, décidée par la [5] le 7 mars 2022, incluant les incidences financières,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclaré opposables à la société [9] les décisions de la [5] prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par M. [M] 'syndrome du canal carpien droit', 'syndrome du canal carpien gauche’ ,
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2025 à 9 heures, à charge pour les parties de faire connaître leurs observations sur la demande de la société [9] d’inscription au compte spécial des dépenses engagées par la [5] au titre des maladies déclarées par M. [M],
Réservé les dépens jusqu’à ce qu’il soit statué après réouverture des débats.
Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées à l’audience et soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— déclarer que les organismes de la sécurité sociale ne sont pas fondés à impacter le taux de cotisation AT/MP d’Exploroc au titre de la maladie professionnelle de M. [M],
— juger que la maladie professionnelle de M. [M] n’est pas imputable au seul compte de la société [9],
— ordonner le cas échéant l’inscription des dépenses engagées par la caisse au titre de la maladie professionnelle de M. [M] au compte spécial des maladies professionnelles,
— statuer comme il appartiendra sur la compétence juridictionnelle.
Par courrier électronique valant conclusions II du 10 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse expose que l’affaire ne peut pas être transmise en l’état directement à la cour d’appel d’Amiens puisque le litige dont la cour est saisie est entre la [5] et la société [9] et porte sur l’opposabilité alors que le litige sur l’imputabilité et l’inscription au compte spécial ne concerne pas la [5] mais la [6] .
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande d’inscription au compte spécial
La société fait valoir qu’il ressort du parcours professionnel de M. [M] que celui -ci a été exposé au risque de la maladie tout au long de sa carrière depuis 2006, de sorte que la caisse ne peut mettre à sa charge les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [M]. Elle sollicite en conséquence que soit ordonnée le cas échéant l’inscription des dépenses engagées par la caisse au titre de la maladie professionnelle de M. [M] au compte spécial des maladies professionnelles.
Elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour d’appel pour déterminer si la demande relève ou non de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens du chef de cette demande.
Selon la Cour de cassation (2ème civ, 28 septembre 2023, n° 21- 25.719), il résulte des dispositions combinées des articles L 143-1 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, devenu L 142-1, 7°, L 143- 4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, L 311 -16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et des articles D 242 – 6 – 4, D 242 – 6 – 5 et D 242 – 6 – 7 du code de la sécurité sociale, que les demandes d’un employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisations, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ainsi la compétence de la Cour d’appel d’Amiens est d’ordre public et s’impose au juge et à toutes les parties.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de la société portant sur l’imputabilité des dépenses afférentes à ces deux maladies et, statuant à nouveau, il convient de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens, seul compértente pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies déclarées par M. [M] et prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
— Sur les autres demandes
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et par voie d’infirmation, aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la présente cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de la société [9] portant sur l’imputabilité des dépenses afférentes aux deux décisions de prise en charge,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Se déclare incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens, pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies ' syndrome du canal carpien droit', ' syndrome du canal carpien gauche ' déclarées par M. [M] et prises en charge par la [5],
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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