Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
Société [14] [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— Société [14] [Localité 5]
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/00792 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I77S – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M. P. : M. [J] [C])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [F], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [14] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 septembre 2021, M. [J] [C], salarié de la société [15] en qualité de confectionneur, a adressé à la [6] ([9]) de la Somme, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 10 mars 2021 faisant état d’une lombalgie chronique sur hernie discale.
Après instruction du dossier au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, et considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au [8] ([13]) des Hauts-de-France, lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 27 avril 2022.
Par décision du 5 mai 2022, la [10] a notifié à la société [15] une prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [15] a saisi la commission de recours amiable ([11]) au motif du non-respect par la caisse du principe de la contradiction, et la commission médicale de recours amiable ([7]) au motif du non-respect de la condition tenant à la désignation de la maladie.
La [7] a rejeté sa contestation le 29 novembre 2022 et la [11] le 2 février suivant.
La société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement du 22 janvier 2024, a :
déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] sur la base du certificat médical initial du 10 mars 2021,
laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de la caisse,
rejeté la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] a relevé appel de cette décision le 20 février 2024 à la suite de la notification intervenue le 23 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 23 octobre suivant.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [10], demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger qu’elle a respecté le principe de la contradiction lors de l’instruction de la maladie déclarée par M. [C],
juger qu’elle démontre que la condition médicale du tableau 98 est respectée,
en conséquence, dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C],
rejeter l’ensemble des demandes de la société [15],
dans tous les cas, condamner la société [15] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 et développées oralement lors de l’audience, la SAS [15], intimée, demande à la cour de :
déclaré qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
déclarer inopposables à son égard la décision du 5 mai 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 10 février 2021 déclarée par M. [C], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
débouter la caisse de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [13] mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le [13], elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [13] par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un [13], la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après saisine, que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
En outre, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours francs avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionné par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 24 janvier 2022, réceptionné le 26 janvier suivant, la [9] a informé l’employeur qu’elle saisissait le [13] et lui a indiqué qu’il pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne jusqu’au 23 février 2022, et qu’il pouvait toujours formuler des observations jusqu’au 7 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces, sa décision devant intervenir au plus tard le 25 mai 2022.
L’employeur, qui confirme avoir réceptionné ledit courrier le 26 janvier 2022, soutient que le délai de 30 jours a commencé à courir le lendemain, que la période pour consulter le dossier expirait le 23 février 2022 de sorte qu’il n’a bénéficié que de 28 jours francs pour consulter et compléter le dossier.
Il précise également que le [13] a réceptionné le dossier complet le 24 janvier 2022 alors que la seconde phase de consultation s’achevait le 7 mars suivant de sorte que l’envoi est intervenu préalablement à la fin des phases de consultation et d’enrichissement en méconnaissance des droits accordés aux parties.
Comme indiqué précédemment, la mise à disposition du dossier pendant le délai de 30 jours permet à l’employeur de compléter le dossier, tandis qu’au cours du délai de 10 jours, seules la consultation et la formulation d’observations lui sont permises.
Par ailleurs, il est établi que le point de départ du délai de 40 jours est fixé à la date de saisine du [13] par la caisse, et seul le non-respect du délai de 10 jours est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Il en ressort que la période de 40 jours de consultation et d’enrichissement du dossier prend effet à la date de saisine du [13] et que le non-respect du délai de 30 jours ne peut être invoqué comme moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées une interdiction pour la caisse de transmettre le dossier d’instruction de la maladie au [13] avant l’expiration du délai de consultation de 30 jours, soit dans son état précédent son enrichissement éventuel. Le dossier transmis n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission audit comité et la date à laquelle ce dernier statue.
En l’espèce, au surplus, la [9] a bien informé l’employeur de la saisine du [13] par courrier du 24 janvier 2022, de ce qu’il pouvait enrichir le dossier jusqu’au 23 février suivant et qu’il pourrait ensuite uniquement le consulter et le commenter jusqu’au 7 mars 2022. Les dispositions de l’article L. 461-10 précité ont donc été respectées.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement qui a déclaré la décision inopposable à l’employeur après avoir retenu que la société avait réceptionné la lettre informant de la saisine du [13] le 26 janvier 2022, que le délai de 30 jours commençait donc à courir le lendemain, pour expirer le 25 février 2022 et qu’en notifiant sa décision le 23 février 2022 la caisse ne s’était pas conformée aux exigences de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Sur la qualification de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Il ressort des dispositions de l’article L. 461-1 précité que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste des travaux ne sont pas remplis ou lorsque la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du [8] ([13]).
Par suite, en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la [9] de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle, dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, seule la désignation de la maladie est contestée par l’employeur.
Selon le tableau n°98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, est présumée professionnelle, sous réserve que les autres conditions soient remplies, la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La société soutient que la pathologie déclarée doit correspondre très exactement à la désignation de la maladie telle que prévue au tableau concerné, que la caisse ne démontre pas que la condition relative à la désignation de la pathologie est rapportée, que les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante et que seul un examen clinique permet de vérifier cet élément.
Elle produit en ce sens l’avis de son médecin consultant, le docteur [T] qui le 12 octobre 2022 a relevé, en substance, que si l’IRM réalisée le 19 mars 2021 objective clairement une hernie discale postéro-latérale à l’étage L4-L5 avec conflit radiculaire gauche, il reste qu’il n’est pas retrouvé de topographie concordante entre le disque, siège de la hernie, et la racine atteinte
La caisse oppose que le médecin-conseil auquel il appartient de vérifier si la maladie déclarée correspond à la maladie désignée au tableau, s’est fondé sur un élément médical extrinsèque pour retenir que l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées au tableau 98.
Le certificat médical initial du 10 mars 2021 mentionne une « chirurgie sur hernie discale récidivante L4-L5 opérée en avril 2021 ». Il ne mentionne donc pas expressément l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il résulte du colloque médico-administratif du 20 octobre 2021 que le médecin-conseil a qualifié la maladie comme suit « sciatique par hernie discale L4-L5 » et a visé une « IRM lombaire du 19/03/2021, par Dr [I] [G] ' [12] » ayant permis d’objectiver la maladie.
Si, comme le souligne l’employeur et son médecin consultant, il n’est pas précisé l’atteinte radiculaire de topographie concordante, il reste que le code syndrome 098AAM51A mentionné au colloque correspond bien à la pathologie du tableau n°98, que le médecin-conseil a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient bien remplies et a précisé que son diagnostic était fondé sur une IRM du rachis lombaire réalisée le 19 mars 2021 par le docteur [I] [G].
Son avis médical est ainsi appuyé, en sus du certificat médical initial, sur un élément extrinsèque.
Il se trouve ainsi établi que la pathologie dont souffre M. [C] correspond bien à la maladie visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles sous l’intitulé « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et que l’avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie repose sur divers éléments concordants, et notamment sur un élément médical extrinsèque constitué par une IRM.
Contrairement à ce que soutient l’employeur il n’est aucunement exigé la réalisation d’un examen clinique.
Il convient, dès lors, de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [C] est opposable à la SAS [15].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [15], partie succombante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS [15] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 22 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare opposable à la SAS [15] la décision de prise en charge du 5 mai 2022 portant sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] [C] sur la base du certificat médical initial du 10 mars 2021,
Condamne la SAS [15] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS [15] au paiement de la somme de 500 euros, à la [10], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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