Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2024, N° 18/10234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/71
N° RG 24/02554 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMHO
MS/EB
Décision déférée du 15 Mai 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (18/10234)
C.LERMIGNY
[U] [G]
C/
CPAM DE LA HAUTE-GA RONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] a exercé une activité salariée à temps complet pour deux employeurs différents, la société [1] tout d’abord pour la période du 1er janvier 2003 au 16 mai 2012 en qualité de chauffeur livreur, et pour la société [2] du 13 novembre 2000 au 17 septembre 2015 en qualité de tourneur sur commande numérique.
Il a adressé à la CPAM de la Haute-Garonne deux déclarations de maladie professionnelle datées du 6 (société [2]) et 28 (société [1]) décembre 2017, mentionnant une 'lombosciatique droite multidiscale', en joignant un certificat médical initial du même jour mentionnant quant à lui 'une lombosciatique droit avec hernie discale'. La date de première constatation de la pathologie est le 1er décembre 2017 (date de l’IRM).
Le colloque médico-administratif a conclu le 8 mars 2018 que M. [U] [G] a bel et bien été exposé au risque prévu au titre du tableau n° 98 ; il relevait cependant que le délai de prise en charge était dépassé. La demande de M. [G] était soumise à l’avis des experts du Comité régional de reconnaissance des maladies processionnelles sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Le 22 mai 2018, le CRRMP de Midi-Pyrénées a conclu que les éléments de preuve d’un lien direct entre la sciatique par hernie discale présentée M.[G] et son activité professionnelle ne sont pas réunis au regard du délai de dépassement de prise en charge.
Le 14 juin 2018, M. [U] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 2 août 2018, M. [U] [G] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne rejetant implicitement sa contestation suite au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie constatée le 1er décembre 2017, suite à l’avis défavorable du CRRMP de [Localité 2] du 22 mai 2018.
Le 11 mars 2019, M. [U] [G] a également formé un recours devant le tribunal de grande instance de Toulouse à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne rejetant explicitement le 15 janvier 2019 cette même contestation.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— Ordonné la jonction des procédures n° 18-10234 et n°19-10444 ;
— Avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés ;
— Sursis à statuer ;
— Ordonné à la CPAM la transmission pour avis du dossier de M. [U] [G] au CRRMP de [Localité 3] Aquitaine ;
— Réservé les dépens.
Le 26 mai 2020, le CRRMP de [Localité 3] Aquitaine a conclu que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Annulé l’avis rendu par le CRRMP de la région de [Localité 2]/Midi-Pyrénées le 22 mai 2018 ;
— Annulé l’avis rendu par le CRRMP de la région de [Localité 3]/Aquitaine le 26 mai 2020 ;
— Ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de saisir le CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes, aux fins de dire s’il existe un lien entre la maladie litigieuse et le travail habituel de M. [G] ;
— Ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne, dès réception de l’avis du CRRMP Auvergne-Rhône Alpes, de saisir le CRRMP de la région Pays de Loire aux fins de dire s’il existe un lien entre la maladie litigieuse et le travail habituel de M. [G] ;
— Sursis à statuer pour le surplus dans l’attente des avis des deux CRRMP.
Le 19 novembre 2021, le CRRMP Auvergne-Rhône Alpes a conclu qu’il n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire ;
— Réservé les dépens et toute autre demande.
Le 4 décembre 2023, le CRRMP Pays de Loire a conclu que, en l’absence de toute pièce complémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent et n’a, en conséquence, pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Débouté M. [U] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [U] [G].
M. [U] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2024.
M. [U] [G] conclut à l’infirmation du jugement du 15 mai 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Il demande à la Cour de :
— Annuler l’avis rendu le 19 novembre 2021 par le CRRMP de la Région Auvergne/Rhône-Alpes ;
— Annuler l’avis rendu le 4 décembre 2023 par le CRRMP des Pays de la Loire ;
— Rejeter toutes demandes éventuelles de la CPAM de solliciter l’avis d’autres CRRMP ;
— Constater l’absence de l’avis motivé du Médecin du travail ; alors que selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale le dossier constitué par la Caisse doit obligatoirement comprendre cet avis motivé ;
— Constater l’absence de justificatif de demande directe de l’avis motivé du médecin du travail ; alors que selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale l’oblige à en faire une demande directe ;
— Décider que la procédure d’instruction par la CPAM de la Haute-Garonne de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] est entachée d’un vice ;
— Décider que la décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle de la CPAM de la Haute Garonne est en conséquence inopposable à M. [G] ;
— Décider qu’un lien direct de causalité existe entre la lombosciatique droite par hernie discale déclarée par M. [G] et son activité professionnelle ;
— Décider que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] le 6 décembre 2017 est établi ;
— Ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne d’assurer les prestations liées à cette reconnaissance à compter du 6 décembre 2017 ;
— Ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder sans délai à l’information de la société SAS [2] quant à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 3000 euros à M. [U] [G] au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [G] fait tout d’abord valoir qu’il existe un lien direct de causalité entre la sciatique par hernie discale L5-S1 dont il souffre et son activité professionnelle. M. [U] [G] affirme que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM, que les avis des CRRMP de la Région Auvergne/Rhône-Alpes et des Pays de Loire sont irréguliers.
Il ajoute que les activités professionnelles qu’il a exercées pendant de nombreuses années comportaient des postures et mouvements ayant inévitablement conduit à la survenance de sa pathologie. Il précise à ce sujet qu’aucun autre facteur extérieur à son activité professionnelle ne peut expliquer sa pathologie, d’autant plus qu’il se plaignait déjà de douleurs au dos depuis de nombreuses années.Il affirme à ce titre que sa pathologie était constatée avant la date retenue par la caisse et qu’il a continué de travailler après les premières manifestations de la maladie.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut quant à elle à la confirmation du jugement du 15 mai 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande à la Cour de :
— Constater que le CRRMP de la Région Auvergne Rhône Alpes ainsi que le CRRMP de la Région Pays de Loire confirment les avis précédemment rendus et retiennent que l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par M. [U] [G] et l’exposition professionnelle n’est pas établie ;
— Constater que M. [U] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire – pôle social de Toulouse du 15 mai 2024 en ce qu’il a débouté M. [U] [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection ;
— Débouter, en conséquence, M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Garonne estime que, en présence de plusieurs avis concordants rendus par des CRRMP différents et au regard des éléments constitutifs du dossier de M. [U] [G], aucun lien direct entre la sciatique par hernie discale L5-S1 de M. [U] [G] et son activité professionnelle ne peut être établi. Elle rappelle à ce titre que c’est le dépassement de 1 an et 8 mois du délai de prise en charge tel que fixé par le tableau n° 98 qui a conduit les différents CRRMP à remettre en cause l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail.
MOTIFS
Sur les moyens de contestation sur la forme de la procédure et les avis des CRRMP:
M. [G] soutient que la caisse a gravement manqué à ses obligations de communication, de transparence et de respect du contradictoire et considère que les avis des CRRMP sont entachés de nullité.
Concernant ces moyens, il y a lieu de rappeler que la procédure de transmission d’un dossier au CRRMP pour deuxième avis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, n’est pas régie par les dispositions de l’article R.461-10 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale précitées et que les délais ne sont pas les mêmes pour un premier et un second avis.
En outre, par application des dispositions de l’article D 461.27 du Code de la Sécurité Sociale, lorsqu’un C.R.R.M. P est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
M. [U] [G] ajoute que l’avis du C.R.R.M. P de la Région Auvergne Rhône Alpes ne serait pas impartial au motif que ce dernier a pris connaissance des avis rendus par le C.R.R.M. P de [Localité 2] et par le C.R.R.M. P de [Localité 3], avis qui avaient été annulés par jugement du 02/03/2021. S’il est en effet regrettable que ces avis déclarés nuls aient été transmis aux nouveaux CRRMP, il n’en demeure pas moins que cette maladresse n’est pas de nature à entacher les avis de nullité et ce d’autant plus que le C.R.R.M. P de la Région Auvergne-Rhône Alpes et le C.R.R.M. P de la Région Pays de la Loire ne se sont pas uniquement fondés sur les avis des C.R.R.M. P précédemment saisis pour rendre leur avis, et qu’ils ont pris le soin d’examiner l’ensemble du dossier communiqué.
Concernant l’avis du médecin du travail manquant, la Caisse Primaire indique qu’elle n’est pas en possession d’un tel avis, le médecin du travail n’ayant pas en l’espèce rendu d’avis, malgré la demande de la Caisse Primaire.
Elle était donc dans l’impossibilité matérielle de transmettre l’avis du médecin du travail aux CRRMP saisis puisqu’un tel avis n’existe pas dans le dossier, en outre la nouvelle rédaction de l’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, applicable depuis le 1er décembre 2019, ne fait plus obligation aux Caisses Primaires de solliciter l’avis du médecin du travail.
Enfin la motivation jugée insuffisante des avis ne les entache pas d’irrégularité, la cour n’étant pas tenue par leurs conclusions et pouvant apprécier la pertinence des conclusions des CRRMP au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats.
Ces moyens de nullité seront donc rejetés.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle:
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau , est présumée d’origine professionnelle '; et selon l’article L.461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d’un certificat indiquant la nature de la maladie , notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux travaux inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle , pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau .
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie , après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
— si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, s’il est établi que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3),
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle , qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau . Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CMMRP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle , même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
Les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manipulation de charges lourdes, figurent au tableau 98 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :
Désignation de la maladie:
Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. (Souligné par le tribunal)
Délai de prise en charge :6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Liste limitative des travaux: Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués
En l’espèce, il ressort du colloque médico administratif du 8 mars 2018 renseignée par le médecin conseil, le docteur [M], que la maladie déclarée par M. [G] était bien inscrite au tableau 98 au titre d’une lombosciatique droite par hernie discale de topographie concordante.
Le médecin conseil a indiqué que la durée d’exposition était établie ainsi que le respect de la liste limitative des travaux.
Il a toutefois considéré que le délai de prise en charge était dépassé retenant une date de première constatation de la maladie au 1er décembre 2017(date de l’IRM lombaire), et la caisse a donc instruit la demande en saisissant un CRRMP.
La cour relève que seule la condition du délai de prise en charge n’est pas remplie, les autres conditions ayant été jugées remplies lors du colloque médico-administratif.
Il n’est pas contesté que M. [G] n’a plus travaillé à compter du 18 septembre 2015.
La CPAM fonde son refus de reconnaissance sur le dépassement du délai de prise en charge de six mois et sur les avis concordants des CRRMP qui concluent à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail au regard principalement du dépassement du délai de prise en charge.
En cause d’appel, le salarié conteste la date de première constatation de la maladie et produit plusieurs pièces médicales établissant selon lui qu’il aurait présenté des manifestations dès 2011.
La Cour de cassation considère que 'la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mai 2023 ' n° 21-17.788 -)
Si le médecin-conseil dispose d’une grande liberté pour fixer cette date, sa décision n’est pas souveraine et doit reposer sur des éléments du dossier médical. Si le salarié apporte des documents montrant une constatation médicale claire avant la date retenue, les juges du fond peuvent rectifier la date fixée par la CPAM.
La date de première constatation de la maladie n’est pas nécessairement le jour où l’examen radiologique (IRM/Scanner) a été effectué, mais celui où un médecin a constaté les premières manifestations de la pathologie.
Elle peut être antérieure au certificat médical initial ou à l’examen d’imagerie s’il existe des éléments médicaux antérieurs.
En l’espèce, M. [G] produit les pièces médicales suivantes :
— une ordonnance de janvier 2011, aux termes de laquelle le Docteur [J] prescrivait à M. [G] un traitement associant antalgiques, anti-inflammatoires, port d’une ceinture lombaire et l’application locale de Ketum,
— un arrêt de travail datant du 20 novembre 2011, aux termes duquel il était placé en arrêt de travail pour sciatalgie L5-S1,
— le compte rendu de consultation du Docteur [W], en date du 1er février 2020, qui mentionne:
« ['] plusieurs éléments permettent de faire remonter la date de première constatation médicale au 13 janvier 2011, ordonnance du Dr [J] mentionnant, outre la prescription
d’anti-inflammatoires, « remettre la ceinture ». Cette prescription s’inscrit donc dans le cadre d’une pathologie lombaire, de même qu’un arrêt de travail prescrit le 20 novembre 2011 au motif « sciatalgie L5-S1 »,
Ces pièces établissent que la pathologie lombosciatique dont souffre M. [G] s’est manifestée dès 2011 et alors que le salarié a continué à être exposé au risque jusqu’au 18 septembre 2015.
Par conséquent, la cour considère que c’est de manière erronée que la date de première constatation de la maladie a été fixée au jour de l’IRM alors même que les premières manifestations de la maladie sont établies par des pièces médicales précises et étayées et démontrent qu’elles sont apparues dès 2011.
La condition relative au délai de prise en charge est donc remplie.
La maladie déclarée par M.[G] remplit donc l’ensemble des conditions visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles, et doit être prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles sans qu’il n’y ait lieu à établir un lien direct avec le travail
Le jugement sera donc infirmé à ce titre et la CPAM de Haute Garonne condamnée à prendre en charge la pathologie de M. [G].
La CPAM sera par ailleurs condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées par M. [G] dans ses conclusions dépassent la saisine de la cour qui doit uniquement se prononcer sur le bien-fondé du refus de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, publiquement en dernier ressort:
Dit que les avis des CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes et du Pays de la Loire ne sont pas entachés de nullité,
Dit que la procédure d’instruction de la CPAM n’est pas irrégulière,
Infirme le jugement 15 mai 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G],
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 6 décembre 2017 (lombosciatique droite sur hernie discale) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Haute Garonne,
Condamne la CPAM de Haute Garonne aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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