Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 juin 2025, n° 24/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 février 2024, N° 22/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[8]
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [S] [N]
— [8]
FRANCE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/01658 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBUG – N° registre 1ère instance : 22/00271
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 12 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant en personne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002990 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [J] [W], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [S] [N] est né en 1957 et a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter de juin 2020. Sa pension a été notifiée le 19 août 2022.
Il entend contester le mode de calcul de sa retraite au regard des différentes situations dont il a pu faire l’objet durant sa carrière professionnelle.
M. [N] conteste trois points en particulier :
la base de calcul du revenu annuel moyen,
la prise en compte des périodes de chômage involontaire,
la prise en compte de la période d’apprentissage et de sa période de détention.
Après avoir saisi sans succès la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [10]) , M. [N] a exercé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement en date du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a rendu la décision suivante :
— déboute M. [S] [N] de ses demandes ;
— condamne M. [S] [N] aux dépens de l’instance.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
infirmer la décision déférée,
prendre en compte ses réclamations sur les trimestres manquants et les formations suivies.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la base de calcul du revenu annuel moyen
M. [N] demande que soient prises en compte des 10 meilleures années dans le calcul de sa pension de retraite.
La cour relève que l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. »
Ces dispositions, s’appliquent à toute personne née à partir de 1953 et concernent les pensions de retraite à compter du 1er juillet 2017.
En l’espèce, M. [N] étant né en 1957 et ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de juin 2020 est concerné par l’application de ces textes. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de retenir les 10 meilleures années au titre de la base de calcul du revenu annuel moyen .
Sur la prise en compte des périodes de chômage involontaire
M. [N] a produit, notamment dans ses saisines de la [10], un relevé de carrière datant de 2007 et reprenant les éléments de celle-ci.
La [7] a validé, suite au passage en [10], 4 trimestres du 19 avril 2005 au 14 avril 2006 au titre du chômage non-indemnisé mais faisant suite à une période de chômage indemnisé, soit 2 pour 2005 et 2 pour 2006 .Cela porte à 81 le nombre de trimestres validés par l’assuré, comme mentionné dans la notification de pension du 19 août 2022.
A l’appui de son recours, M. [N] ne conteste pas les revenus retenus dans le calcul de sa pension mais n’apporte pas d’éléments et pièces susceptibles de modifier le nombre de trimestres retenus. Il ne démontre pas avoir eu une activité et avoir cotisé pour les périodes manquantes.
La cour considère en conséquence que la [7] a fait une juste appréciation des droits pouvant être accordée à M. [N].
Sur les périodes d’apprentissages de 1972 à 1974
M. [N] sollicite la prise en compte de sa période d’apprentissage pour une période alléguée de 1972 à 1974. Cependant, si M. [N] déclare avoir suivi une formation d’apprentissage dans le cadre de l’éducation nationale, s’il produit ses diplômes, il ne produit aucun contrat d’apprentissage ni bulletin de salaire permettant d’établir la réalité de celui-ci.
En conséquence, la cour ne peut que rejeter cette demande et confirmer le jugement déféré.
Sur les trimestres pénitentiaires
M. [N] estime que la caisse n’aurait pas pris en compte « ses trimestres pénitentiaires ». Il ne produit cependant aucun justificatif de bulletins de paye concernant une activité qu’il aurait eu en détention entre 1991 et 2000.
La rémunération des personnes détenues doit être soumise à cotisations. Or, là encore, M. [N] ne justifie pas de ces périodes alors que des justificatifs lui ont été réclamés par la technicienne en charge de son dossier (bulletins de paie, nom et adresse des employeurs ou nom de l’établissement pénitentiaire), suite à la réclamation de l’assuré et au courrier du 11 février 2021.
En conséquence, la cour ne peut que rejeter la demande de M. [N] et confirmer le jugement déféré
Sur les dépens
M. [N] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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