Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 févr. 2025, n° 22/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
SCOUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/75
Rôle N° RG 22/04981 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFSL
S.A.R.L. HOMEAWAY FRANCE
C/
[E] [R]
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Axel FALLOT
Me Jean VOISIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01620.
APPELANTE
S.A.R.L. HOMEAWAY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Etienne KOWALSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane SUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [E] [R]
né le 25 Septembre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [B] [H]
Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 03/11/2022, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2019 Monsieur [R] effectuait une réservation via le site Abritel.fr pour un séjour à [Localité 5] du 20 au 30 mai 2020 dans la villa référence Abritel 681446 dont le propriétaire est Monsieur [H] et pour laquelle il procédait à un versement de 3.350,30€ par virement bancaire à destination du compte de la société HOMEAWAY.
En raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement suite au COVID 19 et de l’interdiction de circulation mise en place, Monsieur [R], en concertation avec le service client d’HOMEAWAY annulait sa réservation le 4 mai 2020 via la plate-forme du site.
Parallèlement, cette dernière informait par mail du même jour Monsieur [H] de ses alternatives en mentionnant les obligations prévues dans l’ordonnance du gouvernement émise le 25 mars 2020 et l’invitait à entrer en contact avec Monsieur [R].
Le 29 mai 2020 Monsieur [R] était recrédité par la société HOMEAWAY du montant de 177,10 € correspondant à la taxe de séjour puis de la somme de 523,20 € correspondant aux frais de services d’Abritel.
Le 10 juin 2020 n’ayant pas obtenu le remboursement du reliquat du sur le montant de la réservation, Monsieur [R] postait à nouveau un message sur l’espace vacancier du site Abritel.fr à destination de Monsieur [H] lui demandant le remboursement du solde de sa réservation en vertu de l’ordonnance précitée.
Ce dernier lui proposait alors deux solutions soit le remboursement , soit la fixation de nouvelles dates de réservation.
Monsieur [R] informait Monsieur [H] qu’il souhaitait un remboursement.
N’ayant plus de nouvelles de ce dernier, Monsieur [R] se rapprochait de la société HOMEAWAY qui l’informait avoir procédé au versement de l’acompte d’un montant de 2.650 € à Monsieur [H] malgré l’annulation intervenue dès le 4 mai 2020.
Par courrier du 20 août 2020 le conseil de Monsieur [R] enjoignait Monsieur [H] de procéder au remboursement de l’accompte sous quinzaine laquelle mise en demeure s’avérait infructueuse.
Le conseil de Monsieur [R] adressait également un courrier à la société HOMEAWAY le 17 septembre 2020 leur reprochant d’avoir transféré à Monsieur [H] les sommes versées postérieurement à sa demande d’annulation , lequel demeurait sans réponse.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 décembre 2020, Monsieur [R] assignait Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
*condamner in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE à lui payer la somme de 2.650 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues
*condamner in solidum assignait Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
*condamner in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE aux entiers dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuelles de la présente procédure ainsi que ceux d’exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes du huissier
L’affaire était évoquée à l’audience du 8 septembre 2021.
Monsieur [R] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société HOMEAWAY FRANCE demandait au tribunal, à titre principal , de juger les demandes de Monsieur [R] irrecevables à son encontre et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes rappelant qu’elle est un tiers au contrat conclu entre celui-ci et Monsieur [H] et qu’elle ne saurait dés lors voir sa responsabilité engagée au titre des conclusions et d’exécution des obligations au titre du contrat de location conclu entre ces derniers, soulignant n’avoir commis aucun manquement à ses obligations d’hébergeur.
Enfin elle sollicitait la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
*dit que l’action engagée contre la société HOMEAWAY FRANCE est recevable et bien fondée.
*condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE à payer à Monsieur [R] la somme de 2.650 € au titre du remboursement de la location située à [Localité 5] pour la période du 20 au 30 mai 2020.
* condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE à payer à Monsieur [R] la somme de 800 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
*rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
*condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE.à payer à Monsieur [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté la société HOMEAWAY FRANCE de sa demande en paiement émise de ce chef
* condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE aux entiers dépens
Par déclaration au greffe en date du 4 avril 2022, la société HOMEAWAY FRANCE relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— que l’action engagée contre la société HOMEAWAY FRANCE est recevable et bien fondée.
— condamne in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE à payer à Monsieur [R] la somme de 2.650 € au titre du remboursement de la location située à [Localité 5] pour la période du 20 au 30 mai 2020.
— condamne in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE à payer à Monsieur [R] la somme de 800 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— condamne in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE.à payer à Monsieur [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute la société HOMEAWAY FRANCE de ses demandes.
— condamne in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE aux entiers dépens.
Par ordonnance d’irrecevabilité en date du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société HOMEAWAY FRANCE demande à la cour de :
*déclarer VRBO recevable en son intervention volontaire.
*infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
À titre principal.
*juger les demandes de Monsieur [R] irrecevables à l’encontre de la société HOMEAWAY aux droits de laquelle vient aujourd’hui VRDO.
*débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société HOMEAWAY aux droits de laquelle vient aujourd’hui VRDO.
À titre subsidiaire.
*juger que la société HOMEAWAY était tiers au contrat entre Monsieur [R] et le propriétaire du bien loué via www.abritel.fr.
*juger que la société HOMEAWAY et par suite la société VRBO ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des paiements effectués par le prestataire de paiement.
*juger que la société HOMEAWAY et par suite la société VRBO ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des conditions de conclusions et/ou d’exécution des obligations titre du contrat de location conclue entre Monsieur [R] et le propriétaire du bien loué.
*juger que la société HOMEAWAY et par suite la société VRBO ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre des conditions générales d’utilisation du site www.abritel.fr
En conséquence.
*débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société HOMEAWAY FRANCE
En tout état de cause.
*condamner Monsieur [R] à payer à la société VRBO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [R] aux entiers dépens ceux d’appel distrait au profit de Maître Romain CHERFILS, membre associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit
À l’appui de ses demandes, la société HOMEAWAY FRANCE indique qu’elle est dissoute et radiée suite à une transmission universelle du patrimoine au profit de VRBO le 17 avril 2024 et qu’en tant que telle, elle n’a plus capacité juridique.
Elle maintient que son activité était strictement limitée à la fourniture de services à destination des sociétés du groupe HOMEAWAY et qu’à ce titre elle n’était pas l’entité responsable du site www.abritel.fr.
Elle ajoute que la Cour devra déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [R] à son encontre et ce conformément à une jurisprudence constante en la matière.
Subsidiairement elle souligne qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où elle était tiers au contrat conclu entre Monsieur [R] et le propriétaire, qu’elle n’était pas responsable des modalités et conditions du paiement et qu’elle a respecté les conditions générales d’utilisation du site Abritel
Enfin elle souligne que Monsieur [R] n’a caractérisé aucun abus de sa part de sorte qu’il ne peut solliciter l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande à la cour de :
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE à payer à Monsieur [R] la somme de 2.650 € au titre du remboursement de la location située à [Localité 5] pour la période du 20 au 30 mai 2020.
* condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE à payer à Monsieur [R] des dommages-intérêts pour résistance abusive.
*le réformer néanmoins sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées de ce chef et
Statuant à nouveau.
* condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE à payer à Monsieur [R] la somme de 2.500 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Dans tous les cas :
*condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE.à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté la société HOMEAWAY FRANCE de sa demande en paiement émise de ce chef
* condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE aux entiers dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuelles de la présente procédure ainsi que ceux d’exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes du huissier.
Au soutien de ses demandes Monsieur [R] rappelle qu’en l’état des mesures sanitaires imposées dans le cadre du Covid 19, il a été amené à annuler sa réservation et a sollicité auprès de Monsieur [H] le remboursement de l’acompte ainsi versé, rappelant que celui-ci avait admis le principe du remboursement.
Il indique qu’il ne reproche pas à la société HOMEAWAY FRANCE un problème de surveillance ou de vérification du contenu de l’offre mais d’avoir versé à Monsieur [H] l’acompte alors qu’elle avait eu connaissance de l’annulation de la réservation.
Il ajoute que l’objet de cette société est une assistance technique et informatique à la clientèle dans le domaine du tourisme et de la location saisonnière et n’est pas strictement limité comme elle le soutient à la fourniture de services à la destination des sociétés du groupe.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 27 février 2024.
******
A titre liminaire il convient de déclarer VRBO recevable en son intervention volontaire, la société HOMEAWAY FRANCE ayant été dissoute et radiée suite à une transmission universelle du patrimoine au profit de VRBO le 17 avril 2024.
1°) Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [R] à l’encontre de la société HOMEAWAY FRANCE aux droits de laquelle vient aujourd’hui VRDO.
Attendu que la société HOMEAWAY FRANCE a été attraite dans ce litige au motif que Monsieur [R] a réservé la location sur le site www.abritel.fr.
Qu’elle souligne que le nom du domaine Abritel.fr appartenait au jour de la réservation à la société anglaise société HOMEAWAY UK Limited, rappelant que l’activité de la société HOMEAWAY FRANCE était strictement limitée à la fourniture de services à destination des sociétés du groupe société HOMEAWAY et qu à ce titre elle fournit des prestations d’assistance clientèle.
Attendu qu’il résulte de l’extrait d’immatriculation principale au Registre du Commerce et des Sociétés édité au 5 novembre 2020 que les activités principales de la société HOMEAWAY FRANCE sont la fourniture aux sociétés du groupe société HOMEAWAY de tous services de support en rapport avec le marketing , la communication, l’assistante technique et informatique à la clientèle dans le domaine du tourisme et de la location saisonnière ; et de toutes autres prestations de services et toute assistance et notamment commerciales, administratives ou informatives visant à faciliter, développer et promouvoir les services proposés par le groupe HOMEAWAY .
Attendu qu’il résulte notamment du mail adressé par le service clientèle Abritel/ HOMEAWAY à Monsieur [H] et à Monsieur [R] le 4 mai 2020 que la société HOMEAWAY FRANCE qui fournit des services de marketing et de communication des sociétés du groupe société HOMEAWAY ne gère pas le site Abritel.fr.
Que ce dernier est géré en effet par la société HOMEAWAY UK Ltd comme cela figure au bas de ce courriel lequel mentionne l’adresse de cette dernière au Royaume Uni, [Adresse 2] .
Que de même, l’email de réponse du service client du 18 novembre 2020 précise que la signataire est : [F]
Assistance aux vacanciers
HOMEAWAY UK Ltd
Addresse : [Adresse 2] , Royaume Uni
Que si Monsieur [R] a pu échanger lors de sa réclamation avec la société HOMEAWAY FRANCE ce qui correspond à l’activité de cette dernière telle que décrite dans le K-bis, il n’en demeure pas moins que le site Abritel.fr est détenu et géré par la société HOMEAWAY UK Ltd
Qu’il lui appartenait de se reporter aux mentions légales du site www.abritel.fr pour constater que la gestion de ce site était opérée par la société HOMEAWAY UK Ltd, basée au hors Royaume Uni
Qu’ainsi Monsieur [R] a contracté avec une société de droit étranger la société HOMEAWAY UK Ltd lorsqu’il a procédé à sa réservation pour sa location de vacances sur le site www.abritel.fr et non avec la société HOMEAWAY France
Que cette société étant un tiers au contrat conclu entre Monsieur [R] et la société HOMEAWAY UK Ltd , il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société HOMEAWAY FRANCE
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société HOMEAWAY FRANCE aux droits de laquelle vient aujourd’hui VRDO.
2°) Sur la demande de paiement de Monsieur [R]
Attendu que Monsieur [R] demande à la Cour de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.650 € au titre du remboursement de la location située à [Localité 5] pour la période du 20 au 30 mai 2020.
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Que l’article 1217 dudit code énonce que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Et l’article 1218 dudit code que « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 »
Attendu qu’il est acquis aux débats que le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 a mis en place un état d’urgence sanitaire suite au COVID 19 et par là-même interdit tout déplacement hors de son domicile, sauf quelques exceptions.
Que l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles inévitables ou de force majeure, prévoit la possibilité pour le propriétaire de proposer un avoir ou un remboursement.
Qu’il résulte des nombreux mails adressés dès le 22 avril 2020 par Monsieur [R] à Monsieur [H] que celui-ci a tenté à de multiples reprises de joindre de ce dernier pour trouver une solution satisfaisante à ce litige.
Que Monsieur [R] a clairement opté pour le remboursement des sommes versées
Que par mail du 10 juin 2020 Monsieur [H] acceptait de rembourser Monsieur [R] des sommes qu’il avait réglées au titre de la réservation devenue sans objet du fait des mesures de confinement
Que ce dernier en ne restituant pas la somme litigieuse a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Qu’il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.650 €.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R]
Attendu que Monsieur [R] demande à la Cour de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu que la résistance abusive désigne le comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.
Qu’il résulte des pièces produites aux débats notamment des nombreux courriels et de la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [R] à Monsieur [H] en date du 20 mars 2020 alors même que ce dernier avait accepté le principe du remboursement , qu’il a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en ne procédant pas au remboursement des sommes versées, contraignant ainsi Monsieur [R] à saisir la justice
Qu’il y a par conséquent de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.800€ à titre de dommages et intérêts
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE aux entiers dépens et de condamner Monsieur [H] au paiement des entiers dépens de première instance ainsi qu’en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [H] et la société HOMEAWAY FRANCE au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Qu’il y a lieu également de condamner Monsieur [R] à payer à VRBO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE VRBO recevable en son intervention volontaire.
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE les demandes de Monsieur [R] irrecevables à l’encontre de la société HOMEAWAY aux droits de laquelle vient aujourd’hui VRDO.
DÉBOUTE Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société HOMEAWAY aux droits de laquelle vient aujourd’hui VRDO.
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.650 €.
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à VRBO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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