Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI [ 21, DSO CAPITAL CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [ I ] [ V ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03387 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTY5
Décision du
Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE
du 15 mars 2024
Surendettement
RG : 11-23-598
[P]
[P]
C/
ONEY BANK CHEZ [18]
LA [12]
SCI [21]
SCP CHEZEAUBERNARD
EGL CHEZ [18]
DSO CAPITAL CHEZ [19] M. [I] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTS :
M. [F] [P]
né le 27 Janvier 1971
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Comparant
Mme [R] [P]
née le 28 Juillet 1978
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparante
INTIMES :
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
LA [12]
[Localité 1]
Non comparante
SCI [21]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
SCP CHEZEAUBERNARD
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Non comparante
EGL CHEZ [18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant
DSO CAPITAL CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [I] [V]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 13 octobre 2022, la [14] a déclaré recevable la demande de M. [F] [P] et de Mme [R] [P] du 19 septembre 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 5 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 28 502,97 euros sur une durée de 39 mois, au taux maximum de 0,76%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 777 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 16 janvier 2023 à M. et Mme [P].
Ils ont bénéficié précédemment d’ une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois
Par lettre recommandée envoyée le 28 janvier 2023 à la commission, M. et Mme [P] ont contesté les mesures imposées du 5 janvier 2023, estimant la mensualité de remboursement trop élevée et reprochant à la commission la prise en compte de leurs ressources de fin d’année, ne correspondant pas à leurs revenus habituels.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
M. [P] a déclaré pouvoir verser environ 250 euros par mois pour règler les dettes du couple et précisé qu’ils devaient exposer des frais médicaux compte tenu de la pathologie de leur fils, à savoir une neurofibromatose.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [P] et l’a accueilli partiellement,
— fixé à la somme de 494,24 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [P],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 28 502,97 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 457,64 euros,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [P] par lettre recommandée, l’accusé de réception étant revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
Par lettre recommandée envoyée le 5 avril 2024, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2025.
Lors de l’audience du 28 mai 2025, M. [P] sollicite la diminution de la mensualité, expliquant qu’il est seul à travailler, son épouse devant s’occuper de leur fils au quotidien. Il estime être en mesure de payer une mensualité de 50 euros.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’exception de la SCI [21], la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1,
L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M [P] et Mme [P], respectivement âgés de 53 et 45 ans, justifiaient de leur situationfinancière de la manière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 2396,06 euros, constituées de :
* salaire de M : 1897,87 euros
* prime d’activité : 498,19 euros
— des charges mensuelles d’un montant total de 1901,82 euros, se décomposant comme suit :
* forfait charges courantes : 1420 euros
* loyer : 377,75 euros
* frais médicaux pour l’enfant à charge : 82,27 euros
* mutuelle (après déduction de la somme incluse dans le forfait) : 21,80 euros
Devant la cour, la situation financière de M et Mme [P] s’établit ainsi :
— des ressources mensuelles composées de :
* salaire de M. : 2150,26 euros (en moyenne compte tenu des bulletins de salaire produits)
* prime d’activité : 104,07 euros
soit un total de 2254,33 euros.
— des charges mensuelles constituées de :
* forfait de base barème 2025 (3 personnes) : 1074 euros
* forfait charges d’habitation (3 personnes) : 205 euros
* forfait chauffage ( 3 personnes) : 211 euros
* loyer (hors charges incluses dans les forfaits) : 424,72 euros
* frais médicaux : 100 euros
* mutuelle (après déduction de la somme incluse dans le forfait) : 21,80 euros
soit un total de 2036,52 euros
La différence entre les ressources et les charges s’élève à 217,81 euros
Cette somme n’est pas supérieure à la quotité saisissable, laquelle s’élève à 468,50 euros.
De plus, la part destinée à l’apurement des dettes ne doit pas être supérieure à la différence entre les ressources et le revenu de solidarité active applicable au foyer des débiteurs (RSA couple avec un enfant), à savoir à la somme de 1284,55 euros (2254,33- 969,78).
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la moindre de ces sommes soit une capacité de remboursement de 217,81 euros et d’infirmer le jugement sur ce point.
La durée du plan est nécessairement de 60 mois, M et Mme [P] ayant déja bénéficié de mesures durant 24 mois. Il convient en outre de prévoir un taux d’intérêt à 0, compte tenu du montant de l’endettement et de la capacité de remboursement, afin de permettre le redressement de la situation des débiteurs, le jugement étant confirmé sur ces deux points.
En outre, il convient de rappeler que le règlement des dettes locatives est prioritaire.
De plus, le montant de la mensualité ne permettant pas un apurement total de la dette, un effacement partiel en fin de plan doit avoir lieu.
Il convient de se référer au plan annexé au présent arrêt pour les modalités plus précises du plan de désendettement.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable en la forme les contestations formées par M et Mme [P] et rééchelonné l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 60 mois,
L’infirme pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 217,81 euros par mois,
Dit que M et Mme [P] devront s’acquitter du paiement des mensualités à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt puis le 10 des mois suivants,
Invite M et Mme [P] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvement ou virement automatique, afin d’assurer un règlement régulier du créancier,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités prévues,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
Dit que l’endettement restant dû au terme du plan sera effacé,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à M et Mme [P] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose au créancier et à M et Mme [P], et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que M et Mme [P] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, M et Mme [P] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu’il appartiendra à M et Mme [P] de saisir la commission de surendettement de leur domicile, dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan annexé à l’arrêt du 3 juillet 2025
débiteurs M et Mme [P]
nom du créancier
Restant
dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
effacement fin de plan
taux
durée
en mois
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
SCI [21]/
CB/42478770 chez [13]
7728,12
0
35
217,81
0
1
104,77
0
9
0
0
15
0
0
[17]
[Numéro identifiant 4]
11326,22
0
35
0
0
1
0
0
9
0
0
15
130,91
9362,57
EGL/2119023669
1818,78
0
35
0
0
1
0
0
9
0
0
15
21,02
1503,48
La [12]
/1825318P038
450,78
0
35
0
0
1
113,04
0
9
37,52
0
15
0
0,06
SCP ChezeauBernard
frais de procédure
1479,73
0
35
0
0
1
0
0
9
164,41
0
15
0
0,04
DSO Capital/ 235073424
4600,27
0
35
0
0
1
0
0
9
0
0
15
53,17
3802,72
[20]
2109145984
938,63
0
35
0
0
1
0
0
9
0
0
15
10,85
775,88
[20]
2109145985
160,44
0
35
0
0
1
0
0
9
0
0
15
1,85
132,69
total du passif et des mensualités
28502,97
217,81
217,81
…………………………..201,93
………………………………217,80
15 577,44
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