Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 févr. 2025, n° 22/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2022, N° 19/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00397 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAXT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00542
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5] ([10]) DE MAINE ET [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BOUCHAUD avocat au barreau de ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Estelle GENET, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2018, la [6] a informé le directeur du [Adresse 7][Localité 4] ([8]) d’anomalies à la suite du contrôle effectué sur la facturation des prestations remboursées aux patients au cours de séjour en hospitalisation complète dans l’établissement de santé, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Le préjudice était établi à la somme de 21'776,23 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2019, la caisse a notifié au [8] un indu de prestations pour un montant de 21'595,82 euros.
Le 8 avril 2019, le [9][Localité 4] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé l’indu lors de la séance du 31 mai 2019 à hauteur de 20'880,14 euros. La commission a fait droit à la demande du [9][Localité 4] à hauteur de 715,68 euros.
Le [9]Angers a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers, par courrier recommandé posté le 7 août 2019, à la fois d’une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable née le 12 juin 2019, et de la décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent, a :
— débouté le [9][Localité 4] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle ;
— débouté le [9][Localité 4] de sa demande d’annulation de la notification d’indu du 25 janvier 2019, de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née le 12 juin 2019 et de la décision explicite de rejet notifiée le 10 juillet 2019 ;
— confirmé l’indu de prestations portant sur l’année 2016 notifié le 25 janvier 2019 ;
— condamné le [9][Localité 4] à payer à la [6] la somme de 20'880,14 euros au titre de l’indu de prestations portant sur l’année 2016 notifié le 25 janvier 2019 ;
— débouté le [9][Localité 4] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le [9][Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 27 juin 2022 (recours RG 22/360) régularisée le 5 juillet 2022 (recours RG 22/397), le [9][Localité 4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 7 juin 2022.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 8 novembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le [9][Localité 4] demande à la cour de :
— juger de la recevabilité de l’introduction de recours auprès du tribunal judiciaire d’Angers par requête introductive d’instance du 7 août 2019 ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— annuler la notification de payer du 25 janvier 2019 en ce qu’elle fait suite à un contrôle irrégulier et réalisé en violation du principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire :
— annuler la notification de payer du 25 janvier 2019 en tant qu’elle est elle-même entachée d’irrégularité en violation de l’article R. 133 ' 9 '1 du code de la sécurité sociale ;
plus subsidiairement :
— débouter la caisse de sa demande de répétition de l’indu dès lors qu’il n’a commis aucun manquement aux règles de facturation ou de tarification au sens de l’article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale et que les indus réclamés sont sans rapport avec l’hospitalisation des patients en soins de suite et de réadaptation ;
en tout état de cause :
— condamner la [6], outre au paiement des entiers dépens, à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance du 7 août 2024 soulevée par la [6], le [9][Localité 4] précise que la décision explicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable lui a été notifiée le 10 juillet 2019. Il affirme que son recours est recevable puisqu’il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers avant le 10 septembre 2019, soit le 7 août 2019.
Sur le fond, à l’appui de son appel, le [9][Localité 4] fait valoir le défaut de base légale de la procédure de contrôle. Il considère que rien n’est prévu pour encadrer le contrôle de l’activité des soins de suite et de réadaptation (moyen séjour) au titre de l’exercice contrôlé. Il conteste que le contrôle puisse reposer sur les dispositions de l’article L. 111 ' 2 '1 I du code de la sécurité sociale qui apparaissent très générales et qui ne précisent pas à quel titre la caisse peut diligenter de tels contrôles, les modalités de déroulement et les garanties procédurales associées.
Le [9][Localité 4] reproche également à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne le mettant pas en mesure d’examiner les factures contradictoirement avec les services compétents de la caisse et en ne lui permettant pas d’avoir accès à l’intégralité du parcours clinique du patient admis en soins de suite et de réadaptation. Il considère avoir été dans l’impossibilité matérielle de discuter utilement de la facturation des prestations médicales litigieuses, faute de temps suffisant. Il précise que les indus ne sont pas le fruit d’une facturation par lui réalisée mais bien par chaque professionnel de santé intervenu dans la prise en charge du patient. Il explique qu’il n’a pas la possibilité de retrouver des facturations et qu’il doit procéder à des recherches dans son logiciel de gestion administrative des patients et dans son logiciel de gestion du dossier médical et de soins du patient. Il ajoute par ailleurs que de nombreux documents médicaux indispensables à la justification des prestations facturées par des tiers à l’assurance maladie échappent à son contrôle, notamment les prescriptions et ordonnances délivrées par les médecins libéraux, généralistes et spécialistes, exerçant à l’extérieur de l’établissement. Il remarque d’ailleurs que certaines prescriptions ont été réalisées antérieurement à l’admission du patient en son sein et n’ont donc aucun lien avec le séjour en soins de suite et de réadaptation, ou que certaines prescriptions ont été réalisées pendant le séjour du patient mais ne présentent aucun lien avec celui-ci. Il conteste que son obligation de coordination des soins puisse se confondre avec le caractère contradictoire de la procédure.
À titre subsidiaire, le [9][Localité 4] invoque l’annulation de la notification de payer au motif que l’établissement ne peut être désigné par la caisse comme débiteur de l’indu si, par des règles claires, il a informé chaque professionnel concerné de l’impossibilité de facturation distincte et directe de prestations comprises dans le forfait alloué aux soins de suite et de réadaptation. Il invoque ainsi les conventions conclues entre l’établissement et les professionnels de santé libéraux en application de l’article
R. 6123 ' 126 du code de la santé publique. Il souligne que la caisse le poursuit en répétition d’un indu au motif qu’elle remboursait à des patients des consultations ou actes externes ou dispositifs médicaux pour la plupart prescrits et facturés par des professionnels extérieurs à l’établissement, estimant que ces prestations relevaient de la dotation annuelle de soins de suite et de réadaptation de celui-ci, sans démontrer qu’il serait à l’origine d’un quelconque manquement aux règles de facturation ou de tarification.
De plus, le [9][Localité 4] invoque les dispositions de l’article R. 133 ' 9 '1 du code de la sécurité sociale sur les mentions obligatoires imposées dans la notification de payer. Il considère que la notification doit indiquer à son destinataire la possibilité de formuler des observations écrites dans le délai de saisine de la commission de recours amiable.
À titre plus subsidiaire, le [9][Localité 4] affirme qu’il est incohérent que les consultations ou actes externes sans rapport avec l’hospitalisation en soins de suite et de réadaptation du patient soient financés par la dotation annuelle attribuée à l’établissement pour les besoins de cette hospitalisation. Il souligne que lorsque les médecins de l’établissement prescrivent du matériel à leurs patients quelques jours avant leur sortie, il s’agit d’une prestation de service qui a pour unique but de faciliter le retour à domicile. Il considère que ces matériels ne sont d’aucune utilité dans l’enceinte de l’hôpital mais seulement au domicile du patient.
**
Par conclusions en réponse et récapitulatives reçues au greffe le 1er janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut :
— au caractère définitif de l’indu litigieux en raison de l’irrecevabilité du recours devant le tribunal judiciaire ;
— par substitution de motifs, à la condamnation de [9][Localité 4] à lui payer la somme de 20'880,14 euros ;
— à titre subsidiaire que soit constaté le bien-fondé de l’indu notifié ;
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la condamnation du [9][Localité 4] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [6] invoque la forclusion du recours exercé le mercredi 7 août 2019 contre la décision de la commission de recours amiable, soit en dehors des délais réglementaires. Elle affirme que le recours a expiré le 6 août 2019 car la notification de la décision de la commission de recours amiable a été réceptionnée le 6 juin 2019, et non pas le 10 juillet 2019 comme l’affirme le [9][Localité 4].
Sur le fond, la [6] fait valoir qu’elle a opéré un contrôle purement administratif et non médical sur le fondement de l’article L. 111 ' 2 '1 du code de la sécurité sociale. Elle considère que s’agissant d’un contrôle de paiement, elle est bien fondée en application de l’article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale, à réclamer à l’établissement le remboursement des prestations indues. Elle ajoute qu’elle a respecté la procédure garantissant le respect du contradictoire grâce à la mise en place d’une phase d’observation permettant au débiteur de l’indu notifié d’apporter l’ensemble des observations concernant les sommes indûment perçues, selon l’article R. 133 ' 9 '1 du code de la sécurité sociale. Elle affirme avoir fait bénéficier au [8] d’un délai supplémentaire par rapport aux prescriptions légales. Elle invoque le rôle de coordination des soins qui incombent à l’établissement délivrant des soins de suite et de réadaptation, selon le code de la santé publique. Elle considère qu’il appartient au [9][Localité 4] d’organiser avec les praticiens intervenant au cours de l’hospitalisation des modalités destinées à permettre la rémunération de leurs interventions, par prélèvement sur la dotation qu’encaisse l’établissement. Par ailleurs, elle conteste avoir l’obligation d’indiquer par écrit la possibilité pour le débiteur de présenter des observations. Enfin, sur le fond, elle souligne que les dispositifs médicaux et la pharmacie font partie des forfaits de rémunération des établissements de soins de suite et de réadaptation publics auxquels appartient le [8]. Elle indique avoir accepté par tolérance que concernant la livraison du matériel à domicile du patient, seules les délivrances des 5 derniers jours ne soient pas prises en compte. Elle souligne que la prescription aurait pu comporter la mention suivante « à délivrer à compter du ». Elle remarque que l’appelant ne parvient pas à justifier des anomalies constatées autrement qu’en affirmant que les prestations litigieuses seraient sans lien avec le motif de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, et dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de prononcer la jonction de la procédure
n° 22/360 avec celle n° 22/397 sous ce dernier numéro.
Sur la recevabilité de la requête introductive d’instance du 7 août 2019 formée auprès du pôle social du tribunal de grande instance d’Angers
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, la caisse
[14] a notifié au directeur du [9][Localité 4] le montant des sommes à payer à la suite du contrôle effectué au titre de l’année 2016. Ce courrier a informé l’établissement de santé de la possibilité de contester la décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier pour saisir la commission de recours amiable.
Par courrier en date du 8 avril 2019, le [9][Localité 4] a saisi la commission de recours amiable.
Le procès-verbal de la commission de recours amiable est daté du 31 mai 2019. Il comporte la notification du délai de recours de 2 mois devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers, à compter de la réception du courrier. La caisse verse aux débats l’accusé de réception du courrier que la commission de recours amiable a adressé au [Adresse 7][Localité 4] le 3 juin 2019. Le courrier a été délivré au [9][Localité 4] le 6 juin 2019. Il porte le tampon du vaguemestre du [8]. La caisse soutient que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée au [9][Localité 4] le 6 juin 2019. L’accusé de réception comporte bien dans la rubrique « retour à » : CPAM département juridique – [Adresse 12] [Adresse 15]. L’accusé de réception comporte ainsi la même adresse que celle indiquée pour la commission de recours amiable dans le procès-verbal. Il comporte une autre mention « CRA 190623 » à rapprocher du numéro de recours indiqué dans le procès-verbal sous la forme suivante « 19 #00 623 ».
Le [9][Localité 4] conteste avoir reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable le 6 juin 2019. Il verse aux débats l’accusé de réception d’un courrier adressé au directeur général des finances du [9][Localité 4] par le service contentieux [11]. Cet accusé de réception a été tamponné par le vaguemestre de l’établissement hospitalier à la date du 10 juillet 2019. Il porte aussi la référence « CRA 19/00623 ».
En tout état de cause, les deux accusés de réception concernent deux courriers différents adressés en lettre recommandée car les numéros du recommandé ne sont pas identiques. Il s’agit donc de deux courriers différents adressés à deux dates différentes et à des destinataires différents puisque le second courrier a été adressé spécifiquement au directeur général des finances.
Comme le soutient la [6], il est tout à fait évident que la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2019 a été adressée au [9][Localité 4] à deux reprises, le second courrier correspondant certainement à une demande spécifique de la direction générale des finances. Comme le soutient à juste titre la caisse, ce second envoi n’a pas pu faire courir un nouveau délai de contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Dans la mesure où il n’existe aucun élément de nature à remettre en cause l’accusé de réception portant la date du 6 juin 2019, il convient de retenir que le [9][Localité 4] a bien reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable à cette date.
Or, selon l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. »
La décision de la commission de recours amiable ayant été reçue le 6 juin 2019 par le [9]Angers, ce dernier avait donc jusqu’au 6 août 2019 pour saisir le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers.
Or cette saisine n’est intervenue que par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 août 2019 et reçue au greffe le 8 août 2019, soit au-delà du délai de 2 mois.
Si le greffe du pôle social en enregistrant le recours a indiqué que la décision du 31 mai 2019 a été notifiée le 10 juillet 2019, c’est uniquement sur les indications du conseil du [Adresse 7][Localité 4] dans la requête introductive d’instance qu’il a établie. Cette date de notification n’a pas été contestée par la caisse en première instance et se retrouve même dans le jugement querellé.
Au stade de l’appel, la caisse soulève l’irrecevabilité de la requête introductive et un examen approfondi des pièces permet d’établir que la décision de la commission de recours amiable a bien été réceptionnée par le [9][Localité 4] le 6 juin 2019, qu’un nouvel envoi a été réalisé à destination du directeur général des finances le 10 juillet 2019, mais que le délai de 2 mois pour saisir le pôle social avait commencé à courir à partir du 6 juin 2019 et expirait le 6 août 2019. Le recours du [Adresse 7][Localité 4] doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement est infirmé sauf s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [9][Localité 4] est condamné au paiement des dépens d’appel.
Il est condamné à verser à la [6] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour,
ORDONNE la jonction de la procédure n° 22/360 avec celle n° 22/397 sous ce dernier numéro ;
INFIRME le jugement sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE irrecevable la requête introductive d’instance du [9]Angers devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers ;
REJETTE la demande présentée par le [9][Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [9][Localité 4] à payer à la [6] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [9][Localité 4] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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