Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04238 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMDP
Nom du ressortissant :
[C] [B]
[B]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [B]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mai 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des fait de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention illicite de substance, plante ou médicament inscrit sur les listes I ou II et classée comme psychotrope, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [C] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 16 février 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par requête enregistrée le 24 mai 2025 à 10 heures 48 par le greffe, [C] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’insuffisance de motivation de la décision, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
Suivant requête du 23 mai 2025, reçue au greffe le 24 mai à 14 heures 26, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [B] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 25 mai 2025 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement à l’audience du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de [C] [B],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [C] [B],
— ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025 à 12 heures 12, [C] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en invoquant l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que l’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
Par courriel adressé le 26 mai 2025 à 14 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions des articles L.743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 27 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 26 mai 2025 à 16 heures 11 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [C] [B],
MOTIVATION
L’appel de [C] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête d’appel de [C] [B] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté en première instance.
Il est par ailleurs à noter qu’aucune pièce nouvelle n’accompagne cet acte d’appel auquel ont été annexés les mêmes documents médicaux que ceux déjà produits en première instance.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à la décision déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée des deux moyens précités, dont l’un n’avait déjà pas été soutenu en première instance.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [C] [B].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [C] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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