Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 mai 2022, N° F21/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00328 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAKM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Mai 2022, enregistrée sous le n° F21/00262
ARRÊT DU 24 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. PACK’R
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30220014
INTIME :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (Sas) Pack’R, dirigée par M. [O] [E], est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de remplissage de liquides. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Cette société, dont le siège social est à [Localité 6] (49) a deux filiales : Pack’R North America (PRNA) basée à [Localité 5], et Pack’R Asia, basée à Singapour.
En juin 2019, la société Pack’R a proposé à M. [Z] [U] une mission de conseiller en stratégie, puis elle l’a engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 28 février 2020 renouvelé par avenant du 25 février 2020 en la même qualité.
La relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020, dans le cadre d’un contrat de travail signé le 25 mai 2020 en qualité de directeur commercial de la filiale Pack’R North America à [Localité 5] (PRNA) aux États-Unis. Son expatriation a été convenue par avenant signé le 25 mai 2020.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a reporté le départ de M. [U] aux États-Unis et sa prise de fonction à [Localité 5] a été effective à compter du 7 janvier 2021.
Par courrier du 29 janvier 2021, la société Pack’R a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 février 2021.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 février au 7 mars 2021. (Du 13 février au 13 mars 2021, il a été arrêté pour une fracture de l’épaule gauche.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2021, la société Pack’R a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment de s’être attribué les bénéfices du travail exécuté par d’autres collaborateurs, de s’être désintéressé de son travail, d’avoir menti sur des sujets opérationnels, de ne pas avoir respecté les procédures, d’avoir signé des contrats sans l’aval du directeur et d’avoir manqué à l’éthique de la société à plusieurs reprises.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 16 juin 2021 pour obtenir la condamnation de la société Pack’R à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pack’R s’est opposée aux prétentions de M. [U] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société Pack’R à payer à M. [U] :
* 18 788 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 56 364 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 636 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 3 522,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 7 028,57 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pack’R à remettre à M. [U] l’attestation Pôle emploi et le bulletin de paie conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la date de notification du jugement ;
— débouté la société Pack’R de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud’hommes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 9 394 euros ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société Pack’R.
La société Pack’R a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 9 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [U] a constitué avocat en qualité d’intimé le 16 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Pack’R demande à la cour, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— avant dire-droit, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir à la suite de la plainte formée devant le procureur de la République d’Angers ;
— au fond, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en date du 11 mai 2022 ;
— dire que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave ;
— débouter M. [U] de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner M. [U] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
— rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de sursis à statuer de la société Pack’R ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes de :
* 18 788 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 56 364 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 636 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 3 522,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— réformer le jugement déféré sur le montant des condamnations au titre du rappel de salaire sur mise à pied et des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, et statuant à nouveau :
— condamner la société Pack’R à régler à M. [U] les sommes de :
* 7 985 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pack’R à la remise de l’attestation Pôle emploi et bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir.
MOTIVATION :
I -Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
La société Pack’R sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le19 février 2025 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. [U] le 21 décembre 2022 pour tentative d’escroquerie au jugement. Elle précise qu’un avis d’information a été rendu par le juge d’instruction en juillet 2024 lequel a transmis le dossier au procureur de la République pour réquisitions ou avis de fin de règlement.
M. [U] soutient qu’il n’y a aucun motif grave et sérieux justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture. Il fait observer que la société Pack’R sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture par conclusions du 17 février 2025 alors que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée en décembre 2022. En tout état de cause, il affirme que la pièce n°60 n’est pas de nature à influer sur le litige et qu’il n’existe aucune charge à son encontre pour considérer qu’il se serait rendu coupable des faits dénoncés. Il estime que les manoeuvres de la société Pack’R sont dilatoires.
SUR CE :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable : 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
En l’espèce, la plainte de la société Pack’R a été déposée en décembre 2022 et l’avis de transmission au procureur de la République date de juillet 2024.
Il ne s’est donc rien passé depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture, dont la société Pack’R n’a pas demandé le report en raison d’un dépôt imminent des réquisitions du parquet.
Partant, il n’est justifié d’aucune cause grave justifiant de sa révocation, laquelle ne sera pas ordonnée.
II- Sur la demande de sursis à statuer :
La société Pack’R sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive. À cet égard, elle prétend que la pièce 60 du salarié est un montage, afin de faire croire qu’une demande de projet lui avait été adressée personnellement, faux confirmé par le constat d’huissier réalisé le 18 novembre 2022. Elle en déduit que M. [U] a réalisé un faux et commis une tentative d’escroquerie au jugement et qu’il est nécessaire à la bonne administration de la justice d’attendre l’issue de la plainte pénale.
M. [U] affirme qu’il a bien reçu le mail du 12 décembre 2019 produit en pièce n° 60 et conteste tout prétendu montage. Il estime que le constat d’huissier ne prouve pas la réalité du montage dès lors que rien ne permet d’assurer que les sauvegardes correspondent aux boîtes mails d’origine. Il ajoute que la plainte avec constitution de partie civile de la société Pack’R est irrecevable dans la mesure où aucune plainte simple n’a été déposée au préalable.
SUR CE,
La société Pack’R justifie que le 21 décembre 2022, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction d’Angers pour tentative d’escroquerie au jugement, en faisant valoir que la pièce n°60 de son salarié, à savoir un mail adressé par la société Amtra le 1er décembre 2019, serait un faux, dès lors que M. [U] aurait remplacé le nom du véritable destinataire, à savoir [X] [IK], par le sien.
L’action publique mise en mouvement (pièce 108 de l’employeur) a une cause distincte de l’action civile engagée devant la présente cour qui tend à remettre en cause le licenciement de M. [U].
Par suite, et en application de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, un sursis à statuer ne s’impose pas.
En l’espèce, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de l’ordonner, dès lors que la cour peut se prononcer sur le fond du litige, sans qu’il soit besoin d’examiner le mail litigieux, ni de savoir si 'une escroquerie’ au jugement a été commise ou tentée.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pack’R de ce chef de demande.
III- Sur le licenciement pour faute grave :
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 24 février 2021 est ainsi libellée :
'Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2021 à un entretien préalable fixé au 19 février 2021. Vous ne vous êtes par présenté à cet entretien. Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs.
En effet le lundi 18 janvier2021, en Comité de Direction [H] [JT], Directeur commercial groupe, s’est inquiété du fait que [FT] [YE], qui termine sa mission de VIE en mars, n’avait toujours pas signé son contrat pour le poste de commercial Amériques alors qu’il vous relance depuis fin novembre 2020 et que vous lui avez affirmé qu’il n’y a pas de problème.
[T] [J] (Responsable RH) vient me voir le 19 janvier 2021 pour me dire que le problème de [FT] [YE] est qu’il ne veut pas travailler avec vous parce qu’il ne peut accepter votre Management.
Je cherche à comprendre la situation. Les langues se délient et je découvre alors avec stupéfaction que : le travail dont vous vous attribuez les bénéfices est en réalité exécuté par d’autres collaborateurs, vous mentez sur des sujets opérationnels, vous ne respectez pas nos procédures et avez demandé à un collaborateur de falsifier un
document, vous commettez des manquements à l’éthique, notamment en tenant des propos parfaitement déplacés et inadmissibles.
1. Le travail dont vous vous attribuez les bénéfices est en réalité exécuté par d’autres collaborateurs et vous vous en désintéressez :
Des salariés m’apprennent notamment que vous confiez en réalité toutes les actions opérationnelles à des collaborateurs au lieu de vous en acquitter vous-même.
Ce n’est en réalité pas vous qui traitez avec les clients par exemple.
Vous êtes d’ailleurs très peu au bureau, en dépit de la nécessité d’être exemplaire et quand vous y êtes, vous vous désintéressez ostensiblement de votre travail, vous regardez par exemple des vidéos sur votre PC.
Certains projets entrants via le site internet et suivis en théorie par vous le sont en réalité par [FT] [YE].
Lors de réunions téléphoniques avec des clients ce sont les collaborateurs qui doivent intervenir à votre place. Ce qui ne vous empêche pas de vous en attribuer les mérites.
Vous vous êtes attribué certains grands comptes, dont Ecolab. Ecolab, le plus grand compte de PRNA, dont les commandes ont dépassé 5M’ sur 4 ans, mais j’apprends vous ne contactez même pas [UD] [R], le point d’entrée pour tous les projets.
[FT] [YE] vous a fourni les noms pour développer le réseau d’agents aux USA, [WV] [N] vous fait rencontrer le Directeur de la filiale USA de Zalkin, un de nos partenaires industriels, rien n’a été fait malgré nos instructions.
Vous ne vous êtes pas intéressé à nos gammes et options, qui vous ont pourtant été expliquées au cours de formations, au point d’ignorer ce qu’est une option de « double cuve », ou d’affirmer qu’un doseur ou une Flexeo-S sont deux machines différentes.
Vous vous êtes attribué les actions et les mérites des autres, par exemple en annonçant vous-même les contrats gagnés au CODIR, alors chaque salarié annonce toujours ses succès lui-même.
Il s’agit d’une façon de faire à l’opposé de la culture d’équipe de l’entreprise et qui contribue à faire baisser la confiance et la transparence dans les échanges à la filiale américaine.
En outre ce comportement a conduit [FT] [YE] et [W] [HB] à faire votre travail à votre place, alors que ce n’est pas leur rôle, à dégrader leurs conditions de travail et pour [FT] à ne plus souhaiter travailler pour notre société.
2. Vous mentez sur des sujets opérationnels :
Par exemple lors des Codir vous annoncez des informations comme étant acquises alors que nous nous apercevons qu’elles ne sont pas validées.
Vous affirmez que l’action VIE est enclenchée. C’est faux, le dossier VIE est lancé en janvier par [A] [D] et [T] [J] (Responsable RH) lors de la création d’une équipe d’urgence pour initier les recrutements du service client à PRNA.
Vous dites que vous avez d’excellentes relations avec [FT], que vous devez absolument conserver dans l’équipe. [FT] et [FS], eux rapportent à [WV] que vous ne vous êtes quasiment pas adressé la parole, lors de votre présence dans la filiale. Vous faites des promesses impossibles à tenir pour la société à [FT] et [V] quand vous vous apercevez qu’ils ne souhaitent plus travailler pour nous : par exemple à [V] un « repositionnement financier » alors qu’aucune augmentation n’a été validée, à [FT], s’il signe son contrat, une semaine supplémentaire de congés, la possibilité de bénéficier de la CFE (caisse de retraite des français à l’étranger) ou même de financer des vols aller-retour pour ses parents.
Vous demandez à [FT] de cacher le fait qu’il envisage de partir au bout d’un an et vous lui demandez de partir plutôt à l’improviste, sans prévenir, en lui assurant que vous ferez la même chose si vous trouvez mieux ailleurs.
3. Sur le non-respect des procédures et la falsification
Notamment vous validez des remises sur des contrats sans mon accord ou celui de [H].
Vous nous affirmez qu’une commande est certaine alors que ce n’est pas le cas, ce qui nous amène à souscrire un Flexigain pour sécuriser les changes avec le dollar, ce qui a un coût pour l’entreprise et fait peser un risque, pour rien.
Vous signez des contrats, des tarifs, sans mon aval, occasionnant des moins-values, des contrats contenant des clauses très défavorables pour la société, par exemple des clauses permettant au client d’annuler le contrat par simple information dans les 10 jours, imposant des niveaux de polices d’assurance minimum ne correspondant pas à notre police actuelle.
En cas d’annulation de contrat, le risque financier qui pèse sur PACK’R est d’environ 200 à 300K'.
En décembre 2020, vous demandez à [FT] [YE] de falsifier le contrat d’offre sur le projet 6045-01 Cargill Indiana à envoyer au client en le signant à la place de [WV] [N].
4. Les manquements à l’éthique
Afin de préserver le modèle économique de l’entreprise et de réaliser son développement, PACK’R a défini des valeurs fortes qui sont portées à la connaissance de chacun lors du recrutement et du processus d’intégration et qui sont rappelées dans un fascicule qui vous est expliqué et qui est consultable sur l’intranet de l’entreprise.
Or j’ai appris que vous aviez conduit le recrutement de deux candidats potentiels pour le service client de PRNA de façon très partiale et contraire aux intérêts de l’entreprise.
Vous tenez par exemple des propos désobligeants, déplacés à propos de membres du CODIR notamment, sur leur physique par exemple, en disant « il est pas facile le gros», en parlant d’un cadre, vous persistez à vous adresser à [FT] [YE] en des termes tels que « mon grand », «les enfants » lorsqu’il est avec un collègue, alors qu’il vous a demandé d’arrêter car il trouvait cela dégradant.
Vous tenez des propos déplacés à propos d’une serveuse noire, « Dis à la serveuse black de se la fermer on ne t’entend plus », alors que [FT] est en confcall, vous faites une remarque, également déplacées à propos de pays africains, « il fait dans le chocolat ' »Vous tenez des propos déplacés à propos d’une femme de ménage d’origine hispanique : « elle sait parler anglais(guillemets') « Elba le beurre ' », « elle ne vient pas aujourd’hui Conchita ' » en faisant des gestes associés à sa couleur de peau… et ce alors que votre position implique que vous soyez exemplaire.
Vous dites à un collaborateur : « bon on l’appelle l’autre connard ». Ce type de comportement est absolument intolérable, n’est pas acceptable dans toute entreprise et plus encore dans la nôtre, dans une filiale aux USA et alors que vous êtes là pour manager une jeune équipe que nous souhaitons créer, fidéliser, et garder.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 24 février 2021 sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
À titre liminaire, la société Pack’R affirme que M. [U] avait pour mission de structurer les ventes pour la filiale PRNA et ce avant même qu’il ne soit salarié au sein de l’entreprise en septembre 2019. Elle indique que les mêmes missions lui étaient confiées à la signature de son premier contrat en qualité de conseiller en stratégie et de son renouvellement et qu’elles lui ont été confirmées dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée au poste de directeur délégué à la stratégie commerciale en mai 2020. Elle ajoute que les faits reprochés à M. [U] dans la lettre de licenciement concernent bien les missions de 'conseil en management, et de définition et mise en oeuvre de la stratégie commerciale'.
M. [U] soutient qu’il ne consacrait pas la totalité de son temps de travail à PRNA dans la mesure où il n’avait qu’un poste de conseiller en stratégie jusqu’au 30 septembre 2020 et qu’il a commencé à travailler à temps plein qu’à compter de son départ effectif pour les États-Unis en janvier 2021. À cet égard, il affirme qu’il réalisait des prestations de conseils pour la société MG-TEch à raison de 2 à 7 jours par mois. Il ajoute qu’il n’apparaît pas dans les organigrammes de la société Pack’R ou de PRNA avant janvier 2021.
Il conteste enfin les griefs qui sont invoqués par l’employeur.
SUR CE
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du
contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Il importe donc de savoir qu’elles était les missions confiées à M. [U].
Or, il résulte des pièces suivantes :
— Mail de recrutement en qualité de consultant du 19 juin 2019 : l’objectif fixé comprend 'le support à la structuration des ventes pour la filiale PNRA’ (pièce salarié n°1)
— Plan d’action élaboré par Monsieur [U] sur 2019-2020 (pièce salarié n°71)
— Contrat de travail du 24 juillet 2019 et ses avenants, le premier document mentionnant que les principales fonctions incluent 'le support à la structuration des ventes pour les filiales'; et les avenants n’indiquant rien (pièces du salarié n° 2, 4),
— Contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] en date du 25 mai 2020 mentionnant qu’il sera employé, à compter du 1er octobre 2020, en qualité de 'directeur délégué à la stratégie commerciale’ ,
— Avenant d’expatriation de la même date lui conférant, à compter du 1er octobre 2020, la fonction d''opérating manager’ pour la société Pack’R North America, (pièce 5 du salarié), avenant, dont la date d’effet a, le 23 décembre 2020, été reportée au 1er janvier 2021 en raison de la situation sanitaire de la France (pièce 6 du salarié),
— Courriel du 18 septembre 2019 dans lequel M. [U] présente lui-même son «Plan Commercial PRNA » (sa pièce n° 70),
— Courriel du 7 janvier 2020 dans lequel M. [U] écrit «Vous pouvez compter’ sur ma plus totale mobilisation pour développer les ventes PRNA et faire gagner PACK’R» (pièce employeur, n° 69), répondant à un mail de la même date par lequel M. [E] écrit : 'J’ai demandé à [Z] [U] de prendre la responsabilité des ventes à PRNA. Cette mission s’ajoute à celle de conseil',
— Changement de signature mail à compter du 7 janvier 2020, M. [U] devenant «Directeur des ventes Amérique» («Sales Director Americas ») (pièce 51 de l’employeur),
— Ses écritures dans lesquelles il reconnaît qu’il passait 2 à 7 jours par mois à travailler pour MG-Tech qui refacturait ses interventions à la société Pack’R (pièces 8 à 11 de M. [U]),
— Le planning 2020 du salarié (sa pièce 15) mentionnant que sur janvier, février, mars et décembre 2020) il a passé la moitié de son temps au Etats Unis,
— La lettre 'confidentielle’ envoyée par M. [U] à M. [E] en janvier 2021, indiquant que dès son recrutement, sa mission comprenait l’organisation des ventes aux Etats Unis même s’il n’a été officiellement nommé 'operating manager’ aux lieu et place de M. [N] qu’à compter de début janvier 2021 (Ses pièces 16 à 18).
que M. [U] s’occupait des ventes au Etats Unis mais qu’il ne s’agissait pas de sa mission principale, qu’il n’était pas sur place au delà d’un demi mois et qu’il n’avait pas le pouvoir de signature, de son recrutement à son arrivée sur place.
C’est donc au regard des fonctions qu’il exerçait réellement qu’il convient d’évaluer ses manquements prétendus.
Pour ce faire, il convient de reprendre l’ensemble des griefs invoqués à son encontre.
* Sur le 1er motif : 'le travail dont vous sous attribuez les bénéfices est en réalité exécuté par d’autres collaborateurs et vous vous en désintéressez'
La société Pack’R soutient qu’elle a découvert en janvier 2021 que M. [U] n’avait pas réalisé le travail pour lequel il était rémunéré, à savoir celui de directeur délégué à la stratégie commerciale et qu’il manquait d’implication dans ses fonctions. Elle affirme notamment qu’il ne suivait pas les projets, ne prenait pas ses responsabilités, refusait de définir par écrit les orientations stratégiques, refusait de signer certains documents par peur de s’impliquer tout en s’attribuant le succès de ses collègues. Elle estime que l’absence d’activité du salarié est établie et que le réseau d’agents n’a jamais été développé alors qu’il s’agissait d’une de ses missions principales pour le développement de l’activité commerciale.
M. [U] conteste les faits et affirme qu’il gérait en direct de nombreux clients ou prospects, qu’il a tout fait pour alléger la charge de travail de M. [YE], y compris pendant ses congés, qu’il a travaillé sur le développement d’un réseau d’agents dès le mois d’octobre 2019 et qu’il n’avait pas le pouvoir pour signer de contrat.
SUR CE,
Il résulte des pièces susvisées et du compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation de M. [U] en date du 2 février 2020, que non seulement il devait intervenir sur les ventes aux US mais qu’il lui était confié pour l’année à venir les objectifs suivants : prise en main des ventes PRNA, Passation management filiale, augmenter le chiffre d’affaires des ventes PRNA.
Au soutien de son grief, la société Pack’R invoque :
— l’attestation de [FT] [YE], alors en VIE (volontariat international en entreprise) aux US, actuellement commercial, qui indique (pièce 2 de l’employeyr), le 6 février 2021 :
'Tu trouverzs ci-dessous un récapitulatif des principales raisons qui m’ont poussé à ne plus accepter de travailler sur la filiale avec [Z]… tout ceci au global a altéré mon bien-être au travail de façon profonde…
Au vu de ma position chez Pack’R, lors de mon travail, je suis en contact très régulier avec [Z] ([U]) puisque nous partageons des tâches commerciales, mais il est également mon supérieur hiérarchique. […]
J’ai pu rencontrer de grandes difficultés à travailler avec [Z] au niveau commercial, au niveau de son management (…)
Commercial :
— J’ai pu constater un grand manque de suivi des projets pris en charge par [Z]. A ma connaissance (je n’ai pas forcément une vision parfaitemnet exhausitive de la situation), certains leads entrants n’ont jamais été contactés, d’autres jamais renseignés au sein de notre outil CMR, et dans de très nombreux cas, le suivi des projets n’a pas été fait de manière régulière. Il m’est arrivé d’avoir été contacté par des agents pour effectuer un suivi des projets en théorie à effectuer par [Z],
— Développement d’un réseau d’agents- [Z] ne semble pas avoir entamé la mise en place d’un réseau d’agents (…) Un réseau d’agents structuré permettrait une diminution de la charge de travail du service (…)
— (…) Le niveau de connaissance d'[Z] ne semble pas suffisant pour effectuer une vente de manière correcte et autonome. Je ne pense pas qu'[Z] face le lien entre les noms des produits et les technologies PACK’R, il m’a par exemple indiqué qu’un doseur et un FLEXEO était des machines différentes. Il en résulte un fort besoin de support qui conduit à une surcharge de travail sur moi-même, mais surtout sur le service avant-projets,
— (…) [Z] a pu avoir des horaires bien plus raccourcis que n’importe quel autre employé de filiale (…) J’ai personnellement beaucoup de difficultés à parler du travail avec [Z] en réunion car rapidement distrait sur téléphone ou autre (…),
— Prises de responsablités (…) Par exemple, pour le projet 6045-01 Cargill Indiana, un contrat nous a été demandé. Ayant peur des implications légales, [Z] a souhaité que [WV] puisse le signer à sa place (PJ 4). N’étant pas sur place au moment, [Z] m’a demandé d’imiter sa signature, ce que j’ai refusé. Le document est parti sans signature au client (nous avons perdu le projet)' ; M. [U] lui a demandé de préparer les Codirs auxquels il n’était pas conviés, ce qu’il a refusé,
— L’attestation de M.[WV] [N], expert efficience parc machines, (pièce 3 de l’employeur) qui indique : 'manque d’implication d'[Z] [U] dans son poste de directeur commercial US’ ; il indique que lors des meetings commerciaux avec les clients, il se bornait à dire 'bonjour’ et 'au revoir’ sans répondre aux questions qui lui étaient posée, principalement sur la présentation de l’entreprise, que dès janvier 2020, il prenait 'très peu de décisions associées à l’opérationnel', demandant à Messieurs [N] et [JT] de le faire à sa place, que lors de sa venue en novembre 2020, il ne
se calait pas sur les horaires de l’équipe, prenant deux heures de pause le midi au lieu d’une et partant avant [FT] [YE], qu’en janvier 2021, il ne savait pas ce qu’était une machine doubles cuves (selon lui un produit phare de la gamme) ; qu’arrivé le 7 janvier 2021, M. [U] n’aurait fixé son premier rendez vous avec [V] (') que le 28 janvier suivant ; que le client 'Cargill’ a été perdu,
— L’attestation de [H] [JT], directeur commercial, (pièce 4 de l’employeur) : il explique que M. [U] ne traitait jamais aucun dossier en direct, que toutes les tâches était confiées à un ou une collègue, qu’il ne s’occupait d’aucune réunion lui-même et n’était pas en mesure de donner des informations simples sur les projets en cours, il écrit 'J’ai contacté [UD] [R] pour évaluer ses liens avec Ecolab. Il n’y a eu un meeting en face à face avec toi [O] en 2019. Depuis néant. Aucun lien solide n’existe’ ;
— L’attestation de M. [LC], vice président de la société Zalkin, présenté comme un fournisseur historique de l’usine et un partenaire depuis 30 ans (pièce 64 de l’employeur): 'A ma connaissance, il n’y a pas eu de contact avec [Z] [U] et mes agents depuis la transmission de la liste de ces agents fin 2019" ;
— L’attestation de M. [D], directeur service clients (pièce 5 employeur) qui confirme que M. [U] déléguait tout, faisait peu d’heures, demandait à [FT] de signer à sa place ;
— L’attestation de Mme [J], responsable des ressources humaines (pièce 1 de l’employeur) disant que des candidats pour des postes de techniciens US, qui s’étaient manifestés le 27 octobre 2020, ne devaient être contactés que fin janvier 2021 par M. [U].
Pour sa part, M. [U] produit les pièces suivantes :
— des mails, autres que de courtoisie ou administratifs, pour démontrer qu’il gérait en direct de nombreux clients ou prospects : pièces 37-1 à 37-11, 40 à 40-8 à 40-11, 41-1, 98 et 99, dont [UD] [R] (mail de mai et juillet 2020, pièces 37-5 et 37-6) et y compris sur le projet Calumet (pièce 73) et qu’il ne déléguait pas tout, (voir en plus sa pièce numéro 102)
— des mails pour montrer qu’il a favorisé le télé-travail de M. [YE], souffrant et s’est enquis de sa charge de travail (pièces 36-4 à 36-11),
— des mails sur le développement de réseaux d’agents à compter d’octobre 2019 : pièces 42 à 42-4, 61, 94 à 42-4, 61, 62, 94 à 97, étant précisé que le projet élaloré par M. [U] (pièce 61 comprend plus de pages que celui précédemment réalisé (pièce 45 employeur) de sorte qu’il ne s’agit pas d’un simple 'plagia’ ;
— des mails démontrant qu’il ne pouvait signer qu’à compter de janvier 2021, notamment le dossier Cargill (Pièces 46-6, 64 à 68),
— des mails pour établir qu’il connaissait les projets de M. [YE] (pièces 68 à 71),
— des mails de juin à octobre 2020 démontant son implication (piècess 72),
— des mails de septembre 2020 pour démontrer que dès cette date il a pu communiquer avec [V] [YD] (pièce 75),
— des mails pour établir qu’il se formait sur internet (pièces 39-6 et 43).
Dans ces conditions, et au regard des pièces fournies de part et d’autre, il n’apparaît pas suffisamment établi que M. [U] a fait preuve du désintérêt qu’on lui reproche, ni qu’il s’est attribué les bénéfices du travail réalisé par les autres.
Enfin, il n’apparaît pas qu’il a commis une faute en ne convoquant que fin janvier 2021, des candidatures adressées deux mois plus tôt, ce délai n’apparaissant pas excessif, étant observé au surplus que M. [U] était en France jusqu’à début janvier 2021.
* Sur le 2ème motif 'fausses informations sur les sujets opérationnels'
La société Pack’R reproche ensuite à M. [U] d’avoir dissimulé la volonté de M. [YE] de quitter la société alors qu’il connaissait l’importance de son recrutement et que son comportement était à l’origine directe de cette décision.
M. [U] réplique qu’aucune faute ne lui est imputable s’agissant de M. [YE] et que le recrutement des commerciaux ne faisait pas partie de ses attributions dans la mesure où il n’a été nommé au poste d’Operating Manager de PRNA qu’en janvier 2021.
SUR CE :
Il a déjà été répondu sur le recrutement de techniciens.
Il résulte des attestations ci-dessus visées en particulier de celles de M. [N] et de M. [JT], produites par la société Pack’R et il n’est d’ailleurs pas contesté que le recrutement en qualité de commercial de M. [YE], dont le contrat VIE se terminait en mars 2021, revêtait pour l’appelante une importance principale.
M. [U] justifie que les discussions avec M. [YE] ont commencé en juin 2020 (mail du 22 juin- ses pièce 35 et suivantes), qu’il a proposé un CDI à M. [E] le 1 er septembre 2020, et qu’il a envoyé ledit projet le même jour à M. [YE], après qu’il a pu en discuter avec [O] ([E]), avec copie à M. [E], M. [N], M. [P] (DAF et DRH) et Mme [J]. Il établit que M. [YE] était prêt à accepter cette offre (pièce 79, mail du 29 septembre 2020 de M. [YE] à M. [U] avec en copie M. [N], M. [P] et Mme [J]) tout en écrivant 'je tiens cependant à clarifier le fait qu’à ce jour, et pour différentes raisons, je ne peux en revanche pas m’engager sur une durée de plus d’un an'. Ce contrat a été transmis par l’assistante administrative de la société Pack’R à un avocat américain le 30 novembre 2020 ou peu avant, puis retransmis par M. [U] à la même assistante avec copie à M. [N] et à Mme [J] le 6 janvier 2021.
La volonté de M. [YE] de ne se pas s’engager au delà d’un an était donc connue du précèdent Opérating Manager, de celui en place et de la directrice des ressources humaines.
Ainsi, il ne peut être reproché à M. [U] d’avoir voulu taire cet élément.
En outre, il n’est pas établi par le document signé de M. [YE], qui atteste en ce sens, que sa décision de ne s’engager que pour un an est liée à l’attitude de M. [U], alors qu’il motive sa décision par 'différentes raisons’ sans plus de précision.
Il n’est même pas établi par la seule attestation de M. [YE], qu’il n’est pas venu à cause de M. [U], alors qu’il y mentionne qu’il n’a pas forcément une vision 'exhaustive’ de la situation, et qu’il n’est 'pas question de présenter des éléments uniquement objectifs', ce qui limite fortement la valeur probante de son témoignage, étant précisé que les premiers juges avaient déjà retenu que par mail du 31 juillet 2019, M. [YE] avait déjà fait part à M. [U] de son mal être (donc avant l’engagement de ce dernier), ce qui n’est pas contesté devant la cour.
L’attestation de Mme [J] (pièce 1 de l’employeur) démontre qu’au final, elle a appris de M. [YE] le 19 janvier 2021, qu’il ne viendra pas.
M. [U] n’a donc pas menti à M. [JT] lorsqu’il a dit que la signature du contrat était en cours en novembre 2020 et rien ne permet d’affirmer qu’il savait déjà que M. [YE] ne viendrait pas lors du CODIR du 19 janvier 2021.
* Sur le 3ème motif : 'le non-respect des procédures et la falsification'
La société Pack’R prétend ensuite que M. [U] a falsifié un document et n’a pas respecté certaines procédures en validant des remises commerciales sans l’accord du directeur ou encore utilisant l’outil 'Flexigain’ (outil permettant de sécuriser les changes avec le dollar) en l’absence de commande ferme du client entraînant ainsi une perte financière non négligeable pour l’entreprise.
M. [U] conteste ces faits et affirme que toute négociation était suivie et partagée avec M. [JT] ou avec M. [P], le directeur financier. Il ajoute que c’était M. [P] qui lui soumettait les commandes pour souscrire à l’outil Flexigain.
SUR CE :
La société Pack’R se fonde sur les pièces suivantes :
— Le courriel de M. [YE] : '[Z] m’a déjà demandé de falsifier un document.
Par exemple sur le projet 6045-1 Cargill Indiana, un contrat nous a été demandé. Ayant peur des implications légales, [Z] m’a demandé d’imiter la signature (de Monsieur [WV] [N]), ce que j’ai refusé',
— Le courriel de M. [JT] : 'lors du montage du dossier commercial [I] fin de ligne AF1244, [Z] a accepté et signé un contrat. Je n’ai pas été consulté. Il semble qu’aucune des personnes du Codir n’ait été consultée. Nous avons découvert l’existence de ce contrat au moment de la réunion de lancement d’affaire administratif. Il y a dans ce document plusieurs clauses très défavorables pour PACK’R que nous n’aurions pas dû accepter ou au minimum défendre.
Exemple : clause 3.2 : le client peut annuler le contrat par simple information dans les dix jours. (…)
— M. [U] a fait souscrire à la société un Flexigrain alors qu’aucune commande ferme n’avait été validée, ce qui a engendré un perte de 29 K’ pour elle (sa pièce 47), le projet en cause étant Impossible Foods.
M. [U] produit :
— des échanges de courriels sur la souscription d’un Flexigrain en juillet 2020, (pièce 46-5), un mail de la société Impossible Foods du 21 février 2020, pour démontrer que la commande était certaine bien que reportée par la pandémie (sa pièce 100)
— un mail du 4 décembre 2020 demandant à M. [YE] d’indiquer [WV] comme destinataire dans le projet Cargill (pièce 78),
— des courriels concernant le dossier [I] AF1244 (pièce 101), de M. [JT] (pièce 46 du 29 juillet 2020) de M. [L] [Y] (mail 46-1 de mars 2020), établissant que ce dossier avait été discuté,
— des mails concernant des taux de commission qui n’émanent pas de lui (46-2 de M. [S] par exemple).
Dans ces conditions et au regard des pièces produites de part et d’autre, il apparaît que les taux de commission n’étaient pas toujours fixés par M. [U], que certaines clauses du contrat [I] avaient bien été discutées et qu’il n’est pas avéré que le flexigrain ait été pris pour une commande impossible ; ce grief ne peut être retenu.
* Sur le 4ème motif : 'manquement à l’éthique'
Enfin, la société Pack’R affirme que M. [U] a adopté un comportement inapproprié et partial lors d’entretiens d’embauche, a tenu des propos déplacés et inacceptables et a consommé de l’alcool sur son lieu de travail.
M. [U] assure que questionner un candidat lors d’un entretien d’embauche est nécessaire afin de valider son expérience technique. Il conteste ensuite avoir été complaisant avec M. [G], avoir tenu des propos racistes et désobligeants à l’égard de M. [PD] et avoir consommé de l’alcool sur son lieu de travail.
SUR CE,
La société Pack’R prétend :
— que M. [U] a adopté un comportement inadapté et partial lors d’entretiens d’embauche : il se fonde sur les attestations de Mme [J] et de M. [D] qui indiquent en substance que M. [U] a été 'agressif’ avec un certain [EJ], auquel il préférait '[K]'
— que M. [U] a eu à plusieurs reprises des propos déplacés : M. [D] évoque:
*des blagues déplacées en CODIR : 'tu as mis ton pull moche '',
*sa manière de parler des autres : 'Bon on l’appelle l’autre connard '',
*en parlant d’un membre du CODIR : 'Tu as vu comme il est gros '',
*'bises les filles’ en s’adressant aux deux salariées femmes, (information venant de [WV])
*parle des collègues dans leur dos, les critique,
— M. [N], dans son attestation, fait état de moqueries et du manque de respect de Monsieur [U] envers certains des membres du CODIR, de blagues racistes ou déplacées sur le physique des personnes, d’une infantilisation récurrente en appelant [FT] et lui-même 'mon grand’ malgré leurs demandes d’arrêter; il confirme sur les paroles adressées aux 'filles'
— M. [YE] confirme, dans son attestation, l’appellation de 'mon grand’ et évoque des remarques déplacées sur la couleur, l’origine des gens : 'Dis à la serveuse black de se la fermer on ne s’entend plus’ (il était en confcall dans un univers bruyant, 'il part en Afrique, il fait dans le chocolat').
M. [U] réfute ces accusations, soulignant :
— qu’il aide une famille africaine depuis 20 ans matériellement et psychologiquement, ce qui est attesté par M. [BS] (sa pièce 86),
— des personnes ayant travaillé avec lui attestent de ses qualités professionnelles, managériales, humaines et éthiques : attestations [C], [F], [B], [PC] (pièces 87 à 90),
— qu’il n’a aucun problème d’alcool (ce qui est confirmé par son médecin traitant le docteur [M] (sa pièce 91).
— les conclusions de l’entretien d’évaluation du 20 février 2020 qui mentionne : 'Bonne relation managériale. Conseil et écoute', et ne fait état d’aucun point négatif.
Nonobstant les pièces produites par M. [U], et même s’il apporte une aide à une famille d’origine africaine, il apparaît que les propos qui lui sont prêtés sont établis par son employeur, qui pouvait légitimement les ignorer tant que ses collaborateurs ne le lui faisaient pas remonté une telle intervention (d’où le renouvellement des contrats à durée déterminée ou l’affectation à [Localité 5]).
De tels propos, qui sont injurieux et désobligeants, sont des faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; il s’agit donc d’une faute grave.
Par suite, M. [U] ne peut prétendre ni au paiement de la mise à pied conservatoire, du préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé, en ce y compris concernant les intérêts de retard et la remise d’un document de fin de contrat.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du salarié. L’équité commande de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
— Dit que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave,
— Le déboute de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus et notamment des demandes pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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