Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°352
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBKE
[K]
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01184 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBKE
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2024 rendu( par le Juge des contentieux de la protection de SABLES D’OLONNES.
APPELANTE :
Madame [Y] [K] épouse [V]
née le 24 Août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [B] [T] veuve [K]
née le 16 Avril 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
ayant pour avocat Me Noël FAUCHER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [T] veuve [K] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 20 octobre 2017, Mme [B] [K] a mis ce bien immobilier à disposition de sa fille, Mme [Y] [K], dans le cadre d’un prêt à usage, dans un contexte de séparation conjugale.
Par courrier en date du 16 août 2021, Mme [B] [K] a sollicité de Mme [Y] [K] la restitution des lieux mis à sa disposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2021, Mme [B] [K] a mis en demeure Mme [Y] [K] de restituer le logement mis à sa disposition au plus tard le 31 mars 2022.
Par courrier signifié par huissier de justice le 27 octobre 2022, Mme [B] [K] a signifié à Mme [Y] [K] le terme du prêt à usage consenti sur le bien immobilier susmentionné et l’a invitée à libérer les lieux pour le 1er mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Mme [B] [K] a fait assigner Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des SABLES-D’OLONNE aux fins notamment de voir ordonner la restitution de sa maison.
Par ses dernières conclusions, elle sollicitait de voir :
— juger recevable l’existence d’un contrat de prêt à usage entre Mme [B] [K] et Mme [Y] [K] au titre de l’entraide familiale,
— juger recevable l’exception de la preuve par écrit du contrat « de prêt à usage conclu, en raison de’ l’impossibilité morale et matérielle pour Mme [B] [K] de se procurer un écrit,
— constater la résiliation du contrat de commodat consenti par Mme [B] [K] à Mme [Y] [K] au 31 mars 2022,
— juger, en conséquence, la demande de Mme [B] [K] recevable et bien fondée à obtenir la restitution de son domicile, mis à disposition à sa fille dans le cadre d’un prêt à usage au titre de l’entraide familiale,
— condamner, en conséquence, Mme [Y] [K] à lui restituer, dans un délai de deux mois après la signification du jugement, la maison, sise [Adresse 1] à [Localité 3],
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [K] et de tous, les occupants de la maison, si besoin avec le concours de la force-publique,
— condamner Mme [Y] [K] à lui verser une indemnité d’occupation fixée à 700 € par mois, correspondant à la valeur locative de sa maison à compter du 1er avril 2022, date à laquelle elle occupe sans droit ni titre la maison, jusqu’au jour de son départ,
— juger que cette indemnité d’occupation sera assortie des intérêts au taux légal, selon les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil à compter de la date de délivrance de la présente décision,
— rejeter les demandes reconventionnelles à indemnisation de Mme [Y] [K], infondées en droit et en fait,
— juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— condamner Mme [Y] [K] à la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission sera de déterminer la valeur locative de la maison occupée sans droit ni titre par Mme [Y] [K] afin de fixer l’indemnité d’occupation,
— désigner, aux frais exclusifs de Mme [Y] [K], un huissier de justice aux fins d’établir un état des lieux contradictoire, établi une première fois dans la semaine suivant la décision du tribunal judiciaire et, une seconde fois, au moment de la restitution effective des clés du domicile.
Mme [Y] [K], a sollicité aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
A titre principal :
— débouter Mme [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Si par impossible le congé devait être constaté, lui accorder un délai de grâce d’une durée de 36 mois pour quitter les lieux habités à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter Mme [B] [K] de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel : .
— condamner Mme [B] [K] à lui payer à la somme de 2.300 euros au titre des consommations d’eau et d’électricité liées aux locations saisonnières des logements de Mme [B] [K], avec intérêts au taux légal,
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [B]. [T] veuve [K] à lui payer une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [K] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 19/04/2024, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'ÉCARTE des débats les deux pièces communiquées tardivement par Mme [B] [T] veuve [K] à Mme [Y] [K] le jour de l’audience, à savoir l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon en date du 5 novembre 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 8 juillet 2020,
CONSTATE la fin du prêt à usage consenti par Mme [B] [T] veuve [K] à Mme [Y] [K] sur le bien immobilier situé au [Adresse 1] au ler mai 2023,
CONSTATE que Mme [Y] [K] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 1] depuis le ler mai 2023,.
ACCORDE un délai de trais mois à Mme [Y] [K] à compter de la présente décision pour quitter les lieux,
ORDONNE, passé ce délai, à Mme [Y] [K] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,
A défaut de libération volontaire des lieux:
AUTORISE Mme [B] [T] veuve [K] à faire procéder à l’expulsion Mme [Y] [K] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
AUTORISE Mme [B] [T] veuve [K] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à Mme [B] [T] veuve [K] la somme de 700 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à Mme [B] [T] veuve [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE-Mme [Y] [K] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il y a lieu d’écarter des débats les pièces communiquées le jour de l’audience.
— il n’est pas contesté par les parties que Mme [B] [K] a mis à disposition dans le cadre d’un prêt à usage à titre gracieux à Mme [Y] [K], sa fille, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] au mois d’octobre 2017 dans un contexte de séparation conjugale. Mme [Y] [K] s’est installée dans le logement, qui constituait la résidence principale de Mme [B] [K], avec ses trois enfants.
— Mme [B] [K] justifie que la maison mise à disposition de Mme [Y] [K] dans le cadre d’un prêt à usage constitue sa résidence principale.
— si aucun terme n’a été formellement notifié par écrit à Mme [Y] [K] lors du prêt de la maison au mois d’octobre 2017, aucune circonstance particulière ne saurait cependant justifier la privation du prêteur de la jouissance de son domicile, d’autant plus qu’à plusieurs reprises depuis le mois d’août 2021 Mme [B] [K] a signifié à sa fille sa volonté d’obtenir la restitution du bien immobilier et de réintégrer sa résidence principale.
— le fait que le besoin de relogement de Mme [Y] [K] persiste ne saurait légitimement justifier la privation du prêteur de sa résidence principale, occupée depuis plus de six années par la défenderesse.
— il convient dès lors de constater la fin du prêt à usage consenti par Mme [B] [K] à Mme [Y] [K] au ler mai 2023, un ultime délai ayant manifestement été accordé par la prêteuse au vu du courrier délivré par acte d’huissier le 27 octobre 2022 comportant un nouveau délai de préavis.
— l’occupation des lieux constituant pour le propriétaire un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [K].
— aucune circonstance particulière ne justifie de faire droit à la demande de désignation d’un commissaire de justice aux frais de Mme [Y] [K]
— compte tenu des circonstances de l’espèce, du contexte familial du litige, de la scolarisation des enfants de Mme [Y] [K], petits-enfants de Mme [B] [K], il convient d’accorder des délais pour quitter les lieux d’une durée de trois mois.
— sur l’indemnité d’occupation, l’occupation illicite des lieux prêtés au-delà du délai de préavis par Mme [Y] [K] cause un préjudice certain à Mme [B] [K] qui ne peut disposer de sa résidence principale.
Au vu du prix moyen des locations de biens similaires à [Localité 6], des tensions sur le marché locatif immobilier local et du montant de l’évaluation proposée par l’agence LEFRANC IMMOBILIER, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 700 euros par mois.
— sur la demande reconventionnelle en paiement des consommations d’eau et d’électricité, Mme [Y] [K] ne justifie cependant pas s’être acquittée des factures d’eau et d’électricité sur la période de 2019 à 2023, les factures étant libellées au nom de Mme [B] [K], avec mention de ses coordonnées bancaires. Elle sollicite le remboursement de l’intégralité des factures d’eau et d’électricité sur la période de 2019 à 2023, alors même qu’elle vivait dans la maison mise à disposition par sa mère avec ses trois enfants.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR
Vu l’appel en date du 15/05/2024 interjeté par Mme [Y] [K]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/08/2024, Mme [Y] [K] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1875 et suivants du code civil, Vu les articles 1303 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-6 du code civil,
A titre principal,
RECEVOIR Mme [K] en son appel et l’y déclarer fondée ;
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’il a écarté des débats les pièces communiquées tardivement par Mme [T] veuve [K] ;
DÉBOUTER Mme [B] [T] veuve [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [B] [T] veuve [K] à rembourser à Mme [Y] [K] la somme de 10 868,11 euros au titre des indemnités d’occupation perçues pour la période allant du 1er mai 2023 au 25 juillet 2024 ;
CONDAMNER Mme [B] [T] veuve [K] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2440,47 euros sauf mémoire correspondant aux consommations d’eau et d’électricités liées aux locations saisonnières des logements de Mme [B] [T] veuve [K] que Mme [K] a indûment payée ;
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER Mme [B] [T] veuve [K] à rembourser à Mme [Y] [K] la somme de 2 000 euros qu’elle a perçu au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible le congé devait être constaté,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE du 19 avril 2024 en ce qu’il a constaté que la fin du prêt à usage consenti par Mme [T] veuve [K] sur le bien situé au [Adresse 1] à NOIRMOUTIER EN L’ILE au 1er mai 2023 ;
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE du 19 avril 2024 en ce que :
— il a condamné Mme [K] à payer à Mme [T] veuve [K] la somme de 700 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux;
— il a débouté Mme [K] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [B] [T] veuve [K] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2 300,00 euros correspondant aux consommations d’eau et d’électricités liées aux locations saisonnières des logements de Mme [B] [T] veuve [K] que Mme [K] a indûment payée et ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal ;
— il a débouté Mme [K] de ses demandes tendant à voir condamner Mme [B] [T] veuve [K] à payer à Mme [Y] [K] une somme de 5 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
DÉBOUTER Mme [B] [T] veuve [K] de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation ou la ramener à une plus juste proportion ;
DÉBOUTER Mme [B] [T] veuve [K] de ses demandes nouvelles de désignation d’un commissaire de justice aux fins de procéder à l’inventaire du mobilier présent dans la maison et de condamnation de Mme [K] à restituer le mobilier absent comme étant irrecevables et infondées ;
CONDAMNER Mme [B] [T] veuve [K] à rembourser à Mme [Y] [K] la somme de 10 868,11 euros au titre des indemnités d’occupation perçues pour la période allant du 1er mai 2023 au 25 juillet 2024 ou à tout le moins de la différence qui résulterait de la réduction du montant de l’indemnité allouée ;
DÉBOUTER Mme [B] [T] veuve [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [B] [T] veuve [K] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2 440,47 euros sauf mémoire correspondant aux consommations d’eau et d’électricités liées aux locations saisonnières des logements de Mme [B] [T] veuve [K] que Mme [K] a indûment payée ;
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER Mme [B] [T] veuve [K] à rembourser à Mme [Y] [K] la somme de 2 000 euros qu’elle a perçu au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [B] [T] veuve [K] à payer à Mme [Y] [K] une somme de 6 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [K] soutient notamment que :
— en l’espèce, il ne s’agit aucunement d’un prêt à usage permanent dès lors que ce prêt avait un terme prévisible : celui de la procédure de divorce de Mme [K] et de son relogement dans des conditions pérennes.
— même en l’absence de terme au contrat, le juge doit toujours vérifier si le besoin, en vue duquel l’immeuble a été prêté, a cessé puisque la prévisibilité du terme en dépend.
— à défaut de liquidation du régime matrimoniale, Mme [K] ne dispose toujours pas des liquidités nécessaires lui permettant de retrouver une solution pérenne de relogement. Alors qu’un terrain s’était libéré en 2022, la banque n’a pas voulu lui octroyer de prêt.
Il est constant que le besoin de logement de Mme [K] et de ses trois enfants n’a donc pas cessé.
— Mme [K] a quitté le logement du [Adresse 1] le 25 juillet 2024 conformément au délai de 3 mois à compter de la signification qui lui avait été imparti par le jugement, avec remise des clés d’un commun accord entre les parties entre les mains du commissaire de justice diligenté à cet effet par les parties le 26 juillet 2024.
— le prêt de la maison a en réalité pris fin à la date du 25 juillet 2024 par la restitution de la chose par Mme [K], accueillie par un ami.
— le besoin de Mme [K] n’avait donc pas cessé au moment le Tribunal a statué.
Le jugement ne pourra qu’être annulé de ce chef.
— Mme [K] est par ailleurs toujours inscrite sur liste d’attente d’un logement social.
— contrairement à ce qu’allègue Mme [B] [T], il ne s’agit aucunement de sa résidence principale, depuis 2008 ou elle est partie chez son conjoint.
Elle n’habitait donc déjà plu dans cette maison et ce depuis 2004 suite au décès de son mari.
Il ressort des attestations fournies ainsi que des propres déclarations de Mme [T] qu’elle vit avec son compagnon dans leur maison à l’Epine et ce depuis de nombreuses années,
— Mme [T] est également propriétaire de 7 autres appartements, dont 4 sont situés sur la même propriété que la maison qu’elle a prêtée à sa fille.
— Mme [T] ne justifiant d’aucun besoin pressant et imprévu de reprendre ce bien et le prêt ayant été consenti à Mme [K] et ses enfants qui en avait encore besoin le temps de sa procédure de divorce et de son relogement, c’est donc de manière totalement erronée que le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a estimé devoir constater la fin du prêt à usage consenti à Mme [K].
— Mme [T] ne souhaite pas retourner vivre dans cette maison, et a chassé sa fille comme une malpropre, uniquement par vengeance.
— sur la demande d’indemnité d’occupation, l’article 1876 du code civil dispose que ' ce prêt est essentiellement gratuit’ et la demande d’indemnité est infondée.
Le besoin pour lequel le prêt a été consenti à Mme [K] et ses enfants n’ayant pas cessé et Mme [T] n’ayant pas davantage justifié d’un besoin pressant et imprévu de reprendre ce logement, le congé qui a été délivré par voie d’huissier le 27 octobre 2022 n’apparaît pas fondé.
Mme [K] n’était pas occupante sans droit ni titre mais disposait bien d’un prêt à usage.
— Mme [K] a payé à Mme [T] la somme de 12 868,11 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er mai 2023 au 25 juillet 2024, mais le jugement doit être annulé et ces sommes restituées.
— sur les demandes de désignation d’un commissaire de justice formulée par Mme [T] pour procéder à l’inventaire du mobilier présent dans la maison et de condamnation de Mme [K] à restituer le mobilier manquant, une telle demande ne pourra qu’être rejetée, alors qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé.
— sur la demande de remboursement des consommations d’eau et d’électricité des locataires saisonniers indûment payées par Mme [K], contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE, Mme [K] n’a jamais sollicité le remboursement de l’intégralité des factures d’eau et d’électricité sur la période allant de 2019 à 2023 mais uniquement des consommations des locataires de sa mère.
Compte tenu de l’absence de compteurs distincts, les consommations d’eau et d’électricité imputables aux locations saisonnières ne peuvent s’établir que prorata temporis en tenant compte des périodes de locations des quatre autres appartements du mois d’avril au mois de septembre de chaque année
Mme [K] sollicite uniquement le remboursement des consommations qui sont celles de tiers, dont elle était totalement étrangère, et pour lesquels sa mère a perçu des redevances.
Mme [T] a ainsi bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de sa fille, qui s’en est donc trouvé appauvri, et qui se trouve par conséquent bien fondée à obtenir une indemnité égale au montant de cet enrichissement en vertu des dispositions de l’article 1303 du code civil.
La cour ne pourra que réformer le jugement entrepris sur ce point et condamner Mme [B] [T] à lui verser la somme de 2 440,47 euros au titre de la consommation d’énergie électrique et d’eau des locations saisonnières.
— à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire le montant de la condamnation au titre de l’indemnité d’occupation. A supposer le congé valide, le prêt à usage ne pourrait avoir pris fin qu’à compter du 1er mai 2023.
— la somme de 700 euros par mois paraît largement surévaluée compte tenu de l’état du logement et de sa performance énergétique.
— Mme [T] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire dont la mission serait de déterminer la valeur locative de la maison, sans que cette expertise soit justifiée.
— enfin, la situation financière de Mme [K] est particulièrement délicate
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/07/2024, Mme [B] [T] veuve [K] a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du 19 avril 2024 de Mme le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne,
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
Vu les articles 102, 108, 1104, 1240, 1231-6, 1875, 1876, 1888, 1889 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier,
Il est demandé à la cour d’appel de :
CONFIRMER les dispositions du jugement du 19 avril 2024 de Mme la juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, en ce qu’il a :
Constaté la fin du prêt à usage consenti par Mme [B] [T], Veuve [K] à Mme [Y] [K], sur le bien immobilier situé au [Adresse 1],
Constaté que Mme [Y] [K] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 1]
Accordé un délai de trois mois à Mme [Y] [K] à compter de la présente décision pour quitter les lieux
Autorisé, à défaut, Mme [B] [T], Veuve [K] à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [K] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique
Condamné Mme [Y] [K] à payer à Mme [B] [T], Veuve [K], la somme de 700 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux caractérisés par la remise des clés,
Rejeté les autres demandes,
Condamné Mme [Y] [K] à payer à Mme [B] [T], Veuve [K], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné Mme [Y] [K] aux dépens
DÉBOUTER en conséquence Mme [Y] [K] de l’ensemble des demandes formulées dans le cadre du présent appel.
REFORMER le jugement du 19 avril 2024 de Mme la juge des contentieux de la protection, en ce qu’il a :
Constaté la fin du prêt à usage consenti à compter du ler mai 2023,
Constaté que Mme [Y] [K] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 1] à compter du 1er mai 2023.
— Débouté Mme [B] [T] Veuve [K] de sa demande de désignation d’un commissaire de justice, aux frais de Mme [Y] [K] en vue de l’établissement d’un état des lieux à deux dates différentes.
Et, statuant à nouveau :
CONSTATER la fin du prêt à usage consenti par Mme [B] [T], Veuve [K] à Mme [Y] [K], sur le bien immobilier situé au [Adresse 1], au 1er avril 2022,
CONSTATER que Mme [Y] [K] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 1], depuis le 1er avril 2022,
CONDAMNER Mme [Y] [K] à payer à Mme [B] [T], Veuve [K], la somme de 700 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2022 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisés par la remise des clés,
DESIGNER un commissaire de justice, aux frais exclusifs de Mme [Y] [K] en vue de constater la présence ou non de l’ensemble des biens, objets, effets personnels, documents officiels, factures présents au domicile de Mme [B] [T], Veuve [K] à partir de la liste qu’elle pourra produire et, à défaut, obtenir leur restitution de la part de Mme [Y] [K], où qu’ils se trouvent.
CONDAMNER Mme [Y] [K] à rapporter au domicile de Mme [B] [T], Veuve [K], l’ensemble des biens, meubles, objets, documents, factures, photos, bijoux, appareils de toute nature qui ne se trouveraient plus dans la maison, sise [Adresse 1], ou dans les dépendances, studios, logements attenant et appartenant à Mme [B] [T], Veuve [K].
Et, y ajoutant :
CONDAMNER Mme [Y] [K] à verser à Mme [B] [T], Veuve [K], la somme complémentaire de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [Y] [K] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
CONFIRMER les dispositions du jugement du 19 avril 2024 de Mme la juge des contentieux de la protection, en ce qu’il a :
Constaté la fin du prêt à usage consenti par Mme [B] [T], Veuve [K] à Mme [Y] [K], sur le bien immobilier situé au [Adresse 1] au 1er mai 2023,
Constaté que Mme [Y] [K] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 1] depuis le 1er mai 2023,
Condamné Mme [Y] [K] à payer à Mme [B] [T], Veuve [K], la somme de 700 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du ter mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisés par la remise des clés
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] [T] veuve [K] soutient notamment que :
— le jugement est pleinement fondé en droit, en raison de la fin réelle et constatée du prêt à usage consenti, et Mme [B] [T], veuve [K], subit en raison de l’accaparement de son domicile par Mme [Y] [K], un trouble manifestement illicite, justifiant le paiement d’une indemnité d’occupation.
— la propriété étant absolue et sacrée, le droit du propriétaire s’impose. Le prêt à usage n’a pas pour effet de consentir aux emprunteurs un droit perpétuel sur le bien objet du prêt.
— en l’espèce, il n’a jamais été question que cette mise à disposition se fasse jusqu’au prononcé du divorce mais uniquement le temps pour sa fille de trouver un logement.
Par cinq courriers, elle exprime très clairement sa volonté de n’accorder ce prêt à usage que pour une durée limitée.
— installée depuis le mois d’octobre 2017 au domicile de sa mère, [Y] [K] a disposé de près de 7 ans pour trouver un logement, ce qui est plus que suffisant, mais ne justifie de pratiquement aucune démarche de relogement.
Or, elle a reçu son congé, via une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 19 octobre 2022, signifié le 27 octobre 2022 par exploit d’huissier, avec une échéance au 1er mai 2023, pour quitter les lieux.
Ce courrier fait suite à un précédent courrier en recommandé, en date du 16 novembre 2021 qui lui signifiait la fin du prêt à usage, avec un préavis de six mois, au 1er avril 2022. Courrier qu’elle n’est jamais allée chercher, puisqu’elle savait ce qu’il contenait.
— Mme [Y] [K] n’a jamais cherché réellement de logement, préférant s’accaparer celui de Mme [B] [T] Veuve [K].
— Elle dispose de 3204 € par mois, comme fonctionnaire de l’éducation nationale et n’a payé aucun loyer ni aucun remboursement d’emprunt pour son domicile pendant près de 7 ans.
— la maison prêtée à Mme [Y] [K], dans le cadre du prêt à usage, est le domicile de Mme [B] [T] veuve [K]. Elle y paie ses impôts sur le revenu et ses impôts fonciers, et y vote.
C’est le lieu où lui sont adressées ses factures, y compris ses factures d’eau, de téléphone et d’électricité.
Elle y résidait et en disposait d’une manière habituelle jusqu’au moment de l’hospitalisation qu’elle a dû subir au mois de juin 2021. Avant cette date, Mme [B] [T], Veuve [K] partageait son temps entre sa maison et celle de son compagnon.
— on ne peut la priver de son domicile et de ses meubles, sans qu’elle doive justifier d’un besoin pressant, alors que Mme [Y] [K] tente de s’approprier un bien qui ne lui appartient pas.
— un préavis raisonnable a été donné par [B] [T], Veuve [K] par deux fois, à Mme [Y] [K], en lui laissant, à chaque fois 6 mois de préavis, sans que cette dernière ne s’exécute
— la cour d’appel ne pourra que confirmer la décision rendue le 19 avril 2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, en ce qu’elle condamne Mme [Y] [K] à quitter le domicile qu’elle occupe sans droit ni titre, dans un délai de trois mois à compter de la décision.
— l’indemnité d’occupation a été justement évaluée, alors que la maison est entièrement meublée.
Le terme du prêt avait été clairement fixé par Mme [B] [T], épouse [K] au 31 mars 2022 au plus tard
— le comportement de Mme [K] s’apparente très concrètement à un abus de droit.
— il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à 700 € par mois à compter du 1er avril 2022 , et subsidiairement au 1er mai 2023, jusqu’à libération des lieux.
— il n’y a pas lieu à remboursement des consommations d’eau et d’électricité.
L’individualisation des compteurs n’est pas une obligation, dès lors que les biens appartiennent à un seul propriétaire, et le calcul présenté par l’appelante est faux alors que Mme [T], veuve [K], loue ses locations environ 6 semaines par an, comme en atteste les déclarations de taxe de séjour.
— sans évoquer les libéralités accordées par Mme [B] [T], veuve [K], il sera rappelé seulement la procuration faite par Mme [B] [T] veuve [K], sur ses comptes entre 2008 et 2019, au bénéfice de sa fille, Mme [Y] [K], procuration dont cette dernière s’est abondamment servie, puisqu’entre 2017 et 2019, elle a pu bénéficier d’un don financier de Mme [B] [T], veuve [K] de 3 776,96 €.
— il n’y a pas lieu à délai de grâce.
— il convient qu’un inventaire soit fait par un commissaire de justice des biens et effets se trouvant dans la maison dont Mme [B] [T], veuve [K] a consenti l’usage via un commodat à Mme [Y] [K], afin de s’assurer que rien ne manque, alors que Mme [B] [T], veuve [K] dispose d’un inventaire, réalisé au moment du décès de son époux.
Celui-ci n’est évidemment pas complet, mais constitue un commencement de preuve des meubles et objets présents dans la maison.
Cet inventaire complémentaire devra permettre, le cas échéant, la restitution de l’ensemble des biens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Au surplus, Mme [Y] [K] a déposé le 04/09/2024 de nouvelle écritures par lesquelles elle sollicitait de la cour :
'A titre liminaire,
REJETER la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Madame [T] comme étant infondée ;
Par conséquent,
DECLARER irrecevables les conclusions d’intimé responsives et récapitulatives et pièces produites le 3 septembre 2024 comme étant tardives ;
DEBOUTER Madame [B] [T] veuve [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées par conclusions d’intimé responsives et récapitulatives et pièces produites le 3 septembre 2024 comme étant tardives ;
REJETER la demande formée à titre subsidiaire d’irrecevabilité et de rejet des conclusions responsives et récapitulatives n°1 et pièces n° 33 à 46 de Madame [K] comme étant infondée'.
Le surplus du dispositif de ses écritures n’étant pas modifié.
Mme [B] [T], veuve [K] a elle-même déposé de nouvelles conclusions en date du 03/09/2024 par lesquelles elle sollicitait de la cour de :
'sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Vu les articles 14, 15, 16 et 802 du code de procédure civile
JUGER Madame [B] [T], Veuve [K] recevable et bien fondée à demander la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 2 septembre 2024.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile
JUGER irrecevable les pièces et conclusions déposées le 29 août 2024 par Madame [Y] [K]
REJETER, en conséquence, l’ensemble des pièces numérotées de 33 à 46 ainsi que les conclusions déposées le 29 août 2024…
Et, y ajoutant :
CONDAMNER Madame [Y] [K] à verser à Madame [B] [T], Veuve [K], la somme complémentaire de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 803 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle un motif grave depuis qu’elle a été rendue…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
En l’espèce, Mme [Y] [K] a conclu le 29/08/2024, l’ordonnance de clôture étant rendue le 02/09/2024, laissant à l’intimée cinq jours poyur répondre.
Il n’apparaît pas en l’espèce que la demande de remboursement de l’indemnité d’occupation puisse être considérée comme un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et une réponse, dès lors que la cour est saisie au principal d’une demande de rejet de cette demande d’indemnité d’occupation.
Au surplus, la demande de Mme [B] [T], veuve [K] de versement d’une somme complémentaire de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile était déjà présentée dans le cadre de ses précédentes écritures.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence écartée, et les conclusions et pièces déposées le 04/09/2024 par Mme [Y] [K] et celles déposées le 03/09/2024 par Mme [B] [T], veuve [K] seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu’elles portent sur des questions de procédure.
Sur l’existence d’un prêt à usage et sa fin :
L’article 1875 du code civil dispose : ' le prêt à usage « ou commodat » est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur à la rendre après s’en être servi', l’article 1876 du même code précisant que 'ce prêt est essentiellement gratuit'.
L’article 1888 du code civil dispose que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
Il est en l’espèce établi qu’au mois d’octobre 2017, Mme [B] [K] a mis à disposition dans le cadre d’un prêt à usage à titre gracieux à Mme [Y] [K], sa fille, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] dans un contexte de séparation conjugale.
Si Mme [Y] [K] soutient que ce prêt était accordé jusqu’au prononcé de son divorce avec procédure de liquidation de communauté, elle ne justifie pas de cette affirmation, contestée par Mme [B] [K], laquelle indique que ce prêt avait une durée limitée, durant le temps nécessaire au relogement de sa fille.
Après plus de 6 ans d’occupation de son bien, présenté comme son logement principal, Mme [B] [K] fait valoir qu’elle a légitimement requis de sa fille la restitution du bien immobilier prêté, avec un double délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il doit être retenu que le prêt à usage permanent a été consenti sans qu’un terme soit expressément exprimé et soit en outre prévisible, le prêteur étant en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Il n’est pas au surplus nécessaire pour le prêteur de justifier d’une raison particulière ou d’un motif pressant ou imprévu, alors que le propriétaire d’un bien doit pouvoir bénéficier de la jouissance de celui-ci.
Il doit être considéré que pendant près de sept années, Mme [Y] [K] a pu bénéficier de la jouissance gratuite du bien propriété de sa mère, entièrement meublé, alors que Mme [B] [T] justifie suffisamment de ce que ce bien constituait sa résidence principale, y étant fiscalement rattachée et votant sur place, cela même si elle partageait aussi le logement de son compagnon autrement domicilié.
Mme [Y] [K] a en outre régulièrement reçu son congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 19 octobre 2022, signifié au surplus le 27 octobre 2022 par exploit d’huissier, avec une échéance au 1er mai 2023 pour quitter les lieux.
Ce courrier fait suite à un précédent courrier en recommandé, jamais réclamé, en date du 16 novembre 2021 qui lui signifiait la fin du prêt à usage, avec un préavis de six mois, au 1er avril 2022.
Il convient en conséquence de constater, avec le premier juge, la fin du prêt à usage consenti par Mme [B] [K] à Mme [Y] [K] au 1er mai 2023, au regard de l’ultime délai de préavis qu’elle avait elle-même prévu et donc accordé.
Le fait que le besoin de relogement de Mme [Y] [K] ait persisté jusqu’au mois de juillet 2024, compte tenu de la tension du marché immobilier insulaire, ne saurait légitimement justifier la privation du prêteur de sa résidence occupée depuis plus de six années.
Mme [Y] [K] révèle en outre par ses dernières écritures que le 25 juillet 2024, elle a procédé par remise des clefs à la restitution de la chose, étant accueillie par un ami.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a :
— constaté la fin du prêt à usage consenti par Mme [B] [T] veuve [K] à Mme [Y] [K] sur le bien immobilier situé au [Adresse 1] au ler mai 2023,
— constaté que Mme [Y] [K] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 1] depuis le ler mai 2023.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il avait accordé un délai de trois mois à Mme [Y] [K] à compter de la décision pour quitter les lieux et ordonné passé ce délai, à Mme [Y] [K] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de restitution des sommes versées à ce titre :
Il ne résulte pas du caractère en principe gratuit du prêt à usage une absence de préjudice lorsque la chose n’est pas restituée.
Mme [Y] [K] a occupé sans droit ni titre le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à Mme [B] [K] depuis le 1er mai 2023, sans qu’il y ait lieu de retenir une date antérieure, au regard de délai accordé effectivement par la propriétaire.
Le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement fixée à la somme de 700 € doit être confirmé, au regard de l’attestation établie par l’agence LEFRANC IMMOBILIER le 8 février 2024 évaluant à la somme de 800 euros par mois la valeur locative de la maison occupée d’une surface de 75 m2 environ, étant en outre rappelé qu’il s’agit d’un bien entièrement meublé, nonobstant sa performance énergétique.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] [K] à payer à Mme [B] [T] veuve [K] la somme de 700 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1 er mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Au surplus, Mme [Y] [K] ne saurait prétendre au remboursement par Mme [B] [T] de la somme de 10 868,11€ versée au titre des indemnités d’occupation perçues pour la période allant du 1er mai 2023 au 25 juillet 2024, date de restitution de l’immeuble prêté.
Sur la demande en paiement de la somme de 2440,47 € au titre des consommations d’eau et d’électricité :
La propriété où se situe le logement prêté à Mme [Y] [K] au [Adresse 1] à [Localité 3] est composée de 5 logements distincts dont 4 sont régulièrement loués en location saisonnière.
Or, il n’existe que deux compteurs d’eau pour l’ensemble des 5 logements.
Ainsi, le compteur d’eau lié à la maison qui a été prêtée à Mme [K] et ses trois enfants dessert 3 logements et des dépendances
L’autre compteur dessert les deux autres logements présents sur la propriété.
Mme [K], qui s’acquittait des factures d’eau et d’électricité pour le logement qu’elle occupe, soutient avoir payé de façon injustifiée les consommations d’eau et d’électricité liées aux locations saisonnières des autres logements.
Selon elle, les consommations d’eau et d’électricité imputables aux locations saisonnières ne peuvent s’établir que prorata temporis, en tenant compte des périodes de locations des 4 autres appartements du mois d’avril au mois de septembre de chaque année.
Si Mme [K] sollicite uniquement le remboursement des consommations qui seraient celles de tiers, et non sa propre consommation, elle ne présente aux débats aucun élément justifiant de son calcul de la part de consommation des tiers saisonniers.
Elle ne justifie donc pas que Mme [T] aurait bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment, pas plus que Mme [T] ne justifie utilement d’une difficulté liée à des mouvements de fonds sur son compte dans le cadre d’une procuration accordée.
Au surplus, et comme retenu par le premier juge, Mme [Y] [K] ne justifie pas s’être personnellement acquittée des factures d’eau et d’électricité sur la période de 2019 à 2023, alors même que les factures étaient libellées au nom de Mme [B] [K].
Par confirmation du jugement entrepris, Mme [Y] [K] doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2440,47 € au titre des consommations d’eau et d’électricité.
Sur la demande de constat par un commissaire de justice :
Mme [B] [T] veuve [K] demande à la cour la désignation d’un commissaire de justice, aux frais exclusifs de Mme [Y] [K] en vue de constater la présence ou non de l’ensemble des biens, objets, effets personnels, documents officiels, factures présents à son domicile, à partir de la liste qu’elle pourra produire et, à défaut, obtenir leur restitution de la part de Mme [Y] [K], où qu’ils se trouvent, outre la condamnation de Mme [Y] [K] à rapporter au domicile de Mme [B] [T], Veuve [K], l’ensemble des biens, meubles, objets, documents, factures, photos, bijoux, appareils de toute nature qui ne se trouveraient plus dans la maison, sise [Adresse 1], ou dans les dépendances, studios, logements attenant et appartenant à Mme [B] [T], Veuve [K].
Il est toutefois établi qu’aucun état des lieux n’a été dressé au jour de l’emménagement de Mme [Y] [K] dans les lieux prêtés.
En outre, l’inventaire successoral dressé au moment du décès du conjoint de Mme [B] [T] en 2004 ne peut être considéré comme utilement probant, au regard notamment de son ancienneté.
Dans ces circonstances, la demande de constat par commissaire de justice présentée par Mme [B] [T] sera rejetée, ainsi que sa demande de condamnation à restitution, non justifiée.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme [Y] [K], appelante.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [Y] [K] à payer Mme [B] [T], Veuve [K] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées le 04/09/2024 par Mme [Y] [K] et celles déposées le 03/09/2024 par Mme [B] [T], Veuve [K], sauf en ce qu’elles portent sur la demande en révocation de la clôture .
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [Y] [K] de sa demande de remboursement par Mme [B] [T] de la somme de 10 868,11€, au titre des indemnités d’occupation versées.
DÉBOUTE Mme [B] [T] veuve [K] de sa demande de constat par un commissaire de justice et de sa demande de condamnation à restitution.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer Mme [B] [T] veuve [K] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [Y] [K], appelante, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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