Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 oct. 2025, n° 25/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08148 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSTQ
Nom du ressortissant :
[S] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 03 Juin 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [G] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 05 août 2024 le tribunal correctionnel de Montpellier ,statuant selon la procédure de comparution immédiate a condamné M.[S] [W] pour vol aggravé commis le 3 août 2024 à Montpellier à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, et interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans a été prise et lui a été notifiée le 17 février 2024.
Par décision du 13 avril 2025 le préfet du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du [5] pour une durée maximale de 45 jours renouvelable 2 fois avec obligation de pointage 2 fois par semaine.
Suivant procès-verbal du 15 avril 2025 les services de police de [Localité 3] ont constaté qui ne s’était pas présenté le 14 avril 2025.
Le 15 août 2025 l’autorité administrative a pris un arrêté de placement en rétention de M.[S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire décision notifiée à l’intéressé le jour même.
Par ordonnance en date du 18 août 2025, confirmée en appel le 20 août 2025, et du 13 septembre 2025 confirmée en appel le 16 septembre 2025, sa rétention a été prolongée de 26 jours et de 30 jours.
Le 12 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation exceptionnelle de la rétention de M.[S] [W] pour une durée de 15 jours.
Suivant ordonnance en date du 13 octobre 2025 à 14 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière, et a fait droit à cette requête.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 14 octobre 2025 à 11 heures 05, M.[S] [W] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que les critères de la troisième prolongation ne sont pas réunis, que l’autorité administrative ne démontre pas qu’elle peut le reconduire dans son pays à bref délai, et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 à 10 heures 30.
M.[S] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M.[S] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, en précisant que la notion de perspective raisonnable d’éloignement suppose la démonstration d’un certain nombre de diligences.Sur la menace à l’ordre public il s’en rapporte à la requête d’appel dans laquelle est mentionnée l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en faisant valoir que tous les documents ont été transmis aux autorités consulaires tunisiennes qui en ont accusé réception et que la menace à l’ordre public suffit pour permettre la prolongation de la rétention du fait de sa condamnation à une interdiction du territoire français.
M.[S] [W] a eu la parole en dernier pour dire qu’il a commis une erreur et qu’il souhaite rejoindre sa famille qui se trouve aux Pays Bas.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de M.[S] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de M.[S] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation car la préfecture n’établit pas la délivrance à bref délai des documents de voyage, et que le critère de menace à l’ordre public n’est pas caractérisé.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête en prolongation de la rétention que :
— Il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français
— il n’a pas respecté ces obligations de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence prise à son encontre le 13 avril 2025
— il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effective ,qu’il déclare ne pas avoir d’adresse il travaillait dans la peinture sans en justifier
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 15 août 2025 pour de tentative de vol avec destruction et dégradation , port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D qu’il a été signalisé à 13 reprises notamment pour des faits de vol aggravés par 2 circonstances avec violence d’offres ou cession non autorisée de stupéfiants et de violence avec usage où menace d’une arme,
— il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 05 août 2020 à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de vol aggravées par 2 circonstances
— des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ,l’ensemble des éléments nécessaires à son identification ayant été transmis le 28 août 2025 et des relances ont été effectuées le 12 septembre 2025 et 11 octobre 2025.
Au terme de son ordonnance, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que les échanges intervenus entre l’autorité administrative et les autorités consulaires tunisiennes depuis le 28 août 2025 ,permettent toujours d’établir que la situation de remise effective du laissez-passer doit intervenir dans le délai d’une 3ème prolongation de la rétention, ce d’autant qu’une dernière relance a été effectuée le 11 octobre 2025.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités tunisiennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit M.[S] [W] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises aux débats que M.[S] [W] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que des diligences ont été réalisées par l’autorité administrative à plusieurs reprises depuis le 15 août 2025.Elle a renvoyé aux autorités consulaires, les éléments nécessaires à son identification le 28 août 2025 , les a relancées le 12 septembre 2025, et la dernière fois le 11 octobre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, ces diligences n’étant pas contestées par M.[S] [W] dans sa requête d’appel.
Il sera constaté que les autorités consulaires tunisiennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, M.[S] [W] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité tunisienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de M.[S] [W] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le 05 août 2024 le tribunal correctionnel de Montpellier, statuant selon la procédure de comparution immédiate a condamné M.[S] [W] pour vol aggravé commis le 3 août 2024 à Montpellier à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, et interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans.
Cette interdiction du territoire national suffit à elle seule à caractériser la menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M.[S] [W] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de M.[S] [W].
L’appel de M.[S] [W] doit dès lors être rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[S] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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