Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 1er févr. 2024, n° 22/09998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2022, N° 18/10960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BUSCOZ ET CIE, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09998 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3VI
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2022 -tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 18/10960
APPELANTES
Madame [S] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, Madame [K] [T] [V] née le [Date naissance 4] 2012
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, avocat au barreau de MELUN
S.A.M. C.V. MACIF
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, avocat au barreau de MELUN,
Assistée par Me Jenny HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
S.A. BUSCOZ ET CIE
[Adresse 9]
[Localité 16]
n’a pas constitué avocat
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Maître Suzy DUARTÉ, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 14]
n’a pas constitué avocat
Madame [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 19]
Représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E663
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juin 2015 à [Localité 21], alors qu’il conduisait une motocyclette, [X] [W], assuré auprès de la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (la société Macif), a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un ensemble routier constitué d’un camion-benne et d’une remorque contenant un chargement de paille, appartenant à la société Buscoz et Cie (la société Buscoz), conduit par l’un de ses préposés, M. [A], et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
[X] [W] a présenté un traumatisme crânien sévère et est décédé, le jour même, des suites de ses blessures.
Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par actes d’huissier en date des 10, 20 et 21 août 2018, Mme [S] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [K] [T] [V], issue de ses relations avec [X] [W], ainsi que la société Macif ont fait assigner la société Buscoz, la société Axa et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident et le remboursement des indemnités versées par la société Macif.
Mme [U] [W], fille d'[X] [W], née d’une précédente union, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [W],
— dit que la faute commise par [X] [W] réduit d’un tiers son droit à indemnisation et que la société Buscoz et la société Axa sont tenues in solidum d’indemniser les proches d'[X]. [W] des conséquences dommageables de l’accident, après réduction du droit à indemnisation d’un tiers,
— condamné in solidum la société Buscoz et la société Axa à payer à Mme [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* préjudice d’affection : 5 333,30 euros
* préjudice matériel : 6 856,24 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum la société Buscoz et la société Axa à payer à Mme [O] en qualité de représentante légale de sa fille [K] [T] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* préjudice d’affection : 20 000 euros,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [O] de ses demandes pour son compte et en qualité de représentante légale de sa fille [K] [T] [V] au titre du préjudice économique, celui-ci étant entièrement absorbé par les rentes de la CPAM,
— condamné in solidum la société Buscoz et la société Axa à payer à Mme [U] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* préjudice d’affection : 20 000 euros
* préjudice économique : 13 083,2 euros,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum la société Buscoz et la société Axa à payer à la société Macif la somme de 141,40 euros au titre de son recours subrogatoire pour le poste de préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la société Macif de sa demande au titre du recours subrogatoire pour le poste de préjudice économique,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné in solidum la société Buscoz et la société Axa à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Buscoz et la société Axa à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Buscoz et la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et dit que Maître Kamel Yahmi pourra les recouvrer directement pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclarations en date des 20 mai 2022 et 19 juillet 2022, Mme [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [K] [T] [V], et la société Macif ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celle ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [W].
Les deux procédures ont été jointes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de Mme [O], agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, et de la société Macif, notifiées le 10 février 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 131-2 du code des assurances,
Vu l’article L. 121-12 de ce même code,
— déclarer les concluantes recevables et bien fondées en leur appel, et, y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans les limites de l’appel interjeté et,
Statuant de nouveau,
— dire n’y avoir lieu à réduction du droit à indemnisation des victimes, en application des dispositions combinées des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 en raison de l’absence de preuve rapportée de l’existence d’une faute commise par [X] [W], ayant concouru à la réalisation de son dommage,
— condamner in solidum la société Axa et la société Buscoz à réparation intégrale des préjudices subis par les victimes,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’un montant de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par Mme [O],
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par [K] [T] [V],
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 192 185,89 euros en réparation du préjudice économique subi par Mme [O],
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 6 856,24 euros au bénéfice de Mme [O] en réparation de ses préjudices matériels,
— déclarer la société Macif recevable et bien fondée en son action subrogatoire telle que dirigée à l’encontre de la société Axa et de la société Buscoz,
— condamner in solidum la société Axa et la société Buscoz au paiement d’une indemnité de 2 207,46 euros au titre de l’action subrogatoire pour le poste de préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 70 064,21 euros au titre de l’action subrogatoire de la société Macif pour le poste de préjudice économique,
— débouter la société Axa, la société Buscoz, ainsi que Mme [U] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre des concluantes,
— condamner in solidum la société Axa et la société Buscoz au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum aux entiers dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître Brice Ayala, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme [U] [W], notifiées le 21 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles R. 412-1, R. 412-31 et R. 415-2 du code de la route,
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 66, 329, 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Buscoz [était] engagée,
— débouter la société Buscoz et la société Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réduire la demande indemnitaire formulée par Mme [O] et fondée sur son préjudice d’affection à plus juste mesure,
— infirmer le jugement sur les postes de préjudice alloués à Mme [W],
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés Buscoz et Axa au paiement de :
* 30 000 euros au titre du préjudice d’affection
* 19 624,76 euros au titre du préjudice économique,
— juger la décision à intervenir opposable à la CPAM,
— condamner solidairement la société Axa au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kamel Yahmi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 8 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu les dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit,
— relever qu’il est incontestable « vu le PV » et notamment le témoignage de M. [D] qu'[X] [W] a redémarré imprudemment et dangereusement lorsque son feu est passé au vert sans regarder devant lui (regardant seulement sur sa droite), alors que le poids lourd était encore au milieu de l’intersection, circulant à très faible allure,
— constater au surplus que les deux automobilistes qui se trouvaient arrêtés au même feu que le motard n’ont pas redémarré car ils avaient bien vu, compte tenu de la présence du camion, qu’ils ne pouvaient pas passer,
Par conséquent :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a réduit que d’un tiers le droit à indemnisation au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Et statuant à nouveau,
— dire que les fautes commises par [X] [W] sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 50% selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, limitation opposable à ses ayants droit selon l’article 6 de ladite loi,
Subsidiairement, confirmer le jugement dont appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevables les demandes de Mme [O] en son nom propre,
Et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de Mme [O] au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice économique alors qu’elle était séparée de fait avec le défunt depuis plus de deux ans au moment du décès et qu’elle avait même refait sa vie avec un autre homme,
Vu la réduction du droit à indemnisation de 50% opposable aux ayants droit,
— fixer, en deniers ou quittance, les frais funéraires à la somme de 5 324,35 euros qui revient intégralement à Mme [O] vu le droit de préférence de la victime, aucun solde ne subsistant en faveur de la société Macif,
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice des filles d'[X] [W] de la façon suivante, sous réserve de la créance définitive de la CPAM et de la société Macif, après réduction du droit à indemnisation de 50% :
* préjudice d’affection de [K] [T] [V] : 15 000 euros
* préjudice d’affection de Mme [U] [W] : 15 000 euros
* préjudice économique de [K] [T] [V] : solde néant
* préjudice économique de Mme [U] [W] : 9 812,38 euros,
— très subsidiairement, si par impossible la cour devait considérer que le couple n’aurait pas été séparé (de fait) et qu’il y avait bien une communauté de vie affective et effective au moment du décès, fixer, en deniers ou quittance, les préjudices de Mme [O] et [K] [T] [V] de la façon suivante, après réduction du droit à indemnisation de 50% :
* préjudice d’affection de Mme [O] : 4 000 euros
* préjudice économique de [K] [T] [V] : solde néant
* préjudice économique de Mme [O] : solde néant,
— rejeter les demandes de la société Macif qui ne justifie pas de sa subrogation et qui au surplus n’a aucune assiette de recours,
— rejeter l’appel incident de Mme [U] [W],
— rejeter l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut la réduire,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant été destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 18 août 2022 par acte d’huissier délivré à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La société Buscoz, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 19 août 2022 délivré par dépôt à l’étude d’huissier, n’a pas non plus constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation des proches d'[X] [W]
Le tribunal a retenu qu'[X] [W] avait commis une faute de conduite de nature à réduire d’un tiers son droit à indemnisation.
Mme [O] et la société Macif, qui concluent à l’infirmation du jugement sur ce point, font valoir que le jour de l’accident, [X] [W] circulait au guidon de sa motocyclette sur l’allée du Bord de l’eau à [Localité 21] en direction du boulevard du Général Koenig, qu’il s’est arrêté à un feu tricolore, qu’il a redémarré lorsque celui-ci est passé au vert et est entré en collision avec le camion-benne conduit par M. [A] qui circulait en sens inverse et avait entrepris une manoeuvre de changement de direction vers la gauche pour emprunter le carrefour des Tribunes.
Elles soutiennent qu'[X] [W] qui a marqué l’arrêt au feu rouge fixe et n’a redémarré pour poursuivre sa progression sur sa voie de circulation que lorsque celui-ci est passé au vert, a respecté les dispositions de l’article R. 412-20 du code de la route et qu’il était prioritaire par rapport aux autres véhicules, notamment ceux circulant en sens inverse et susceptibles de s’engager sur la voie de gauche en direction du carrefour des Tribunes.
Elles soulignent qu'[X] [W] ne roulait pas à une vitesse excessive puisque M. [D], témoin de l’accident, a déclaré que la vitesse de la motocyclette devait être de 40 km/h au moment du choc, alors qu’à l’endroit où l’accident s’est produit la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h.
Elles contestent qu’au moment où [X] [W] a redémarré, le camion-benne, conduit par M. [A], obstruait sa voie de circulation et estiment qu’aucune faute, même d’imprudence, n’est établie à son encontre.
Elles estiment qu’il ressort du procès-verbal de police et en particulier de l’analyse de la feuille d’enregistrement de l’ensemble routier, que celui-ci roulait, juste avant l’accident, à une vitesse comprise entre 55 km/h et 60 km/h, que sa phase de décélération n’apparaît qu’au moment de l’impact avec la motocyclette, que M. [D] indique que le camion s’est engagé sans marquer d’arrêt ni décélérer avant de s’engager dans l’intersection, et qu’il en résulte que le choc était inévitable en raison de la vitesse du poids lourd qui n’a pas permis à [X] [W] de bénéficier d’un temps de réaction suffisant pour éviter l’obstacle.
Elles considèrent qu’il résulte de ces éléments qu’il y a eu concomitance entre le moment où [X] [W] a démarré au feu vert et celui où le poids lourd s’est engagé sur sa voie de circulation en lui coupant la route.
Elle critiquent enfin les conclusions du rapport d’expertise en accidentologie réalisé à l’initiative de la société Axa par le cabinet Equad qu’elles jugent partiales, orientées et fondées sur des hypothèses non confirmées et sur une vitesse de déplacement du poids lourd arbitrairement fixée à 15 km/h.
Mme [U] [W], qui conclut également qu'[X] [W] n’a commis aucune faute, développe des arguments similaires.
La société Axa soutient, pour sa part, qu’il résulte du procès-verbal d’enquête, et notamment du témoignage de M. [D], que lorsque son feu est passé au vert le motard a redémarré en accélérant sans regarder devant lui, alors que le poids lourd conduit par M. [A] qui n’avait pas eu le temps d’achever sa manoeuvre de changement de direction, en raison de son gabarit, était encore au milieu de l’intersection, ce que confirment les conclusions du cabinet Equad.
Elle rappelle que la faute du conducteur victime doit être appréciée sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués et qu’en tout état de cause, les reconstitutions auxquelles les services de police ont procédé sur la base des déclarations de M. [A] ont établi qu’il était possible que le poids lourd ait franchi son feu au vert mais qu’il se soit trouvé au milieu de l’intersection lorsque le feu franchi par le motard est passé au vert ; elles ajoutent que, contrairement à ce qui est allégué par les appelants, il n’est mentionné à aucun moment dans le procès-verbal d’enquête que selon le disque du chronotachygraphe, le camion circulait à une vitesse comprise entre 55 et 60 km/h, le disque étant inexploitable et illisible.
Elle relève que le point de choc se situe sur le flanc droit du camion-benne d’une longueur de 9,40 m, au niveau du réservoir hydraulique, soit au milieu de l’engin, après la cabine.
Elle précise que les deux automobilistes qui se trouvaient arrêtés au même feu qu'[X] [W] n’ont pas redémarré en constatant qu’ils ne pouvaient pas franchir l’intersection, compte tenu de la présence du poids lourd.
Elle soutient ainsi que si [X] [W] n’a pas omis de marquer l’arrêt à un feu rouge fixe, il n’en demeure pas moins qu’il devait vérifier, avant de s’engager dans l’intersection, que la voie était libre, au lieu de « foncer » sur le camion et rappelle que selon l’article R. 415-2 du code de la route, « tout conducteur ne doit s’engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d’y être immobilisé et d’empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies ».
Elle en déduit qu’il a commis une faute justifiant la réduction de moitié de son droit à indemnisation et de celui de ses proches.
****
Sur ce, il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
La faute du conducteur victime doit ainsi s’apprécier sans tenir compte des fautes éventuellement commises par les autres conducteurs impliqués.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi du juillet 1985, « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ».
Ainsi, en cas de décès du conducteur victime, la limitation ou l’exclusion de son droit à indemnisation est opposable à ses proches, victimes par ricochet.
Dans le cas de l’espèce, il ressort du procès-verbal de police que l’accident s’est produit le 10 juin 2015 vers 5h50 à l’intersection entre l’allée du Bord de l’eau et le carrefour des Tribunes à [Localité 22], que les conditions atmosphériques étaient bonnes, que la chaussée était sèche et qu’à cet endroit la vitesse est limitée à 50 km/h.
Il est indiqué dans le procès-verbal de transport et de constatations établi le jour de l’accident que l’allée du Bord de l’eau est une rue à double sens de circulation reliant le quai du Quatre septembre au boulevard du Général Koenig.
Selon le plan annexé au rapport de police, le carrefour des tribunes, situé dans l’enceinte du bois de Boulogne, est constitué d’une voie circulaire à sens unique de circulation entourant un grand terre-plein central ; elle part de l’allée du Bord de l’eau pour rejoindre la route des Tribunes, contourne le terre-plein, puis relie un peu plus loin la route des Tribunes à l’allée du Bord de l’eau.
Il ressort des contestations des fonctionnaires de police que ce carrefour est commandé par plusieurs feux de signalisation dont l’un est implanté sur l’allée du Bord de l’eau dans la direction de l’avenue du Général Koenig devant un passage pour piétons.
Les photographies versées aux débats par la société Axa permettent de constater qu’en sens inverse, l’allée du Bord de l’eau comporte une voie de présélection permettant de tourner à gauche en direction du carrefour des Tribunes et que sont implantés sur cette voie de présélection des feux de signalisation.
Il est établi que le jour de l’accident [X] [W] circulait au guidon de sa motocyclette sur l’avenue du Bord de l’eau en direction de l’avenue du général Koenig, qu’il a marqué l’arrêt au feu de signalisation situé avant le carrefour des Tribunes, qu’il a redémarré et est entré en collision avec l’ensemble routier conduit par M. [A].
Les services de police ont estimé que le point de choc se situait à 20 mètres du feu
tricolore et ont constaté, dans la fiche de renseignements relative au camion-benne, que ce dernier présentait un enfoncement sur le réservoir hydraulique.
Entendu par le services de police le 10 juin 2015, M. [A] a déclaré qu’il devait procéder à la livraison d’un chargement de paille à l’hippodrome d'[Localité 18], route des Tribunes, que cette route étant en sens unique, il a dû effectuer le tour complet du terre-plein, qu’il a franchi un premier feu de signalisation sur le carrefour des Tribunes qui était vert à son passage, qu’il a poursuivi sa progression sur l’allée du Bord de l’eau, franchi le second feu de signalisation qui était également vert et tourné à gauche sur le carrefour des Tribunes en direction de la route des Tribunes ; il ajoute qu’il a vu avant de tourner une moto de couleur verte qui était à l’arrêt sur la voie de droite avec deux autres véhicules a ses côtés, qu’il a vu et entendu la moto démarrer « en trombe », qu’il a continué sa route puis entendu un choc, qu’il a parcouru cinq mètres avant de s’arrêter, qu’il est descendu du camion et a constaté que le motard était à plat-ventre sur la moto, la tête sur la roue arrière et qu’il y avait une grosse fuite d’huile sur le côté droit derrière la cabine au milieu du camion.
M. [A] a précisé, au cours d’une reconstitution réalisée le 18 juin 2015, qu’au moment où la motocyclette avait redémarré, son camion était positionné « à peu près dans l’axe médian de la demi-chaussée empruntée par le motard ».
Les services de police ont procédé à l’examen du disque du chronotachygraphe de l’ensemble routier et mentionné dans un procès-verbal établi le jour de l’accident : «Constatons que le chauffeur circulait à une vitesse comprise entre 55 et 60 km/h avant l’accident. Constatons que le conducteur était en phase de décélération au moment de l’impact matérialisé par l’impression du stylet vitesse. Le chronotachygraphe étant analogique, il nous est impossible de savoir à quelle vitesse précise circulait le chauffeur au moment de l’accident ».
Ils ont procédé le 10 juin 2015 à l’audition d’un témoin, M. [D], qui a indiqué dans sa déposition : « J’étais arrêté au feu juste derrière la moto. Il s’agit du feu qui se trouve juste devant le carrefour. A l’endroit où je me trouvais, il y a trois voies et j’étais sur la voie du milieu. La motocyclette impliquée dans l’accident était juste devant moi en première position. Le feu est passé au vert. Le motard a redémarré en mettant les gaz. A ce moment là j’au vu le camion arriver de la gauche de l’îlot directionnel. Il est passé et le motard ne l’a pas vu. Le motard regardait sur sa droite. Quand il s’est mis à regarder sur sa gauche, c’était trop tard. Il y a eu le choc, le motard a fait un tout droit dans le camion et l’a heurté sur son flanc droit. La moto est rentrée dans le camion. Le motard est parti en avant puis il a été projeté vers l’arrière. Il est retombé sur sa moto. Le camion ne s’est pas arrêté tout de suite. Au moment du choc, j’étais toujours à l’arrêt car quand j’ai vu le camion faire le tour de l’îlot, j’ai senti qu’il allait se passer quelque chose».
A la question des fonctionnaires de police lui demandant où était positionné le camion au moment où le feu tricolore est passé au vert pour la moto, M. [D] a répondu : « La cabine était sur nos voies en direction de [Localité 23] donc on ne pouvait pas passer, mais l’arrière de la remorque n’avait pas encore franchi son feu tricolore, il devait rester un bon mètre. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas redémarré. Si j’avais redémarré, j’aurais dû m’arrêter ».
Un second automobiliste, M. [P], qui circulait également sur l’allée du Bord de l’eau dans le même sens que la motocyclette pilotée par la victime a été entendu par les services de police le 10 juin 2015. S’il n’a pas vu la collision en raison d’une courbure de la chaussée masquant les véhicules se situant en avant, il indique qu’il est arrivé à environ 100 mètres d’une intersection protégée par des feux tricolores, que le feu implanté sur sa voie de circulation était vert, qu’il y avait deux autres véhicules en circulation devant lui avant ce feu et qu’il y avait un camion en travers de sa voie de circulation, au milieu du carrefour, qui se dirigeait lentement vers la chaussée située à sa droite.
Il résulte des éléments qui précèdent qu'[X] [W] qui avait marqué l’arrêt au feu rouge fixe implanté au niveau du carrefour des Tribunes, a redémarré en mettant les gaz sans regarder devant lui ni s’assurer qu’il pouvait franchir l’intersection sans risquer d’y être immobilisé, alors que le camion-benne d’une longueur de 9,40 m conduit par M. [A] était déjà engagé dans cette intersection et empiétait sur sa voie de circulation.
Il a ainsi contrevenu aux dispositions précitées de l’article R. 415-2 du code de la route selon lesquelles « tout conducteur ne doit s’engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d’y être immobilisé et d’empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies » et commis en tout état de cause une faute d’inattention et d’imprudence flagrante en franchissant une intersection sans regarder devant lui, alors qu’un poids-lourd se trouvait au milieu du carrefour, la circonstance que le feu de signalisation implanté sur sa voie de circulation soit passé au vert ne l’affranchissant pas de son obligation générale de prudence.
Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute imputable à [X] [W], laquelle a contribué à la réalisation de son dommage, il convient de réduire son droit à indemnisation et celui de ses proches de 50 %.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’indemnisation des victimes par ricochet
Sur les frais d’obsèques
Mme [O], qui soutient que son droit à indemnisation est intégral, évalue son préjudice à la somme de 10 648,70 euros et réclame une indemnité d’un montant de 6 856,24 euros au titre des frais funéraires, après imputation des prestations servies à ce titre par la CPAM à hauteur de la somme de 1 185 euros et par la société Macif à concurrence de 2 207,46 euros.
La société Axa ne conteste pas le montant des frais funéraires exposés par Mme [O] pour un montant total de 10 648,70 euros mais demande qu’il soit fait application d’une réduction de 50 % du droit à indemnisation, la dette du responsable s’élevant ainsi à la somme de 5 324,35 euros revenant intégralement à Mme [O] compte tenu de son droit de préférence, aucun reliquat ne subsistant pour la CPAM et la société Macif.
Sur ce, Mme [O] justifie par la production du titre provisoire de recettes pour une concession perpétuelle dans le cimetière communal de [Localité 20] ainsi que du bon de commande en date du 31 août 2015 afférent à la construction d’un caveau et d’un monument funéraire gravé au nom d'[X] [W], faisant état du règlement d’un acompte correspondant à la totalité du prix, que les frais funéraires qu’elle a personnellement exposés à la suite du décès d'[X] [W] s’élèvent à la somme totale de 10 648,70 euros, les frais d’obsèques d’un montant de 3 792,46 euros ayant été payés par le frère du défunt, M. [R] [W].
Selon l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractères personnel et, conformément à l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qu’il lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Il ressort du décompte de créance de la CPAM établi le 7 janvier 2017 que cet organisme a pris en charge l’accident dont [X] [W] a été victime le 10 juin 2015 au titre de la législation professionnelle et qu’il a versé à Mme [O] une somme de 1 585 euros au titre des frais funéraires.
En application de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, cette prestation versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvre droit à un recours subrogatoire et doit s’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à réparer.
La société Macif auprès de laquelle [X] [W] a souscrit un contrat d’assurance « Garantie accident » comportant une garantie des frais d’obsèques en cas de décès d’un assuré justifie, au vu de la capture d’écran versée aux débats, avoir versé à ce titre, le 25 mai 2016, une somme de 2 207,46 euros à Mme [O] qui a signé le 23 mai 2016 une quittance subrogatoire à concurrence de ce montant.
La société Macif produit les conditions particulières de la police d’assurance dont il résulte que l’option souscrite par [X] [W] correspond au niveau de garantie le plus élevé, soit l’option « excellence » ainsi que les conditions générales (pièce n° 40) prévoyant d’une part que l’assureur dispose d’un recours subrogatoire conformément aux dispositions des articles L. 211-25 et L. 131-2 du code des assurances (Cf page 11 des conditions générales), d’autre part qu’en cas de décès, l’assureur rembourse les frais d’obsèques restés à la charge des ayants droit sur présentation de justificatifs dans une certaine limite précisément définie.
Il n’est pas contesté par les parties que la somme de 2 207,46 euros versée par la société Macif au titre des frais d’obsèques, qui correspond à un remboursement partiel des frais funéraires effectivement exposés sous déduction des prestations de la CPAM, revêt un caractère indemnitaire au sens de l’article L. 132-1, alinéa 2, du code des assurances et qu’elle doit ainsi s’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à indemniser, étant observé que la société Axa de même que Mme [O] et la société Macif procèdent à une telle imputation.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 %, la dette du responsable et de son assureur s’élève à la somme de 5 324,35 euros (10 648,70 euros x 50 %).
La fraction du préjudice lié aux frais funéraires non prise en charge par les prestations de la CPAM et de la société Macif représentant une somme de 6 856,24 euros (10 648,70 euros – 1 585 euros – 2 207,46 euros), la somme de 5 324,35 euros, correspondant à la dette du responsable, revient intégralement à la victime compte-tenu de son droit de préférence, aucun reliquat ne subsistant au bénéfice de la CPAM et de la société Macif.
Le jugement qui a alloué à Mme [O] une indemnité d’un montant de 6 856,24 euros sera infirmé.
Sur les préjudices économiques des proches d'[X] [W]
Sur l’existence d’un préjudice économique subi par Mme [O]
Le tribunal a retenu que si Mme [O] et [X] [W] étaient séparés de fait depuis environ deux ans avant l’accident, ils n’avaient pas rompu leur pacte civil de solidarité (PACS) et faisaient des déclarations fiscales communes ; il en a déduit que le PACS avait continué à présenter un caractère protecteur au niveau économique à l’égard de Mme [O] au moment du décès d'[X] [W] et évalué son préjudice économique à la somme de 768 090,14 euros avant application de la réduction de 30 % de son droit à indemnisation.
Relevant qu’elle percevait une rente d’ayant droit viagère de 17 303,95 euros depuis le 11 juin 2015, revalorisée chaque année, le tribunal a retenu qu’après capitalisation, cette rente absorbait totalement le préjudice économique de Mme [O].
La société Axa soutient que Mme [O] qui était séparée d'[X] [W] depuis l’été 2013 ainsi qu’il résulte des attestations établies par M. [R] [W], frère de la victime, par Mme [N] [H], amie proche du défunt, et par Mme [M] [F] avec laquelle [X] [W] a entretenu une relation amoureuse après la séparation du couple, ne justifie d’aucun préjudice économique.
La société Axa avance que si Mme [O] et [X] [W] n’avaient pas à la date de l’accident mis un terme au PACS les liant, la protection économique assurée par ce PACS conclu sous le régime de la séparation de biens était très relative, le PACS ne comportant aucun devoir de secours, contrairement au mariage.
Elle ajoute que la solidarité des dettes ne concerne que les dettes contractées pour les besoins de la vie courante, ce qui suppose une communauté de vie, laquelle avait cessé en l’espèce.
Elle relève que s’il est versé aux débats le relevé d’un compte joint, il s’agit d’un compte ouvert en vue du prélèvement des impôts et du remboursement d’un crédit, que ce compte était alimenté au fur et à mesure par les anciens partenaires et qu’aucun paiement par carte bancaire n’était effectué sur ce compte.
La société Axa considère ainsi que Mme [O] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice économique propre, alors qu’à la date de l’accident, il n’y avait plus de communauté de vie avec [X] [W] ni entraide économique entre les deux anciens partenaires qui avaient chacun refait leur vie de leur côté.
Mme [U] [W], fille d'[X] [W], issue d’un premier lit, expose que la communauté de vie prévue à l’article 515-4 du code civil n’existait plus au moment du décès de son père et verse aux débats plusieurs attestations témoignant de cette séparation.
Mme [O] objecte qu’en dépit de leur séparation, elle et [X] [W] ont fait le choix de maintenir le lien qui les unissait dans un souci de protection de leur famille, qu’ils étaient toujours unis à la date de l’accident par le PACS qu’ils avaient conclu le 27 mai 2010, alors qu’il leur était loisible de le rompe conjointement ou même unilatéralement, qu’ils ont fait le choix de maintenir leur domiciliation fiscale au [Adresse 13] à [Localité 20] (91) et de procéder à des déclarations d’impôt communes, que leur choix de maintenir une communauté de vie économique résulte également de la production du compte joint ouvert dans les livres de la Société générale portant mention des virements bancaires effectués sur ce compte par chacun des deux partenaires à hauteur de 1 800 euros par mois pour pourvoir au montant des charges familiales et communes (remboursement des échéances de prêt immobilier, frais de crèche de [K], téléphones portables, charges courantes et impôts).
Elle ajoute que la séparation du couple est sans effet sur le préjudice économique qu’elle et sa fille ont subi du fait du décès d'[X] [W], que le critère à retenir est celui de la communauté de vie économique et du soutien financier, et qu’en l’espèce, le couple a fait le choix de rester uni par un PACS, de maintenir le bénéfice des garanties de prévoyance souscrites au bénéfice de leur partenaire, de contribuer aux charges communes de la famille et de maintenir leur domiciliation fiscale à la même adresse ; elle précise qu’en dépit de leur séparation, ils se retrouvaient en famille le week-end comme en atteste une amie, Mme [Y].
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O] et [X] [W] ont conclu le 27 janvier 2010 un pacte civil de solidarité mentionnant dans son article 1er que les partenaires ont choisi de conclure le présent pacte conformément aux dispositions des articles 515-1 et suivantes du code civil, et rappelant, dans son article 2, que les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques, l’aide matérielle étant proportionnelle à leurs facultés respectives.
S’il est établi au vu des attestations produites que le couple était séparé depuis juillet 2013, Mme [O] et [X] [W] n’avaient pas rompu à la date de l’accident le PACS les unissant, et avaient fait le choix de maintenir leur domiciliation fiscale à la même adresse, d’effectuer des déclarations de revenus communes et de conserver un compte-joint ouvert dans les livres de la Société générale.
Au des relevés bancaires établis pour les périodes du 22 avril 2015 au 21 mai 2015 et du 22 mai 2015 au 20 juin 2015, ce compte était alimenté par des virements effectués par chaque partenaire à hauteur d’une somme d’environ 1 800 euros chacun, et permettait de financer, notamment, les cotisations d’une police d’assurance multirisques habitation, des factures d’électricité et de gaz, les échéances d’un prêt, des factures d’eau, le règlement d’impôts et des frais de crèche pour leur fille [K].
Il est ainsi établi qu’en dépit de leur séparation, Mme [O] et [X] [W] ont fait le choix de maintenir entre eux une communauté de vie économique, dont aucun élément ne permet de retenir qu’elle devait cesser dans un délai prévisible, alors que dans une attestation établie le 16 septembre 2019, Mme [H], qui déclare être une amie très proche d'[X] [W], explique qu’après sa séparation avec Mme [O], ce dernier l’a informée de leur décision de demeurer « pacsés », qu’elle lui a déconseillé d’agir ainsi et recommandé de « clarifier la situation », mais qu’il n’a pas suivi ses conseils.
Mme [O] justifie ainsi d’un préjudice économique qu’il convient d’indemniser.
Sur l’indemnisation des préjudices économiques de Mme [O] et de sa fille mineure [K]
Les consorts [O] chiffrent le préjudice économique de [K] [W] jusqu’à l’âge de 25 ans à la somme de 153 813,93 euros et admettent qu’après imputation de la rente versée par la CPAM jusqu’à l’âge de 20 ans, aucune somme ne revient à cette dernière.
Ils évaluent le préjudice économique de Mme [O] à la somme de 981 315,23 euros, dont 192 185,89 euros lui revenant après imputation de la rente viagère servie par la CPAM.
Ils retiennent comme éléments de base de leur évaluation, un revenu du foyer avant décès de 113 973 euros, un revenu de Mme [O] après décès de 60 588 euros, une part de consommation personnelle d'[X] [W] de 25 % des revenus du foyer et demandent qu’il soit fait application de la méthode consistant à réintégrer dans la part du partenaire survivant la fraction des revenus du foyer devenue disponible à la date d’accession à l’autonomie financière de l’enfant mineure en fixant à 25 % la part de [K] [W] ; ils sollicitent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 et s’ils ne précisent pas la version du barème qu’ils retiennent, font usage de celle prévoyant un taux d’intérêt de – 1%.
La société Axa qui soutient que Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice économique, propre évalue le préjudice économique de [K] [W], à titre principal, à la somme de 75 558 euros, calculée sur la base d’une contribution d'[X] [W] de 350 euros par mois, équivalente à celle versée pour l’entretien à sa fille [U] en exécution du jugement de divorce, et relève qu’aucune somme ne revient à cette dernière après imputation, dans le respect de son droit de préférence, de la rente d’ayant droit servie par la CPAM.
Dans le cas où la cour retiendrait l’existence d’un préjudice économique, la société Axa soutient que la « part » de Mme [U] [W], issue d’un premier lit et à laquelle son père versait une pension alimentaire doit nécessairement être déduite puisqu’elle vient diminuer les revenus disponibles pour le foyer et propose, à titre subsidiaire, d’évaluer le préjudice économique de [K] [W] à la somme de 105 446,08 euros, et celui de Mme [O] à la somme de 666 720,49 euros, calculées en retenant une part d’auto-consommation du défunt de 30 % et en faisant application du barème de capitalisation BCRIV 2021.
Elle avance qu’aucune somme ne leur revient après imputation dans le respect de leur droit de préférence des rentes servies par la CPAM et, le cas échéant, de la somme de 70 064,21 euros versée à Mme [O] par la société Macif, s’il était retenu qu’elle dispose d’un recours subrogatoire, ce qui est contesté.
Sur ce, la cour a retenu par les motifs qui précèdent qu’il était justifié de la poursuite d’une communauté de vie économique et que Mme [O] établissait l’existence d’un préjudice économique qu’il convenait d’indemniser.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier, de l’avis d’imposition de l’année 2015 au titre des revenus de l’année 2014, dernière année entière précédant l’accident, qu'[X] [W], qui travaillait comme technicien support informatique a perçu au cours de cette période un revenu annuel de 53 385 euros et que Mme [O], employée comme « responsable application SIRH » par la société Lyonnaise des eaux de France a perçu un revenu de 60 588 euros, le montant total des revenus annuels du foyer s’élevant ainsi à la somme de 113 973 euros.
Il convient, compte tenu de la structure du foyer, du niveau de revenus élevé des partenaires du pacte civil de solidarité, du montant des charges communes et également du fait qu'[X] [W] devait contribuer seul à l’entretien de sa fille [U], née d’un premier lit, de fixer la part de consommation personnelle du défunt à 30 %, comme proposé par la société Axa.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de déduire du préjudice économique de Mme [O] et de sa fille [K] la « part » de Mme [U] [W], fille d'[X] [W], née d’un premier lit, la charge que représentait l’exécution par [X] [W] de son obligation d’entretien étant prise en considération dans la détermination de sa part de consommation personnelle.
Le revenu disponible du foyer s’établit ainsi à la somme de 79 781,10 euros [113 973 euros – [113 973 euros x 30 %)].
A la suite du décès d'[X] [W], Mme [O] a continué de percevoir son salaire antérieur d’un montant de 60 588 euros par an.
Le préjudice économique annuel du foyer s’élève ainsi à la somme de 19 193,10 euros (79 781,10 euros – 60 588 euros).
Pour la détermination des préjudices économiques respectifs de Mme [O] et de sa fille [K] [W], née le [Date naissance 4] 2012 et âgée de 3 ans à la date du décès de son père le 10 juin 2015, il convient de faire application de la méthode consistant à déduire du préjudice viager du foyer le préjudice temporaire de l’enfant, ce qui permet de réintégrer dans la part du conjoint, du concubin ou du partenaire survivant la fraction des revenus du foyer devenue disponible à la date d’accession à l’autonomie financière de l’enfant.
Le préjudice viager du foyer s’établit de la manière suivante :
— arrérages échus entre le 10 juin 2015 et la date du présent arrêt
* 19 193,10 euros x 8,64 ans = 165 828,38 euros
— arrérages à échoir :
Il convient de faire application pour l’évaluation des arrérages à échoir du préjudice viager du foyer du barème publié par la Gazette du palais le 30 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % qui est le plus approprié en l’espèce pour assurer la réparation intégrale du préjudice économique des proches.
L’espérance de vie d'[X] [W], né le [Date naissance 6] 1970, étant inférieure à celle de Mme [O] , née le [Date naissance 10] 1979, il convient de faire application de l’euro de rente prévu par le barème retenu par la cour pour un homme qui aurait été âgé de 53 ans à la date de la liquidation.
Les arrérages à échoir représentent ainsi une somme de 548 615,57 euros (19 193,10 euros x 28,584).
Soit une somme totale de 714 438,95 euros (165 828,38 euros + 548 615,57 euros).
En retenant une part de consommation de l’enfant de 25 % et un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans, le préjudice économique de [K] [T] [V] s’établit de la manière suivante :
— arrérages échus de la date du décès à celle du présent arrêt
* 19 193,10 euros x 25 % x 8,64 ans = 41 457,09 euros
— arrérages à échoir par capitalisation selon l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans prévu par le barème retenu par la cour pour un enfant de sexe féminin âgée de 11 ans à la date de la liquidation :
* 19 193,10 euros x 25 % x 13,988 = 67 118,27 euros
Soit une somme totale de 108 575,36 euros.
Il ressort du décompte définitif de créance établi par la CPAM le 7 novembre 2017 et actualisé le 25 mars 2021 que cet organisme verse au bénéfice de [K] [T] [V], une rente d’ayant-droit jusqu’à sa vingtième année, dont le montant s’élève à la somme de 10 8 14,97 euros à compter du 11 juin 2015, avec actualisation le 1er avril de chaque année.
Il résulte des articles 29,1°et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
La rente d’ayant-droit versée par la CPAM qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, doit ainsi être imputée, sur le préjudice économique de l’enfant qu’il a indemnisé.
La CPAM n’ayant pas, dans son décompte, mentionné le montant total des arrérages échus ni celui du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie au bénéfice de [K] [T] [V] jusqu’à sa vingtième année, il convient, afin de déterminer la somme revenant à cette dernière, de procéder à cette capitalisation en retenant pour ce faire, le même barème que celui utilisé pour l’évaluation du préjudice économique de l’enfant.
Après capitalisation, la créance de la CPAM s’élève à la somme de 183 724,71 euros [ 10 814,97 euros x 16,988 (euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 20 ans prévu par le barème retenu par la cour pour une enfant de sexe féminin âgée de 3 ans à la date du décès de son père)].
Comme rappelé plus haut, s’agissant des frais funéraires, selon l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractères personnel et, conformément à l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qu’il lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 %, la dette du responsable et de son assureur au titre du préjudice économique de [K] [T] [V] s’élève à la somme de 54 287,68 euros (108 575,36 euros x 50 %).
Le préjudice économique de l’enfant qui s’élève à la somme de 108 575,36 euros, avant application de la réduction de son droit à indemnisation, étant intégralement indemnisé par les prestations de la CPAM d’un montant capitalisé de 183 724,71 euros, aucune somme ne revient à [K] [T] [V].
Le préjudice économique de Mme [O] correspond à la différence entre le préjudice viager du foyer et le préjudice économique temporaire de sa fille [K] avant déduction des prestations imputables sur celui-ci, soit la somme de 605 863,59 euros (714 438,95 euros – 108 575,36 euros).
Suivant le décompte définitif de créance établi par la CPAM le 7 novembre 2017 et son actualisation en date du 25 mars 2021, cet organisme a versé à Mme [O] :
— un capital-décès d’un montant de 3 400,88 euros (en sus des frais funéraires),
— une rente viagère d’ayant-droit dont le montant s’élève à compter du 11 juin 2015 à la somme de 17 303,95 euros, avec actualisation le 1er avril de chaque année.
Il résulte des articles 29,1°et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Le capital-décès et la rente d’ayant-droit versés par la CPAM qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, doivent ainsi être imputés, quelles que soient leur modalités de calcul et d’attribution, sur le préjudice économique de Mme [O] qu’ils ont vocation à indemniser.
La CPAM n’ayant pas, dans son décompte, mentionné le montant total des arrérages échus ni celui du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente viagère servie au bénéfice de Mme [O], il convient, afin de déterminer la somme revenant à cette dernière, de procéder à cette capitalisation en retenant pour ce faire, le même barème que celui utilisé pour l’évaluation de son préjudice économique.
Après capitalisation, la créance de la CPAM au titre de la rente d’ayant-droit s’élève à la somme de 875 960,56 euros [17 303,95 x 50,622 (euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 35 ans à la date du décès d'[X] [W])].
Mme [O] a également perçu de la société Macif une somme de 70 064,21 euros au titre de la garantie des dommages corporels du conducteur, somme dont il est contesté par la société Axa qu’elle ouvre droit à un recours subrogatoire et doive s’imputer sur le préjudice économique de l’intéressée.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 %, la dette du responsable et de son assureur au titre du préjudice économique de Mme [O] s’élève à la somme de 302 931,79 euros (605 863,59 euros x 50 %).
Le mécanisme du droit de préférence de la victime a été rappelé ci-dessus.
Même sans tenir compte de la prestation d’assurance versée par la société Macif, le préjudice économique de Mme [O] qui s’élève à la somme de 605 863,59 euros, avant application de la réduction de son droit à indemnisation, a été intégralement indemnisé par le capital-décès et la rente d’ayant droit servis par la CPAM pour un montant total de 879 361,44 euros (875 960,56 euros + 3 400,88 euros), de sorte qu’aucune somme ne revient à cette dernière.
Le jugement qui a débouté Mme [O] de ses demandes présentées tant pour son compte que pour celui de sa fille mineure, au titre de leur préjudice économique, sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice économique de Mme [U] [W]
Mme [U] [W], née le [Date naissance 3] 1998 et âgée de 17 ans à la date de l’accident, sollicite une indemnité d’un montant de 19 624,76 euros en réparation du préjudice économique qu’elle a subi entre le mois de juillet 2015 et le mois d’octobre 2019, date à laquelle elle est entrée dans la vie active à l’issue de ses études d’infirmière.
Elle évalue son préjudice économique sur la base de la pension alimentaire de 350 euros par mois indexée chaque année que son père devait verser pour son entretien en vertu de la convention de divorce homologuée par jugement du 13 octobre 2009, qu’elle actualise en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac.
La société Axa ne conteste pas cette évaluation mais soutient qu’après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation, il revient à Mme [U] [W] la somme de 9 812,38 euros.
Sur ce, conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient d’évaluer le préjudice économique de Mme [U] [W] entre le mois de juillet 2015 et le mois d’octobre 2019 à la somme de 19 624,76 euros.
Au du décompte définitif de créance de la CPAM, Mme [U] [W] n’a bénéficié d’aucune prestation susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice.
Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, il revient à Mme [U] [W] la somme de 9 812,38 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux des proches
Sur le préjudice d’affection de Mme [O]
Mme [O] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Elle fait valoir que si elle était séparée d'[X] [W], le lien d’affection les unissant demeurait vif en raison de la naissance de leur enfant commun, que l’attestation établie par Mme [Y] témoigne de ce que la famille continuait de se réunir le week-end indépendamment de la rupture du couple et que les échanges entre elle et M. [R] [W], frère d'[X] [W], établissement qu’il était prévu qu’elle participe à un parcours en moto pour honorer la mémoire du défunt.
La société Axa, qui sollicite également l’infirmation du jugement, conclut au rejet de la demande compte tenu de la séparation de Mme [O] et d'[X] [W] depuis deux ans à la date de l’accident et du fait que chacun d’eux avait refait sa vie de son côté.
Elle propose, à titre subsidiaire, d’évaluer ce préjudice à la somme de 8 000 euros comme l’a fait le tribunal, soit 4 000 euros revenant à Mme [O] après réduction de moitié du droit à indemnisation.
Mme [U] [W] demande que la demande d’indemnisation formulée par Mme [O] au titre de don préjudice d’affection soit réduite à de plus juste mesure.
Sur ce, le préjudice d’affection subi par un proche à la suite du décès de la victime directe n’est pas subordonné à l’existence d’une communauté de vie affective et effective et suppose seulement que soit établi un préjudice moral direct et certain.
En l’espèce, s’il est établi au vu des attestations produites que Mme [O] et [X] [W] étaient séparés de fait depuis juillet 2013 et avaient noué des relations avec d’autres partenaires, il ressort des pièces versées aux débats qu’ils avaient conservé des liens d’affection en dépit de leur séparation, Mme [Y] témoignant de ce qu’ils passaient ensemble la journée du dimanche avec leur fille [K] et un message électronique envoyée par le frère du défunt, M. [R] [W], à Mme [O] le 10 mars 2016 témoignant de ce qu’il était prévu que celle-ci participe à un séjour au 24 heures du Mans moto en hommage aux défunt, l’intéressé indiquant sur ce point : « Il n’est certainement pas judicieux de faire ce fameux tour aux 24 heures du mans moto cette année car il se déroule mi-avril et [U] sera déjà dans ses révisions de BAC et je ne voudrais pas trop que cela la perturbe ou l’affecte… Je ne sais pas ce que tu en penses mais cela permettrait à tous d’y réfléchir et de s’organiser surtout. Bon nombre de ses amis proches et notamment motards voudraient être du voyage. Merci de me dire ce que tu en penses et je te dis à très bientôt ».
Il convient au vu de ces éléments d’évaluer le préjudice d’affection de Mme [O] à la somme de 15 000 euros.
Après application du coefficient de réduction de 50 % de son droit à indemnisation, il lui revient la somme de 7 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice d’affection de [K] [T] [V]
Mme [O], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, sollicite une indemnité d’un montant de 40 000 euros en réparation du préjudice d’affection de l’enfant qui n’était âgée que de trois ans à la date du décès de son père.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 30 000 euros et fait valoir qu’après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation, il revient à [K] [T] [V] la somme de 15 000 euros.
Sur ce, le préjudice d’affection subi par la jeune [K] [T] [V] à la suite du décès de son père survenu alors qu’elle était âgée de trois ans doit être évalué à la somme de 30 000 euros.
Après application du coefficient de réduction de 50 % de son droit à indemnisation, il revient à [K] [T] [V], représentée par sa mère, la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice d’affection de Mme [U] [W]
Les parties s’accordent en cause d’appel pour évaluer le préjudice d’affection de Mme [U] [W] à la suite du décès de son père à la somme de 30 000 euros.
Après application du coefficient de réduction de 50 % de son droit à indemnisation, il revient à Mme [U] [W] la somme de 15 000 euros.
Sur le recours subrogatoire de la société Macif
Sur la demande de remboursement de la somme de 2 207,46 euros
La société Macif sollicite la condamnation in solidum de la société Buscoz et de la société Axa à lui rembourser la somme de 2 207,46 euros versée à Mme [O] au titre de la garantie des frais d’obsèques, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société Axa conclut au rejet de la demande en relevant que compte tenu de la réduction du droit à indemnisation et du droit de préférence de la victime, il ne subsiste aucun reliquat pour la CPAM et la société Macif.
Sur ce, la cour a par les motifs énoncés sous la rubrique consacrée aux frais funéraires auxquels il convient de se référer, retenu que compte tenu du droit de préférence de Mme [O], la somme de 5 324,35 euros, correspondant à la dette du responsable, revenait intégralement à la victime compte-tenu de son droit de préférence, aucun reliquat ne subsistant au bénéfice de la CPAM et de la société Macif.
La demande de la société Macif sera, en conséquence, rejetée et le jugement qui a condamné in solidum la société Buscoz et la société Axa à lui payer la somme de 141,40 euros à ce titre sera infirmé.
Sur la demande de remboursement de la somme de 70 064,31 euros
La société Macif qui conclut à l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande, fait valoir qu’elle a payé à Mme [O] un capital « conjoint survivant » d’un montant de 70 064,21 euros, que la quittance subrogatoire a été régularisée le 26 avril 2016 et qu’elle a versé aux débats les conditions particulières et générales du contrat « garantie accident ».
Après avoir rappelé les termes de l’article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances, elle soutient que le capital alloué à Mme [O] revêt un caractère indemnitaire dans la mesure où ses modalités de calcul par référence à la perte de revenus du foyer, sous déduction des revenus de la victime indirecte (pièce n° 37), résultent du droit commun.
La société Macif en déduit que les prestations versées à Mme [O] à hauteur de la somme de 70 064,21 euros ont bien un caractère indemnitaire et ouvrent droit à un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable et de son assureur.
La société Axa objecte que pour pouvoir bénéficier de la subrogation légale spéciale de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur doit justifier que le règlement est bien intervenu en exécution d’une garantie contractuelle et doit produire ainsi intégralement le contrat d’assurance.
Elle relève que dans le cas de l’espèce, la société Macif ne justifie pas de sa subrogation alors que ne sont produites que les conditions générales et non les conditions particulières de la police d’assurance.
Elle expose que le contrat prévoit, a priori, en cas de décès le versement d’un capital au conjoint dont le montant varie suivant les revenus du foyer et l’option souscrite (formules économique, essentielle, étendue ou excellence) mais que faute de production des conditions particulières, il est ignoré quelle a été la formule souscrite et à quoi correspond la somme de 70 064,21 euros et comment elle a été calculée, alors que la société Macif ne peut avoir de recours subrogatoire que pour les prestations à caractère indemnitaire, et que, comme l’a justement relevé le tribunal, faute de produire les conditions particulières signées, on ignore si la somme versée présente un caractère indemnitaire ou forfaitaire.
La société Axa ajoute qu’il semble qu’en réalité, la société Macif n’aurait rien dû verser à Mme [O] puisque les conditions générales du contrat prévoit que le conjoint ou les personnes assimilées, comme le partenaire d’un PACS, doivent pour être indemnisées vivre en couple avec le sociétaire sous le même toit de façon constante sans être séparé de corps ou de fait.
La société Macif réplique qu’elle était tenue de régler le capital-décès à Mme [O] en application de la lettre du contrat sans que puisse être opposée à celle-ci une quelconque limitation et/ou exclusion en référence à des conditions générales dont l’opposabilité ne pouvait être invoquée en l’absence de signature par le souscripteur d’une « clause de remise » stipulée dans les conditions particulières.
Sur ce, il convient d’abord d’observer que la société Macif fonde son recours subrogatoire sur les dispositions de l’article L. 131-2 du code des assurances, étant observé que celles de l’article L. 121-12 du même code ne sont applicables qu’en matière d’assurance de dommages, alors qu’est en cause dans le cas de l’espèce une assurance de personnes dénommée « garantie accident ».
Selon l’article L. 131-2 du code des assurances :
« Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou de ses ayants droit contre le responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».
En l’espèce, la société Macif produit les conditions particulières de la police d’assurance dont il résulte que l’option souscrite par [X] [W] correspond au niveau de garantie le plus élevé, soit l’option « excellence » (12), ainsi que les conditions générales (pièce n° 40) prévoyant d’une part que l’assureur dispose d’un recours subrogatoire conformément aux dispositions des articles L. 211-25 et L. 131-2 du code des assurances (Cf page 11 des conditions générales), d’autre part qu’en cas de décès, l’assureur verse au conjoint un capital déterminé en fonction, notamment, de la diminution des revenus du ménage résultant du décès et d’un barème figurant en annexe B (article 8), le partenaire d’un PACS étant assimilé au conjoint.
Les modalités de calcul de ce capital sont précisément décrites dans une lettre du 21 avril 2016, adressée par la société Macif à Mme [O] (pièce n° 37) dans laquelle il est indiqué que le « capital conjoint » qui lui revient conformément à l’article 8 du contrat « Garantie accident » est déterminé à partir de la diminution des revenus du ménage, du montant de l’annexe B prenant en compte l’option souscrite 12 et de sa date de naissance, et que les revenus du ménage avant l’accident s’élevant à la somme de 113 973 euros et les revenus de Mme [O] depuis l’accident étant de 77 891,95 euros, soit une diminution de 31,66 %, l’indemnité lui revenant s’élève à la somme de 70 064,21 euros [221 302 euros x 31,66 %].
Il est ainsi établi que le capital versé par la société Macif, qui est calculé en fonction des revenus du ménage avant l’accident sous déduction des revenus que Mme [O] perçoit depuis l’accident incluant son salaire et la rente d’ayant-droit dont elle bénéficie (60 588 euros + 17 303,95 euros), soit 77 891,95 euros, n’est pas indépendante dans ses modalités de calcul et d’attribution de l’évaluation du préjudice en droit commun, de sorte qu’elle revêt un caractère indemnitaire.
La société Macif justifie, au vu de la capture d’écran produite aux débats, avoir versé la somme de 70 064,21 euros à Mme [O] qui a signé le 26 avril 2016 une quittance subrogatoire à concurrence de ce montant, mentionnant que « la société Macif est habilitée dans le cadre de la subrogation à récupérer cette somme sur le montant des indemnités dues par le tiers ».
Elle démontre ainsi être subrogée conventionnellement dans les droits de Mme [O] qu’elle a indemnisée, peu important que selon les dispositions des conditions générales relatives à la définition du conjoint, ce dernier ou les personnes assimilées comme le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité, doivent vivre en couple avec le sociétaire, de façon constante, sous le même toit, sans être séparé de corps ou de fait, dès lors que la subrogation de l’article L. 131-2 du code des assurances suppose seulement la prévision d’une clause de subrogation et le versement de prestations à caractère indemnitaire.
En revanche, la société Macif ne peut exercer son recours subrogatoire que dans la limite de l’indemnité due par le tiers responsable et son assureur, en tenant compte des prestations servies par la CPAM.
Le préjudice économique de Mme [O] qui s’élève, au vu des motifs qui précèdent auxquels il convient de se référer, à la somme de 605 863,59 euros, avant application de la réduction de son droit à indemnisation, a été intégralement indemnisé par le capital-décès et la rente d’ayant droit servis par la CPAM pour un montant total de 879 361,44 euros (875 960,56 euros + 3 400,88 euros) et par l’indemnité versée par la société Macif à hauteur de la somme de 70 064,21 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de 50 %, la dette de la société Buscoz et de la société Axa s’élève à la somme de 302 931,79 euros (605 863,59 euros x50 %).
L’indemnité mise à la charge du responsable et de son assureur étant insuffisante pour assurer le remboursement des prestations servies par la CPAM et par la société Macif dont le montant total s’élève à 949 425,65 euros, elle doit être répartie entre eux au prorata de leurs créances respectives.
Il revient ainsi à la société Macif la somme de 22 355,28 euros au titre de son recours subrogatoire [70 064,21 euros (créance de la société Macif) x 302 931,79 euros (somme à répartir) / 949 425,65 euros (total des créances)].
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Buscoz et la société Axa qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [O], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure, [K] [T] [V], la somme globale de 3 000 euros, et à Mme [U] [W] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter les demandes de la société Macif formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement, hormis en ce qu’il a débouté Mme [S] [O] de ses demandes pour son compte et en qualité de représentante légale de sa fille [K] [T] [V] au titre du préjudice économique, celui-ci étant entièrement absorbé par les rentes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit qu'[X] [W] a commis une faute justifiant la réduction de 50 % de son droit à indemnisation et de celui de ses proches,
— Condamne in solidum la société Buscoz & Cie et la société Axa France IARD à payer à Mme [S] [O] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, au titre des postes de préjudices ci-après :
* préjudice d’affection : 7 500 euros
* frais funéraires : 5 324,35 euros
— Condamne in solidum la société Buscoz & Cie et la société Axa France IARD à payer à Mme [S] [O], en sa qualité de représentante de sa fille mineure, [K] [W] [O], une indemnité de 15 000 euros, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, au titre du préjudice d’affection de l’enfant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence du montant des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Condamne in solidum la société Buscoz & Cie et la société Axa France IARD à payer à Mme [U] [W] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, au titre des postes de préjudices ci-après :
* préjudice d’affection : 15 000 euros
* préjudice économique : 9 812,38 euros,
— Condamne in solidum la société Buscoz & Cie et la société Axa France IARD à payer à la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France, au titre de son recours subrogatoire la somme de 22 355,28 euros, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites,
— Rejette la demande de remboursement de la somme de 2 207,46 euros présentée par la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France au titre des frais d’obsèques, compte tenu du droit de préférence de Mme [S] [O],
— Condamne in solidum la société Buscoz & Cie et la société Axa France IARD à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [S] [O], en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure, [K] [W] [O], une somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne in solidum la société Buscoz & Cie et la société Axa France IARD à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [U] [W] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Rejette la demande formée par la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la société Buscoz & Cie et la société Axa France IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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