Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/06566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2023, N° 20/09065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06566 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/09065
APPELANTE
S.A.S. MAIN SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
INTIMEE
Madame [D] [R] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023507407 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] épouse [W] (la salariée) a été engagée par la société Main Sécurité (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2008, avec une reprise d’ancienneté fixée au 10 août 2006, en qualité d’agent de sécurité qualifié, statut agent d’exploitation, niveau III, échelon 2, coefficient 140, suivant la classification résultant des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant au contrat à effet au 1er juin 2017, elle est devenue agent de sécurité opérateur filtrage, niveau III, échelon 3, coefficient 150.
Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste la concernant en mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable par lettre du 30 octobre 2019, fixé au 8 novembre puis par lettre du 10 décembre 2019, à un entretien fixé au 27 décembre suivant.
Par lettre du 13 janvier 2020, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 septembre 2023, le premier juge a :
— dit que la décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle relative au syndrome du canal carpien est opposable à la société Main Sécurité,
— fixé le salaire brut mensuel de référence à hauteur de 1 540,93 euros,
— condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 5 574,11 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 3 079,66 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 307,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
* 15 409,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de formation,
— ordonné le remboursement par la société des indemnités chômage aux organismes concernés versées à la salariée dans la limite de six mois,
— dit qu’une copie du jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement,
— condamné la société à payer à la salariée une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700-2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté la société de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Le 17 octobre 2023, la société a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a reconnu l’absence de discrimination, statuant à nouveau, de :
— à titre liminaire, juger l’irrespect des dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale par la salariée, l’absence de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée et l’absence d’opposabilité à son égard de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’inaptitude et juger le licenciement licite,
— à titre principal, juger l’absence de discrimination et le licenciement licite et débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger le licenciement fondé et débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, prononcer l’absence de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’inaptitude et d’opposabilité à son égard de celle-ci, débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, la salariée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de l’indemnité afférente, en ce qu’il a limité les montants de l’indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et pour non-respect de l’obligation de formation, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire que le licenciement doit être frappé de nullité car prononcé aux termes d’une discrimination en raison de la situation de handicap et de l’état de santé et condamner la société à lui verser 54 028,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser 36 018,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société à lui verser :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à 'l’obligation de sécurité de résultat',
et à verser à Me [O] la somme de 2 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me [O] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine et condamner l’appelante aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 avril 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la partialité de la formation du conseil de prud’hommes de Paris
La société fait valoir dans le corps de ses écritures que le jugement est entaché de partialité au motif que le conseiller salarié assesseur présent aux côtés du juge départiteur à l’audience du 30 juin 2023 intervenait en qualité de représentant d’un autre salarié dans le cadre d’une autre instance dirigée à son encontre devant le conseil de prud’hommes de Créteil.
La salariée réplique qu’à la date du 6 octobre 2021 à laquelle la formation paritaire du conseil de prud’hommes s’est déclarée en partage de voix, le contentieux cité par la société devant le conseil de prud’hommes était inexistant, qu’en tout état de cause, le juge départiteur a statué seul après un simple avis du conseiller présent et qu’aucune impartialité ne saurait être retenue.
Les échanges de courriels entre Me [E] [P] [S] et M. [H] [U] intervenus entre décembre 2022 et septembre 2023, produits aux débats, établissent que ce dernier a assisté et représenté M. [J] dans le cadre d’une instance l’opposant à la société Main Sécurité devant le conseil de prud’hommes de Créteil et que si M. [U] a informé le greffe de la section du départage de cette juridiction le 21 septembre 2023 qu’il n’intervenait plus en qualité de défenseur syndical de M. [J], à la date de l’audience de départage devant le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est tenue antérieurement, soit le 30 juin 2023, celui-ci est mentionné, dans le chapeau du jugement présentement déféré, en qualité du seul conseiller salarié assesseur présent aux côtés du président juge départiteur, qui a statué seul après avoir recueilli son avis, ainsi que mentionné dans le dispositif du jugement.
Bien que le jugement critiqué ait été rendu par le seul juge départiteur, il n’en demeure pas moins que la présence à l’audience de départage de M. [U] en qualité de conseiller assesseur, alors qu’il assistait et représentait une partie dans une autre instance l’opposant à la société Main Sécurité assistée et représentée par Me [E] [P] [S], a été relevée par cette dernière et est de nature à alimenter un soupçon de manquement à l’obligation d’impartialité dans le jugement frappé d’appel.
Toutefois, il doit être constaté que dans le dispositif de ses écritures, la société ne présente aucune prétention en lien avec le manquement à l’obligation d’impartialité relevée, aucune demande d’annulation du jugement n’étant en particulier formée, seule une infirmation partielle du jugement étant demandée.
Il s’ensuit que la cour, qui, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ne saurait retenir aucune conséquence sur la procédure et le fond du litige sur le fondement de ce moyen.
Sur l’origine de l’inaptitude de la salariée
La société soutient qu’aucune reconnaissance implicite d’une maladie professionnelle ne peut être soulevée par la salariée et lui être imputée et qu’en tout état de cause, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par l’assurance maladie à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2021 ne lui est pas opposable, de sorte qu’elle ne doit aucune indemnité à la salariée au titre d’une origine professionnelle de l’inaptitude ayant fondé le licenciement.
La salariée réplique que la décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle résultant du défaut de décision de l’assurance maladie dans le délai de trois mois en application notamment de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle suite au jugement du 6 juillet 2021, sont opposables à l’employeur et que celui-ci lui doit par conséquent les indemnités spéciale de licenciement et compensatrice d’un montant égal à celui du préavis au titre d’une inaptitude professionnelle.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose en particulier d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie, qu’en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu et que le caractère implicite de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l’employeur.
Il résulte des pièces produites aux débats que si une déclaration de trois maladies professionnelles concernant la salariée a été établie le 16 mars 2018 au titre d’un syndrome du canal carpien, d’une cervicalgie et hernie discale C5-C6 et d’une lombosciatique avec hernie discale L4-L5 et L5-S1, l’assurance maladie n’a ni accusé réception, ni rendu de décision explicite relative au syndrome du canal carpien, contrairement aux deux autres pathologies déclarées, l’absence de production de justificatif d’envoi de la demande de la salariée à l’assurance maladie ne remettant pas en cause la procédure engagée et sa réception par la caisse dans la mesure où celle-ci a procédé au traitement de deux des trois déclarations contenues sur le même formulaire, ce qui suffit à démontrer que la salariée a procédé aux déclarations en cause.
En outre, à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie 'canal carpien droit’ de la salariée et la renvoyant devant l’assurance maladie pour la liquidation de ses droits concernant cette pathologie, l’assurance maladie a notifié à l’employeur, le 16 août 2021, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 mars 2018 par la salariée, cette nouvelle décision annulant et remplaçant pour la victime le précédent refus qui lui avait été adressé.
Dans ces conditions, il sera retenu, à l’instar du jugement, que la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle de la salariée est opposable à l’employeur, ce qui amène à retenir le caractère professionnel de l’inaptitude ayant fondé le licenciement avec impossibilité de reclassement de la salariée.
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, l’employeur doit donc à celle-ci une indemnité spéciale de licenciement, d’un montant égal au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, ainsi qu’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
Le jugement qui a alloué de telles indemnités pour des montants qui sont exacts sera donc confirmé sur ces points.
Sur la nullité du licenciement au motif de son caractère discriminatoire
La salariée conclut à la nullité de son licenciement en invoquant des agissements discriminatoires de l’employeur en raison de son état de santé et de son handicap, qui ont provoqué une dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude.
La société réfute tout agissement discriminatoire à l’égard de la salariée en insistant sur l’attention portée à sa situation particulière et les mesures prises au regard de son handicap et des recommandations du médecin du travail et conclut au débouté de ses demandes.
Selon les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être en particulier licencié en raison notamment de sa situation de handicap ou de son état de santé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1134-1 du même code qu’il appartient au salarié qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait en laissant supposer l’existence et qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Relevant la connaissance par l’employeur de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 13 décembre 2011, la salariée invoque :
— une abstention délibérée pendant près de deux années de se conformer aux injonctions du médecin du travail ayant préconisé à plusieurs reprises une adaptation de son poste à son état de santé et son handicap, en la laissant, à compter du 1er juin 2017 et de son affectation sur le site des Morillons, exposée au froid et aux courants d’air avec un siège de travail défectueux et un emplacement de son ordinateur ne permettant pas de reposer sa main et son poignet lorsqu’elle tapait sur le clavier et utilisait sa souris, en se référant en particulier, outre à ses propres courriers, à un avis du médecin du travail du 22 décembre 2017 préconisant un changement de poste ou une amélioration des conditions de travail, à un courriel du 12 avril 2018 de M. [I] [V], membre du CHSCT, à la direction, alertant notamment sur le siège vétuste non adapté à son état de santé et l’absence de chauffage en état de marche dans le local où elle travaillait, à un autre avis du médecin du travail du 17 mars 2019 renouvelant ses recommandations d’une mutation ou d’un changement de poste de travail vers un autre site,
— un avertissement injustifié notifié le 11 juin 2019, qu’elle a contesté, concomitant à une opération du canal carpien qu’elle a dû subir le 21 juin 2019,
— la rédaction des deux convocations à un entretien préalable mentionnant l’éventualité d’une 'mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement', alors qu’aucune faute n’était susceptible de lui être imputée.
Les faits ainsi présentés laissant supposer des agissements discriminatoires à raison de l’état de sa santé et de handicap de la salariée, il convient d’examiner les éléments justificatifs apportés par l’employeur.
La société qui indique ne pas avoir eu connaissance de la situation de handicap présentée par la salariée, conteste ne pas avoir suivi les préconisations émises par le médecin du travail et soutient qu’elle a pris en compte ses conditions particulières de travail.
Elle produit notamment ses nombreux échanges de courriers avec la salariée répondant point par point aux diverses doléances de celle-ci en lui indiquant se conformer aux recommandations du médecin du travail, ainsi que les plannings de l’intéressée.
Il en ressort en particulier :
— qu’à la suite de l’avis du médecin du travail du 16 juin 2017 préconisant d’éviter la station debout prolongée à raison de trois vacations non consécutives par semaine, les plannings établissent que trois vacations par semaine étaient attribuées à salariée et les divers échanges écrits entre les parties démontrent que celle-ci disposait d’un siège à son poste de travail ;
— qu’à la suite de l’avis du médecin du travail du 22 décembre 2017 indiquant que le salariée, à son poste actuel, souffrait du froid et d’un siège de travail défectueux, l’employeur a en définitive fait procéder au changement de siège et à la mise d’un chauffage, auprès d’agents du site sur lequel elle était affectée et a apporté des réponses à toutes les interrogations émises par écrit par la salariée et le représentant du personnel susmentionné ;
— qu’à la suite de l’avis du 17 mai 2019 aux termes duquel le médecin du travail a préconisé une mutation (changement) de poste de travail vers un autre site, l’employeur a indiqué ne pas avoir bénéficié d’un délai conséquent pour modifier l’affectation de la salariée car celle-ci était en congés durant tout le mois de mai 2019 et que la planification qui devait être transmise sept jours avant le début d’affectation était déjà prête à l’envoi lorsqu’il avait reçu l’avis du médecin du travail ;
— l’avertissement notifié le 11 juin 2019 a sanctionné de manière légitime une absence sans justification de la salariée lors de sa vacation du 5 juin 2019 sur le site des Morillons, ainsi qu’il ressort de son planning d’affectation mentionnant son absence ce jour-là ;
— les coquilles affectant les courriers de convocation à l’entretien préalable relevées par la salariée constituent simplement une erreur rédactionnelle.
Au regard des éléments justificatifs apportés par l’employeur aux faits présentés par la salariée, il ne peut être retenu l’existence d’agissements discriminatoires à raison de son handicap ou de son état de santé.
En l’absence de licenciement discriminatoire, celle-ci sera déboutée de ses demandes au titre de la nullité de celui-ci et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La société soutient qu’elle s’est conformée à son obligation de sécurité en respectant les conditions spécifiques de travail de la salariée en raison de son statut de travailleur handicapé et les préconisations du médecin du travail et que celle-ci doit par conséquent être déboutée de sa prétention à ce titre.
La salariée considère que sur les six dernières années de la relation de travail, l’employeur a pris l’habitude de faire preuve d’une légèreté surprenante à l’égard des recommandations du médecin du travail et qu’il a ainsi manqué à son obligation de sécurité, à l’origine d’une dégradation de son état de santé physique et psychique.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
S’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2017, il ressort des échanges de courriers, avis du médecin du travail et plannings de la salariée que :
— l’employeur l’a planifiée sur des vacations de deux fois douze heures et d’une de six heures par semaine en 2015 et 2016 alors que le médecin du travail préconisait de ne pas lui faire effectuer des vacations de plus de dix heures dans ses avis des 19 juin et 9 décembre 2015,
— l’employeur a par la suite respecté les préconisations du médecin du travail, en notamment la planifiant sur des vacations de sept heures et non plus de dix heures, l’allongement du temps de transport (dix minutes selon l’employeur, vingt-cinq minutes selon la salariée) entre son domicile et son lieu de travail étant inhérent à son affectation sur un nouveau site DGAC dans le [Localité 2] à la suite de la fermeture du site Bellechasse dans le 7ème arrondissement de [Localité 6] sur lequel elle était précédemment affectée, sans qu’il puisse fonder un reproche légitime à l’employeur et celle-ci disposant d’une chaise pour s’asseoir à son poste de travail afin d’éviter la station debout prolongée comme demandé par le médecin du travail.
S’agissant de la période postérieure à son affectation au site des Morillons, s’il a été vu plus haut que l’employeur avait fini par respecter les préconisations du médecin du travail s’agissant de l’aménagement du poste de travail de la salariée, il convient toutefois de relever que les mesures appropriées ne sont intervenues qu’après plusieurs échanges de courriers entre l’intéressée, un représentant du personnel et l’employeur, de sorte qu’il ne peut être retenu que ce dernier ait réagi avec toute la célérité requise à la situation de santé et de handicap présentée par la salariée afin d’adapter au mieux son poste de travail, et ceci, sans que l’employeur justifie objectivement des raisons de ce délai entre l’avis du médecin du travail de décembre 2017 et son courrier d’avril 2018.
Au regard des constats qui précèdent, il doit être retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée.
Le préjudice subi par celle-ci sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros comme retenu par le jugement qui sera donc confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La société conclut au caractère fondé du licenciement intervenu en raison de l’inaptitude de la salariée et de l’impossibilité de son reclassement au regard de la mention du médecin du travail dans l’avis d’inaptitude quant à son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
La salariée soutient que le défaut de prise en compte des recommandations du médecin du travail est la cause de son inaptitude et conclut au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée en tardant à prendre les mesures préconisées par le médecin du travail permettant l’aménagement de son poste de travail.
Il ressort de la copie du dossier médical de la salariée provenant des services de la médecine du travail que l’état de santé de celle-ci s’est aggravé au vu de ses conditions de travail ne respectant pas complètement les préconisations du médecin du travail, notamment en raison d’un siège et d’un équipement informatique non adaptés à sa situation de santé et de handicap.
Dans ces conditions, il existe un lien entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude ayant conduit au licenciement de l’intéressée.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à la salariée à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui, au regard de son ancienneté de treize années, de son salaire de référence de 1 540,93 euros et des éléments qu’elle produit sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement (prise en charge par Pôle emploi puis prise de sa retraite) conduisent la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a fait une juste appréciation de l’indemnité devant lui revenir à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de formation
La société fait valoir que la salariée a suivi les formations nécessaires à son activité professionnelle et qu’aucun manquement n’est établi à ce titre.
La salariée réplique que l’employeur s’est contenté de lui proposer les seules formations obligatoires pour s’assurer de la délivrance de l’agrément nécessaire à son maintien au poste d’agent de sécurité mais n’a pas satisfait à son obligation renforcée de formation au titre de sa situation de travailleur handicapé.
Si l’employeur justifie effectivement de formations suivies par la salariée en lien avec le renouvellement périodique obligatoire de sa carte professionnelle afin de lui permettre l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité, il doit cependant être noté l’absence de toute proposition de formation prenant en compte la situation de handicap et de santé présentée par l’intéressée, telle par exemple qu’une formation aux gestes et postures au poste de travail, qui lui aurait été utile afin de limiter l’aggravation des troubles musculo-squelettiques dont elle souffre, à l’origine de l’inaptitude au poste.
Le préjudice causé par ce manquement à la salariée sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au conseil de la salariée une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Main Sécurité à payer la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Main Sécurité à payer à Mme [D] [R] épouse [W] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de formation,
CONDAMNE la société Main Sécurité aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Main Sécurité à payer à Me Auriane Mouret, avocate de Mme [D] [R] épouse [W], la somme de 2 000 euros au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me [O] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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