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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 16 déc. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 53/2025
du 16 DECEMBRE 2025
R.G : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLRV
S.A.S. M BY BOVAY
C/
[L]
[C]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.S. M BY BOVAY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Paula-Maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [L]
né le 08 Janvier 1956 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIAsubstituée par Me Stéphanie LOMBARDI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [U] [C] épouse [L]
née le 26 Décembre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIAsubstituée par Me Stéphanie LOMBARDI, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé contradictoire en date 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« – CONSTATÉ l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 mars 2025 ;
— ORDONNONS l’expulsion de la SAS M BY BOVAY et de tout occupant de son chef des locaux sis à [Adresse 7], cadastré AH n°[Cadastre 3] comprenant un local commercial à usage de boulangerie pâtisserie et ce, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT qu’il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DEBOUTÉ la SAS M BY BOVAY de sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNÉ à titre provisionnel la SAS M BY BOVAY à verser à Monsieur [H] [L] et Madame [U] [C] épouse [L] la somme de 6.621 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus ;
— CONDAMNÉ à titre provisionnel la SAS M BY BOVA Y à verser à Monsieur [H] [L] et Madame [U] [C] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.908 euros à compter du mois d’avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— CONDAMNÉ la SAS M BY BOVAY aux dépens, lesquels comprennent le coût du commandement de payer du 26 février 2025 ;
— CONDAMNÉ la SAS M BY BOVAY à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [U] [C] épouse [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par déclaration en date du 17 juillet 2025, la S.A.S. M BY BOVAY a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 11 septembre 2025 à M. [H] [L] et Mme [U] [C] épouse [L], la S.A.S. M BY BOVAY a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins, principalement, d’obtenir la radiation de l’affaire.
MOTIVATION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur (al. 1). Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Lors de l’audience, les parties ont indiqué être parvenue à un accord.
La S.A.S. M BY BOVAY a déclaré se désister de l’instance, désistement accepté par les consorts [L].
En conséquence, il est relevé que l’instance est éteinte et la juridiction dessaisie.
Sur les dépens, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Dès lors, en l’absence de convention contraire, la S.A.S. M BY BOVAY sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS l’instance éteinte et la juridiction dessaisie,
CONDAMNONS la S.A.S. M BY BOVAY à payer les entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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