Confirmation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 3 sept. 2024, n° 24/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 24/04340 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VANT
Mme [C] [U]
S.A.R.L. CONCERTO
C/
Mme [O] [V]
Requête en interprétation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 SEPTEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, greffier placé
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 03 Septembre 2024, par mise à disposition
****
Vu la requête en interprétation en date du 26 juin 2024 formée par Madame [C] [U] par lettre recommandée avec accusée réception reçu au greffe le 1er juillet 2024 et les observations de Mme [O] [V] du 28 août 2024.
ENTRE :
DEMANDEUR à l’interprétation
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gauthier LECOCQ, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. CONCERTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gauthier LECOCQ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR à l’interprétation
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Quimper a déclaré la société Concerto et Mme [C] [U] coupables des faits reprochés et, sur l’action civile, a':
— déclaré la constitution de partie civile de Mme [O] [V] recevable';
— déclaré Mme [C] [U] et la société Concerto, représentée par Mme [C] [U], responsables du préjudice subi par la partie civile';
— condamné Mme [C] [U] et la société Concerto à payer à Mme [O] [V] la somme de 387'500'euros en réparation du préjudice financier';
— condamné Mme [C] [U] et la société Concerto à payer à Mme [O] [V] la somme de 2'356'euros au titre des frais de procédure à l’étranger';
— condamné Mme [C] [U] et la société Concerto à payer à Mme [O] [V] la somme de 1'000'euros en réparation du préjudice moral';
— condamné Mme [C] [U] et la société Concerto à payer à Mme [O] [V] la somme de 2'000'euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale';
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles
Se fondant sur l’article 515-1 du code de procédure pénale, Mme [U] et la société Concerto ont saisi le premier président de la cour d’appel de Rennes statuant en référé qui, par ordonnance du 26 mars 2024 a':
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Quimper le 26 octobre 2023,
— cantonné les effets de l’exécution provisoire de ce jugement':
' en ce qui concerne Mme [C] [U] à la somme de 80'000'euros,
' en ce qui concerne la société Concerto à la somme de 32'813,54 euros,
— condamné Mme [C] [U] et la société Concerto aux dépens,
— condamné Mme [C] [U] et la société Concerto à payer à Mme [V] une somme de 1'200'euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandé adressée le 26 juin 2024, Mme [U] nous a saisi d’une requête en interprétation de cette décision, exposant avoir réglé les sommes auxquelles l’exécution provisoire a été cantonnée mais que, nonobstant cette exécution, la saisie de ses comptes perdure, aucune mainlevée n’ayant été effectuée par la créancière.
Mme [V], à qui la requête a été communiquée pour ses observations conformément aux dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, fait valoir qu’il ne lui semble pas que la requête puisse être regardée comme une requête en interprétation de l’ordonnance prononcée.
SUR CE :
Mme [U] ne soulève aucune difficulté d’interprétation de notre décision qui cantonne l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal correctionnel de Quimper aux sommes de 80'000'euros en ce qui la concerne et de 32'813,54 euros en ce qui concerne sa société, mais se plaint de ce que la plaignante, par le truchement de son avocat, n’a pas ordonné la mainlevée des saisies nonobstant les payements qu’elle dit avoir effectués.
Si tel est le cas, la question soulevée ne relève pas de l’interprétation de notre décision mais d’une contestation des mesures d’exécution devant le juge de l’exécution.
En ce qu’elle est portée devant nous, la requête ne peut donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance sans débat après avoir recueilli les observations des parties':
Vu l’article 461 du code de procédure civile':
Rejetons la requête en interprétation présentée par Mme [U].
Laissons les éventuels dépens à sa charge.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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