Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 janvier 2024, N° 24/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00662
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEDU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [29]
La SELARL [27]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00156)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 08 février 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 11 janvier 1980 à [Localité 16] – MONTENEGRO
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant assisté par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004594 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
INTIMEES :
La [21], n° siret : [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 30]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [N] [W] épouse [P], régulièrement munie d’un pouvoir
Association [14], n° siren : [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY
SA [23], n° siret : [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [B] était salarié de l’Association [26] en contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2020, en qualité de chauffeur livreur, ouvrier de production.
Le 10 juin 2021 il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 30 juin 2021 par son médecin traitant.
Le 16 juin 2021, il a indiqué à son employeur qu’il avait été victime d’un accident du travail le 19 mai 2021.
Le 13 août 2021, M. [G] [B] a transmis une déclaration d’accident du travail faisait état d’un accident survenu le 10 juin 2021 dans les circonstances suivantes : ' Déchargement de charges lourdes avec transpalette-Médicalement après constatation, examen de spécialistes, le médecin constatait syndrome cyriax, intervention prévue 18 août 2021, médicament infiltration (chondrite de sternum) .
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2021, avec la mention correction en AT, par le Dr [O] mentionnait ' chondrite sténocostale gauche .
L’employeur formulait des réserves, notamment en interpellant la [18] sur l’absence de fait accidentel le 19 mai 2021 ou le 10 juin 2021 à l’origine de la lésion médicalement constatée.
La [18] informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail, le 15 novembre 2021.
L’état de santé de M. [G] [B] était consolidé au 1er septembre 2023 et le 24 novembre 2023, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10% dont 3% au titre du taux socio-professionnel.
Par courrier du 10 décembre 2021, M. [G] [B] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail daté du 10 juin 2021.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 10 mars 2022, M. [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 10 juin 2021.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a débouté M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Le 8 février 2024, M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [B], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 17 avril 2025, déposées le 13 mai 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2021 est dû à la faute inexcusable commise par l’association [14],
Majorer à son maximum la rente accident du travail,
Avant dire droit,
Ordonner une expertise aux frais avancés de la [20] selon la mission proposée dans les présentes écritures ;
Allouer à Monsieur [G] [B] une provision de 10.000,00 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [20] ;
Juger que la caisse fera l’avance des frais conformément à article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry aux fins de suivi des opérations d’expertise et de liquidation des préjudices de Monsieur [G] [B] ;
Condamner l’APEI [26] à payer à Maître Typhaine ROUSSELLET la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens ;
Débouter l’APEI [25] et la SA [23] de l’ensemble de leurs demandes.
M. [G] [B] soutient que le 19 mai 2021 il a été victime d’un accident du travail qui a d’ailleurs été reconnu par la [17], confirmé par la commission de recours amiable et que son employeur n’a pas contesté judiciairement. Il estime donc que cette décision est définitive et qu’elle s’impose à l’APEI [26].
Au surplus, il souligne que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et qu’aucun état antérieur ne peut expliquer le syndrome de Cyriax dont il souffre depuis l’accident du travail. Il rappelle que ce syndrome est causé par des efforts violents et non appropriés, en l’occurrence par les gestes répétés de tirage à la force des bras d’un transpalette contenant un poids excessif. Il considère que dans la mesure où l’accident a été reconnu par la [17], il n’a pas à en rapporter la matérialité, et qu’en tout état de cause l’accident est bien survenu au temps et au lieu de travail, ce qui justifie la prise en charge de la lésion constatée au titre de la législation professionnelle.
En ce qui concerne la faute inexcusable, M. [G] [B] expose que dans le cadre de ses missions il devait charger des racks, de 250 à 300 kg, contenant des demi-train composés de pièces métalliques assemblées pour les décharger dans diverses sociétés à l’aide d’un transpalette manuel. Il souligne qu’il n’avait aucune expérience dans le transport de charges lourdes et qu’il n’a reçu aucune formation.
Par ailleurs, il relève que le document unique d’évaluation des risques n’a pas été mis à jour pendant de nombreuses années et jusqu’à son accident. Il considère que le risque auquel il était exposé n’avait donc pas été identifié par l’employeur et que rien n’a été fait pour l’en protéger. Sur les formations réalisées, il indique qu’elles l’ont été avant son embauche par l’association, et que cette dernière ne lui en a proposé aucune, raison pour laquelle, il considère que cette dernière a manqué à son obligation de sécurité de résultat, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
De plus, il précise que l’APEI [26] ne pouvait ignorer le danger auquel il était confronté puisqu’il l’avait lui-même informée cette dernière, en se plaignant de sa charge de travail et en demandant de l’aide lors des déchargements. Il rappelle que dans la même période il a été victime de deux accidents inscrits au registre des accidents bénins. Il relève qu’à la suite de son accident le document unique d’évaluation des risques a été révisé et que des transpalettes électriques ont été mis à la disposition des salariés.
En raison des avertissements adressés à l’APEI [26] et de la réalisation du risque dénoncé, il estime pouvoir bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable par application de l’article L4131-4 du code du travail.
L’association [14], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 27 mars 2025, déposées le 22 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner Monsieur [G] [B] à lui verser la somme de 3000€ à ce titre,
A titre subsidiaire, si une faute inexcusable était reconnue,
— Débouter Monsieur [G] [B] de sa demande de majoration de la rente d’invalidité,
— Débouter Monsieur [G] [B] de sa demande de provision, et à défaut la réduire à de plus justes proportions,
— Dire et Juger que la demande d’expertise médicale, si La Cour devait l’ordonner, ne pourra porter que sur les postes prévus à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et devra se prononcer sur l’incidence de l’état pathologique antérieur,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [21],
— Dire et Juger qu’il appartiendra à la [22] de faire l’avance de l’intégralité des sommes éventuellement allouées à Monsieur [G] [B], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions des articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
L’association [14] expose qu’indépendamment de la décision de prise en charge de l’accident par la [17], elle peut parfaitement remettre en cause le caractère professionnel de celui-ci dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, en raison de l’indépendance des relations entre la caisse, le salarié et l’employeur.
Sur ce point, elle conteste l’existence d’un fait accidentel à l’origine d’une lésion le 19 mai 2021, en rappelant qu’elle n’a jamais été informée avant le 16 juin 2021 de l’existence d’un fait accidentel ce jour-là et que le salarié a initialement fait l’objet d’un arrêt maladie du 10 au 30 juin 2021. Elle indique qu’il n’y a pas eu plus de fait accidentel le 10 juin 2021, et que le salarié n’apporte aucune précision sur les circonstances de l’accident, seules les lésions étant décrites.
Elle relève l’incohérence des déclarations du salarié qui a invoqué la date du 19 mai 2021 auprès de l’employeur le 16 juin 2021, puis a mentionné la date du 10 juin 2021 dans la déclaration qu’il a lui-même envoyé à la caisse. Elle souligne l’absence de témoin le jour de faits, et l’absence de livraison à Aixam ce jour-là contrairement aux déclarations de Monsieur [G] [B].
De plus, elle indique que le syndrome cyriax invoqué par ce dernier, est une malformation du grill costale, maladie congénitale qui caractérise un état antérieur. Elle relève également que le médecin traitant évoque une dépression depuis 2014, soit bien avant l’accident évoqué, et une fibromyalgie, qui n’a manifestement aucun lien avec l’accident. Elle estime donc que les lésions dont souffre Monsieur [G] [B] sont sans rapport avec ses conditions de travail.
A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable, l’APEI [26] indique que Monsieur [G] [B] était un chauffeur expérimenté, déclaré apte à son poste et que le salarié ne précise même pas le danger auquel il aurait été exposé. Elle souligne qu’il n’a jamais fait état de difficulté auprès du médecin du travail ou de l’employeur sur la manipulation des racks, les mails adressés concernant en réalité des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail. Enfin, elle précise que le prestataire en charge de l’identification des risques professionnels depuis 2012 n’a identifié aucun risque sur son poste.
Elle explique également avoir mis en 'uvre des mesures visant la santé et la sécurité des salariés à travers une formation dès le recrutement, et un tuilage avec un collègue. Elle rappelle que contrairement à ce que le salarié soutient le chargement et le déchargement n’étaient pas réalisés par ses soins mais par une équipe logistique composées de 10 salariés en situation de handicap et relève d’ailleurs qu’il ne décrit pas les circonstances de l’accident.
La SA [23] par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 22 avril 2025, déposées le 17 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, si une faute inexcusable était reconnue,
— Limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices habituels, comprenant le déficit fonctionnel permanent,
— Débouter Monsieur [G] [B] de sa demande de majoration à son taux maximum de la rente accident du travail ;
— Débouter Monsieur [G] [B] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— Réduire à de bien plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [G] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [21], et Juger qu’il lui appartiendra de faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [G] [B] en application des dispositions des articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des frais d’expertise.
La SA [23] rappelle à titre liminaire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre par le pôle social qui n’est pas compétent en la matière, la décision pouvant simplement lui être déclarée opposable.
Sur le fond, elle s’associe aux observations de l’APEI [26], en relevant que le salarié est dans l’incapacité de décrire comment il s’est blessé le 10 juin 2021.
La [18] par ses conclusions d’intimée déposées le 22 mai 2025 et reprises à l’audience sollicite l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 10 juin 2021 formulé par l’association [13]. Elle indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour relève que contrairement à ce que soutient la [18], l’APEI [26] n’a formulé aucune demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de Monsieur [G] [B] dans sa relation avec la caisse.
Sur la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle et ses conséquences :
2.En droit de la sécurité sociale, les rapports de l’assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l’employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l’employeur.
De même, dans la poursuite de cette analyse, la cour de cassation rappelle régulièrement (Civ. 2 , 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, ou Civ. 2, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-25.843 ) que si une décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
3.En l’espèce, la [18] a pris en charge sans difficulté le fait accidentel dénoncé par Monsieur [G] [B]. Pour autant, et même si l’APEI [26] n’a pas contesté cette prise en charge, en vertu du principe d’indépendance des rapports, il lui est possible de remettre en cause, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable la matérialité du fait accidentel. C’est par conséquent à juste titre le tribunal s’est prononcé sur ce point, quand bien même la décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur faute de contestation de sa part.
Il est donc nécessaire dans le cadre de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard de déterminer à nouveau si ce dernier a été victime d’un accident qui relève de la législation professionnelle. Le moyen de Monsieur [G] [B] sur ce point sera donc écarté.
Sur la matérialité de l’accident du travail :
4.Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
5. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 16 juin 2021 mentionne que la date du fait accidentel est le 19 mai 2021 et indique, tout enfaisant part de réserves, que le salarié a senti une douleur au sternum en déchargeant les chariots à l’aide d’un transpalette (pièce 4 de l’intimée). Inversement, la déclaration d’accident du travail établie par le salarié, le 13 août 2021, mentionne un fait accidentel en date du 10 juin 2021 à 9h30 et précise que l’accident a eu lieu au sein de l’entreprise [12] à [Localité 11] lors du déchargement de charges lourdes avec un transpalette, les palettes faisant plus de 200 kg (Pièce10 de l’appelant).
Le certificat médical initial rectificatif transmis par Monsieur [G] [B] fait état, de son côté, d’une première constatation médicale à la date du 10 juin 2021 et constate l’existence d’une chondrite sténo costale gauche (pièce 11 de l’appelant).
6. Si cette lésion apparaît compatible avec le fait accidentel décrit, il existe, cependant, une contradiction entre les différentes déclarations produites des parties. A la lecture des pièces, la date du 19 mai 2021 apparaît correspondre à une déclaration d’accident du travail bénin dans laquelle il est mentionné ' qu’en descendant à l’arrière du camion, le genou gauche du salarié a craqué , l’accident ayant eu lieu à [Localité 15] auprès de l’entreprise [19] (pièce7 de l’appelant). Au regard de la lésion décrite dans ce document, cette date ne peut donc être rattachée à la lésion constatée médicalement le 10 juin 2021.
Par ailleurs, dans sa déclaration, le salarié indique que le fait accidentel s’est produit le 10 juin 2021 au sein de l’entreprise [12]. Or, l’association [13] produit un planning des transports relatifs à la semaine 22 sur lequel il apparaît qu’aucune livraison n’a eu lieu auprès de cette entreprise le 10 juin 2021, cette dernière ayant été livrée la veille soit le 9 juin 2021 et le lendemain soit le 11 juin 2021 (pièce 25 de l’intimée). Monsieur [G] [B] n’apporte aucune explication sur cet élément de fait.
Dès lors, Monsieur [G] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel soudain ayant lieu au temps et au lieu du travail.
7. Au surplus, le questionnaire assuré qu’il verse aux débats fait état d’une lésion ' provenant de la répétition de ce geste deux fois par semaine pendant neuf mois (pièce 10 de l’appelant). Cette description d’un geste répétitif est corroborée par un certificat médical du docteur [Y] [H] datée du 26 juillet 2021 relevant l’existence ' depuis deux mois sans traumatisme thoracique douleur costal gauche au niveau de la dernière côte majorée en position allongée et soulagée en position debout (') (pièce 21 de l’appelant). De même, les attestations versées, donc aucune ne fait référence au fait accidentel du 10 juin 2021, font plutôt état de la charge de travail de Monsieur [G] [B], de difficultés d’organisation de l’association et de douleurs répétitives depuis plusieurs mois lorsqu’il rentrait à la maison (pièce14, 15, 16). Ces différents éléments évoquent plutôt une maladie professionnelle que l’existence d’un fait accidentel soudain.
Dès lors, Monsieur [G] [B] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel invoqué. Il sera donc débouté de ses demandes et le jugement intégralement confirmé sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles au titre desquels Monsieur [G] [B] sera condamné à verser à l’APEI [26] la somme de1500€.
8. Succombant à l’instance Monsieur [G] [B] sera condamné aux dépens. En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la compagnie [23] formé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°22/00156 rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, sauf en ce qui concerne la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à l’APEI [26] la somme de1500€,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la compagnie [23] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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