Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2025, n° 25/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04409 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMMK
Nom du ressortissant :
[L] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DU [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 05 Août 1965 à [Localité 4] (BULGARIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Mme [D] [X], interprète en langue bulgare, experte sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue des faits de violence en état d’ivresse manifeste sans incapacité, la préfète du [Localité 5] a ordonné le placement d'[L] [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation pendant une durée de trois ans également édictée le 29 mars 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 1er avril 2025, 27 avril 2025 et 27 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[L] [U] [Y] pour des durées successives de 26, 30 et 15 jours.
Suivant requête reçue au greffe le 31 mai 2025 à 10 heures 55, [L] [U] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative, en soutenant que son placement en rétention ne respecte plus le critère du temps strictement nécessaire à l’organisation de son éloignement, tel qu’ imposé par l’article L. 741-3 du CESEDA, dès lors que les trois vols successivement programmés par l’administration les 28 avril, 14 mai et 29 mai 2025 ont tous été annulés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qu’il est difficile d’envisager qu’une nouvelle réservation puisse être effectuée avant l’expiration de la troisième période de prolongation de sa rétention, soit le 11 juin 2025, puisque la préfecture se contente de prévoir un vol tous les 15 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2025 à 15 heures 19, a rejeté cette requête.
Le conseil d'[L] [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2025 à 12 heures 07, dont il demande l’infirmation outre la remise en liberté de l’intéressé, en invoquant, toujours au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de 15 jours ordonné le 27 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, compte tenu des annulations successives des trois vols réservés par l’autorité administrative, du délai excessif de 15 jours entre chaque vol programmé en vue de son éloignement et de l’absence de démonstration par la préfecture de ce qu’un nouveau vol peut être réservé avant le 11 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025 à 10 heures 30.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de la préfecture du [Localité 5] a communiqué le plan de vol à destination de [Localité 6] prévu le 16 juin 2025 lui ayant été adressé le 2 juin 2025 par la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur.
[L] [U] [Y] a comparu assisté de son avocat et d’une interprète en langue bulgare.
Le conseil d'[L] [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du [Localité 5], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [U] [Y], qui a eu la parole en dernier, déclare vouloir repartir en Bulgarie par ses propres moyens pour rejoindre sa famille qui s’y trouve depuis qu’il est placé en centre de rétention. Il assure que s’il est libéré il partira le jour même.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[L] [U] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention administrative
Selon l’article L. 742-8 du CESEDA, « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.»
En l’occurrence, la recevabilité de la requête présentée par [L] [Y] n’est pas discutée.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce par ailleurs qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le conseil d'[L] [Y] soutient, au visa de cet article, qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de 15 jours ordonné par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans sa décision du 27 mai 2025, dès lors que les trois vols programmés les 28 avril, 14 mai et 29 mai 2025 ont tous été annulés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, et que dans la mesure l’administration, qu’il s’est écoulé un délai excessif de 15 jours entre chaque vol programmé en vue de son éloignement et que la préfecture n’a pas démontré qu’un nouveau vol peut être réservé avant le 11 juin 2025.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier, y compris celle produite en cause d’appel par la préfecture du [Localité 5] :
— que si [L] [U] [Y] dispose d’un passeport bulgare n° 91269040, celui-ci est périmé depuis le 16 avril 2019, de sorte que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires bulgares le 29 mars 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer,
— que les autorités bulgares ont établi ce document de voyage le 23 avril 2025,
— qu’en parallèle, la préfecture du [Localité 5] a obtenu qu’un vol pour la Bulgarie soit programmé le 28 avril 2025,
— qu’à cette date, la compagnie aérienne chargée d’opérer ce vol, en l’occurrence la compagnie Lufthansa, a cependant refusé d’accepter [L] [U] [Y] à bord au motif que celui-ci ne figurait pas sur la liste des passagers,
— que le jour même, l’autorité préfectorale a sollicité l’organisation d’un autre plan de voyage à destination de la Bulgarie auprès de la Division nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur,
— qu'[L] [U] [Y] n’a cependant pas pu monter à bord du second vol programmé le 14 mai 2025, la compagnie Lufthansa ayant en effet encore une fois refusé qu’il embarque, ce pour le même motif que celui déjà opposé le 28 avril 2025,
— que le 14 mai 2025, la préfecture du [Localité 5] a donc demandé à la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur que le prochain vol à l’effet d’éloigner [L] [U] [Y] soit réservé auprès d’une autre compagnie aérienne,
— qu’un troisième vol ainsi été prévu le 29 mai 2025 par l’intermédiaire de la compagnie Air France,
— que l’éloignement d'[L] [U] [Y] n’a cependant pas eu lieu à cette date, car l’accès à l’avion lui a de nouveau été refusé pour des motifs non précisés,
— que le 30 mai 2025, la préfecture du [Localité 5] a saisi la Division nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur en vue de la programmation d’un quatrième vol pour la Bulgarie par le biais d’une autre compagnie aérienne,
— que la Division nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur a donné une suite favorable à cette requête le 2 juin 2025, un vol à destination de [Localité 6] via [Localité 2] étant désormais prévu le 16 juin 2025 par l’intermédiaire de la compagnie Turkish Airlines.
Au regard de ces éléments circonstanciés, il y a lieu de retenir :
— d’une part, que l’autorité administrative ne peut se voir reprocher une quelconque carence dans l’accomplissement des démarches en vue de limiter la rétention d'[L] [U] [Y] au temps strictement nécessaire à l’organisation de son éloignement effectif du territoire français, dès lors que les refus successifs des compagnies aériennes de laisser l’intéressé monter à bord des vols pourtant réservés à son nom ne lui sont pas imputables et que la programmation de chaque nouveau vol a été effectuée dans les suites immédiates de l’annulation du précédent,
— d’autre part, qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[L] [U] [Y], l’autorité administrative rapportant en effet la preuve qu’un autre plan de voyage à destination de la Bulgarie a été obtenu pour le 16 juin 2025, soit avant l’expiration du délai maximal de 90 jours durant lequel la rétention administrative de l’intéressé peut être prolongée.
Il en résulte que la demande de mainlevée formée par [L] [U] [Y] doit être rejetée, ce qui conduit, par les motifs qui viennent d’être pris, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [U] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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