Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 janv. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEFG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 janvier 2025 à 14h07
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 02 Décembre 1981 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté deMe Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [H] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 14h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 3 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 janvier 2025 à 10h52 par M. [M] [U] ;
Après avoir entendu :
— Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie,
— M. [M] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu et des observations de son conseil en date du 6 janvier 2025, et des moyens repris lors des débats de ce jour ;
1. Sur la régularité de la procédure
Sur l’irrégularité de l’avis de levée d’écrou, le conseil de M. X se disant [M] [F] a fait valoir dans ses observations complémentaires que la fiche de levée d’écrou ne comporte ni l’identité, ni la signature de la personne du greffe de la maison d’arrêt, ce qui ne permet pas de certifier la date de sortie indiquée, et donc de vérifier le délai écoulé entre la levée d’écrou et le placement en rétention afin de s’assurer qu’aucune situation de rétention arbitraire n’est intervenue.
La préfecture de la Loire-Atlantique a, par courriel du 7 janvier 2025, communiqué au greffe de la cour la fiche de levée d’écrou, en complément de l’avis de levée d’écrou déjà transmis en même temps que la requête en prolongation.
La cour constate que cette fiche a bien été signée par le préposé au greffe, ainsi que par M. X se disant [M] [U], qui a également apposé l’empreinte de son index gauche.
Ces éléments ne permettent pas de douter de la date et de l’heure de levée d’écrou, à savoir le 30 décembre 2024 à 9h23. La notification du placement en rétention administrative étant intervenue le même jour à 9h23, ces deux événements ont eu lieu concomitamment et aucune privation arbitraire de liberté ne saurait être retenue. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative, M. X se disant [M] [U] prétend avoir contesté son obligation de quitter le territoire devant la juridiction administrative, ce qui ôte selon lui toute base légale à la décision de placement en rétention administrative.
A ce titre, si les dispositions de l’article L. 722-7 du CESEDA impliquent que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi, elles s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [M] [U] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3], et avoir le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire puisqu’il a notamment ses deux enfants mineurs vivant en France.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 30 décembre 2024 en reprenant les éléments suivants :
— M. X se disant [M] [U] est entré irrégulièrement sur le territoire français, et a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du 13 mai 2014, validée par la cour administrative d’appel de Nantes le 17 novembre 2015 ;
— Il a explicitement déclaré, dans son audition du 20 septembre 2024, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— Il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, en date du 25 mai 2020 et du 13 mai 2014, sachant qu’il avait été reconduit de manière coercitive vers son pays d’origine le 10 mars 2015 ;
— Il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et dissimule son identité en faisant usage d’un alias.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [M] [U] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, malgré la présence d’un domicile au [Adresse 1] à [Localité 3] de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, M. X se disant [M] [U] évoque ses deux enfants mineurs vivant en France. Il soutient que la décision du 1er octobre 2024 sur la suspension de son droit d’accueil ne saurait être définitive et qu’il relève de l’intérêt supérieur de ses enfants de pouvoir bénéficier de contacts avec leur père.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. X se disant [M] [U] fait l’objet arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 septembre 2024. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 1er octobre 2024 que la mère des enfants a introduit cette instance devant le juge aux affaires familiales après avoir constaté que ces derniers se livraient à des comportements sexués durant leurs jeux et qu’interrogés à cet égard, ils avaient déclaré que leur père leur avait touché le sexe à plusieurs reprises. Par ailleurs, une plainte aurait justement été déposée auprès des services de police pour ces faits et une procédure pénale serait en cours.
Pour ces motifs, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a suspendu le droit d’accueil accordé à M. X se disant [M] [U]. Il se déduit de ces éléments, eu égard à la durée légale de 90 jours de rétention administrative, que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. X se disant [M] [U], et que l’intérêt supérieur de ses enfants ne saurait être utilement invoqué en l’espèce. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024 à 9h30 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 27 décembre 2024 à 16h37, avant d’être informées de la mesure de placement le 30 décembre 2024 à 17h12. Des diligences avaient également été accomplies auprès des autorités tunisiennes mais ces dernières ont indiqué ne pas avoir pu établir sa nationalité, par courrier du 15 novembre 2024.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [M] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [M] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [M] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean michel LICOINE, par PLEX
L’interprète
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