Infirmation partielle 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 oct. 2024, n° 23/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 28 juillet 2023, N° 21/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 16/10/2024
N° RG 23/01338
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2024
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00003)
Madame [Z] [U] épouse [G] décédée le 15 novembre 2023
1) Madame [D] [U] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
2) Madame [O] [U] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
3) Monsieur [P] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1) Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2) Monsieur [C] [W]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de l’EARL LES CORTILLOTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
3) L’E.A.R.L. LES CORTILLOTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
1) Monsieur [X] [G]
en qualité d’héritier de Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
2) Madame [J] [G]
en qualité d’héritière de Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
3) Madame [E] [G]
en qualité d’héritière de Madame [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z] [U], épouse [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] ont assigné M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, en demandant la résiliation du bail verbal conclu relativement à certaines de leurs parcelles.
Par un jugement du 28 juillet 2023, le tribunal a :
— déclaré Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] recevables à agir comme disposant de la qualité et d’un intérêt à agir ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’EARL les Cortillots du fait de l’absence de mise en cause de son liquidateur ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées par l’EARL les Cortillots du fait de son absence de qualité à agir ;
— rejeté la demande de résiliation du bail et la demande de paiement des fermages formulées par Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [W] et de tous occupants de son chef de la parcelle [Cadastre 22], lieu-dit « [Localité 15] » à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
— dit que cette expulsion sera assortie d’une astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement, pendant trois mois renouvelables ;
— dit que la juridiction se réserve la liquidation de ladite astreinte ;
— rejeté la demande reconventionnelle relative à l’indemnité de sortie ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné solidairement Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [X] [W], Monsieur [C] [W] et l’EARL les Cortillots la somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Mme [Z] [U], épouse [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] ont formé appel le 3 août 2023. Le dossier a été enregistré sous le numéro 23/01338.
Mme [Z] [U], épouse [G], est décédée le 15 novembre 2023.
M. [X] [G], Mme [J] [G] et Mme [E] [G], ses ayants-droits, sont intervenus volontairement.
M. [X] [G], Mme [J] [G] et Mme [E] [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] ont assigné en intervention forcée, le 27 mai 2024, M.[C] [W], en qualité de liquidateur amiable de l’EARL Les Cortillots. Le dossier a été enregistré sous le numéro 24/00848.
Dans le dossier enregistré sous le numéro 23/01338, par des conclusions remises au greffe le 25 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [G], Mme [J] [G] et Mme [E] [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] demandent à la cour de :
1) confirmer partiellement la décision rendue, en ce que le Tribunal a :
— déclaré Mme [Z] [U] épouse [G], Mme [D] [U] épouse [V], Mme [O] [U] épouse [L] et M. [P] [U] recevables à agir comme disposant de la qualité et d’un intérêt à agir ;
— rejeté la demande reconventionnelle relative à l’indemnité de sortie ;
2) Et infirmer la décision en ce que le Tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’EARL Les Cortillots du fait de l’absence de mise en cause de son liquidateur ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées par l’EARL Les Cortillots du fait de son absence de qualité à agir
— rejeté la demande de résiliation du bail et la demande de paiement des fermages formulées par Mme [Z] [U] épouse [G], Mme [D] [U] épouse [V], Mme [O] [U] épouse [L] et M. [P] [U] ;
— ordonné l’expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef de la parcelle [Cadastre 22], lieu-dit « [Localité 15] » à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement,
— dit que cette expulsion sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement, pendant trois mois renouvelables ;
— dit que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné solidairement Mme [Z] [U] épouse [G], Mme [D] [U] épouse [V], Mme [O] [U] épouse [L] et M. [P] [U] à verser à M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots la somme totale de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement Mme [Z] [U] épouse [G], Mme [D] [U] épouse [V], Mme [O] [U] épouse [L] et M. [P] [U] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
3) Et statuant à nouveau,
— déclarer les consorts [U] recevables et bien fondés ;
— prononcer la résiliation du bail verbal portant sur les parcelles :
a) Sur la commune de [Localité 11]
[Cadastre 30] [Localité 17] 00ha 87a 70ca
[Cadastre 29] [Localité 17] 01ha 94a 84ca
[Cadastre 22] [Localité 15] 00ha 53a 97ca
[Cadastre 26] [Localité 15] 00ha 29a 58ca
[Cadastre 27] [Localité 15] 03ha 77a 35ca
b) Sur la commune de [Localité 13]
[Cadastre 25] [Localité 14] 01ha 27a 47ca
[Cadastre 23] [Localité 16] 04ha 55a 70ca
[Cadastre 24] [Localité 16] 04ha 80a 31ca
[Cadastre 34] [Localité 10] 04ha 21a 56ca
c) Sur la commune de [Localité 21], la parcelle cadastrée [Cadastre 32], lieudit « [Localité 18] », pour une contenance de 00ha 48a 40ca, ainsi que la parcelle [Cadastre 33], lieudit « [Localité 18] », pour une contenance de 30a 50ca.
d) Sur la commune de [Localité 20], la parcelle cadastrée [Cadastre 31], lieudit « [Localité 19] », pour une contenance de 00ha 20a 00ca.
— ordonner l’expulsion de M. [X] [W], M. [C] [W], l’EARL Les Cortillots, et tout occupant de leur chef des parcelles sus visées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— autoriser le recours à la force publique en cas de besoin ;
— condamner solidairement M. [X] [W] et l’EARL Les Cortillots, et tout occupant de leur chef, à une indemnité d’occupation de 4.000,00 euros par an, en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail ;
— condamner solidairement M. [X] [W] et l’EARL Les Cortillots au paiement de la somme de 10.067,77 euros correspondant au fermage des années 2020, 2021, 2022 ;
— condamner l’EARL Les Cortillots au paiement de la somme de 1.620,45 euros correspondant au complément de fermage des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sur la parcelle [Cadastre 34] [Localité 10] ;
— débouter l’EARL LES CORTILOTS de ses demandes indemnitaires ;
— condamner les consorts [W] et l’EARL Les Cortillots au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dossier enregistré sous le numéro 23/01338, par des conclusions d’intimé n° 2 remises au greffe le 27 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots demandent à la cour :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 28 juillet 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’EARL Les Cortillots du fait de l’absence de mise en cause de son liquidateur ;
— rejeté la demande de résiliation du bail et la demande de paiement des fermages formulées par Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] ;
— dit que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— condamné solidairement Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [X] [W], Monsieur [C] [W] et l’EARL Les Cortillots la somme totale de 2. 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] aux dépens ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 28 juillet 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par l’EARL Les Cortillots du fait de son absence de qualité à agir ;
— rejeté la demande reconventionnelle relative à l’indemnité de sortie
Et statuant à nouveau,
— prononcer une indemnité de sortie du preneur de la somme de 15.285,09 euros ;
— prononcer la sortie de l’EARL Les Cortillots, Monsieur [X] [W] et Monsieur [C] [W] après la récolte 2024 ;
— condamner les Consorts [U] à payer à l’EARL Les Cortillots, Monsieur [X] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 4.056,96 euros s’agissant du retrait des cailloux, 6.737,38 euros s’agissant des résidus minéraux et organiques et de 4.490,75 euros s’agissant des DPB au titre de l’indemnité de sortie ;
— débouter les Consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner les Consorts [U] à payer à l’EARL Les Cortillots, Monsieur [X] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de la présente instance d’appel ;
— condamner les Consorts [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans le dossier 24/00848, par des conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [G], Mme [J] [G] et Mme [E] [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] demandent à la cour de :
1) confirmer partiellement la décision rendue, en ce que le Tribunal a :
— déclaré Mme [Z] [U] épouse [G], Mme [D] [U] épouse [V], Mme [O] [U] épouse [L] et M. [P] [U] recevables à agir comme disposant de la qualité et d’un intérêt à agir ;
— rejeté la demande reconventionnelle relative à l’indemnité de sortie ;
2) Et infirmer la décision en ce que le Tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’EARL Les Cortillots du fait de l’absence de mise en cause de son liquidateur ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées par l’EARL Les Cortillots du fait de son absence de qualité à agir ;
— rejeté la demande de résiliation du bail et la demande de paiement des fermages formulées par Mme [Z] [U] épouse [G], Mme [D] [U] épouse [V], Mme [O] [U] épouse [L] et M. [P] [U] ;
— ordonné l’expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef de la parcelle [Cadastre 22], lieu-dit « [Localité 15] » à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement,
— dit que cette expulsion sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement, pendant trois mois renouvelables ;
— dit que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné solidairement Mme [Z] [U] épouse [G], Mme [D] [U] épouse [V], Mme [O] [U] épouse [L] et M. [P] [U] à verser à M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots la somme totale de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement Mme [Z] [U] épouse [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L] et M. [P] [U] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
3) Et statuant à nouveau,
— déclarer les consorts [U] recevables et bien fondés ;
— prononcer la résiliation du bail verbal portant sur les parcelles :
a) Sur la commune de [Localité 11]
[Cadastre 30] [Localité 17] 00ha 87a 70ca
[Cadastre 29] [Localité 17] 01ha 94a 84ca
[Cadastre 22] [Localité 15] 00ha 53a 97ca
[Cadastre 26] [Localité 15] 00ha 29a 58ca
[Cadastre 27] [Localité 15] 03ha 77a 35ca
b) Sur la commune de [Localité 13]
[Cadastre 25] [Localité 14] 01ha 27a 47ca
[Cadastre 23] [Localité 16] 04ha 55a 70ca
[Cadastre 24] [Localité 16] 04ha 80a 31ca
[Cadastre 34] [Localité 10] 04ha 21a 56ca
c) Sur la commune de [Localité 21], la parcelle cadastrée [Cadastre 32], lieudit « [Localité 18] », pour une contenance de 00ha 48a 40ca, ainsi que la parcelle [Cadastre 33], lieudit « [Localité 18] », pour une contenance de 30a 50ca.
d) Sur la commune de [Localité 20], la parcelle cadastrée [Cadastre 31], lieudit « [Localité 19] », pour une contenance de 00ha 20a 00ca.
— ordonner l’expulsion de M. [X] [W], M. [C] [W], l’EARL Les Cortillots, et tout occupant de leur chef des parcelles sus visées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision
— autoriser le recours à la force publique en cas de besoin ;
— condamner solidairement M. [X] [W] et l’EARL Les Cortillots, et tout occupant de leur chef, à une indemnité d’occupation de 4.000,00 euros par an, en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail ;
— condamner solidairement M. [X] [W] et l’EARL Les Cortillots au paiement de la somme de 10.067,77 euros correspondant au fermage des années 2020, 2021, 2022 ;
— condamner l’EARL Les Cortillots au paiement de la somme de 1.620,45 euros correspondant au complément de fermage des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sur la parcelle [Cadastre 34] [Localité 10] ;
— débouter l’EARL LES CORTILOTS de ses demandes indemnitaires ;
— condamner les consorts [W] et l’EARL Les Cortillots au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ce même dossier 24/00848, par des conclusions d’incident remises au greffe le 19 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [G], Mme [J] [G] et Mme [E] [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] demandent par ailleurs à la cour de :
— juger les consorts [G]-[U] recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée formée contre Monsieur [C] [W], es qualité de liquidateur amiable de l’EARL Les Cortillots ;
— ordonner la jonction de l’instance ouverte par la présente assignation avec celle enregistrée à la Cour sous le numéro RG 23/01338 ;
— déclarer commun et opposable l’arrêt de la Cour à intervenir à Monsieur [C] [W], es qualité de liquidateur amiable de l’EARL Les Cortillots.
Dans le dossier enregistré sous le numéro 24/00848, par des conclusions d’incident remises au greffe le 1er août 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [C] [W] demande à la cour :
— déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée formé contre Monsieur [C] [W], es qualité de liquidateur amiable de l’EARL Les Cortillots ;
— condamner les Consorts [U] à verser à Monsieur [C] [W], es qualité de liquidateur amiable de l’EARL Les Cortillots la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les Consorts [U] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la jonction
Il y a lieu de joindre, sous le numéro 23/01338, les dossiers enregistrés sous les numéros 23/01338 et 24/00848.
Sur la recevabilité des appelants
Le jugement a déclaré Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] recevables à agir comme disposant de la qualité et d’un intérêt à agir.
Les appelants demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement est confirmé, dans la mesure où les intimés ne contestent pas la qualité et l’intérêt à agir.
Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée à l’égard de M. [C] [W] et des demandes à l’encontre de l’EARL Les Courtillots
Par une décision de son assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2019, l’EARL Les Courtillots a été dissoute par anticipation et M. [C] [W] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le jugement a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’EARL Les Courtillots du fait de l’absence de mise en cause de son liquidateur, après avoir retenu que les demandeurs auraient dû faire citer le liquidateur judiciaire en application de l’article L 641-9 du code de commerce.
Par un acte du 2 mai 2024, M. [X] [G], Mme [J] [G] et Mme [E] [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] ont assigné en intervention forcée M. [C] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EARL.
Devant la cour, M. [C] [W] (conclusions d’incident) soutient que l’intervention forcée à son encontre est irrecevable. Il indique que la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel suppose la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car il a été désigné en qualité de liquidateur amiable de l’EARL le 31 octobre 2019 soit avant la saisine du tribunal, de sorte que sa qualité n’est pas née du jugement et ne lui est pas postérieure.
Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu que le tribunal a commis une erreur de droit en se référant aux dispositions du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire, qui n’étaient pas applicables. L’EARL a en effet fait l’objet non pas d’une liquidation judiciaire avec désignation d’un liquidateur judiciaire mais d’une liquidation amiable, avec désignation d’un liquidateur amiable.
En deuxième lieu, la cour relève que dans leurs conclusions au fond, M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots, « prise en la personne de son représentant légal », demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par l’EARL et forment différentes demandes au nom de l’EARL. Par ailleurs, dans ses conclusions d’incident, M. [C] [W] forme une demande de condamnation des consorts [U] à lui verser, en sa qualité de liquidateur amiable, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimés admettent ainsi eux-mêmes que l’EARL est valablement représentée devant la cour.
En troisième lieu, la cour relève certes que l’EARL a été dissoute le 31 octobre 2019 avec la désignation de M. [C] [W] en qualité de liquidateur amiable et que le procès-verbal de l’assemblée générale de l’EARL ayant pris ces décisions a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Troyes. Néanmoins, l’intervention forcée du liquidateur amiable a permis de régulariser la procédure devant la cour.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’EARL Les Cortillots du fait de l’absence de mise en cause de son liquidateur.
Cet arrêt sera déclaré commun et opposable à M. [C] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de l’EARL Les Cortillots.
Sur la recevabilité des demandes formées par l’EARL Les Courtillots
M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par l’EARL Les Cortillots du fait de son absence de qualité à agir, faute d’être valablement représentée par son liquidateur.
Il est fait droit à cette demande, dans la mesure où l’intervention forcée contre le liquidateur amiable est déclarée recevable et que l’EARL indique elle-même être représentée par M. [C] [W], en sa qualité de liquidateur amiable, devant la cour.
Sur les demandes relatives au bail allégué
M. [X] [G], Mme [J] [G] et Mme [E] [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] soutiennent que M. [X] [W] est titulaire d’un bail verbal sur les parcelles suivantes :
a) Sur la commune de [Localité 11]
[Cadastre 30] [Localité 17] 00ha 87a 70ca
[Cadastre 29] [Localité 17] 01ha 94a 84ca
[Cadastre 22] [Localité 15] 00ha 53a 97ca
[Cadastre 26] [Localité 15] 00ha 29a 58ca
[Cadastre 27] [Localité 15] 03ha 77a 35ca
b) Sur la commune de [Localité 13]
[Cadastre 25] [Localité 14] 01ha 27a 47ca
[Cadastre 23] [Localité 16] 04ha 55a 70ca
[Cadastre 24] [Localité 16] 04ha 80a 31ca
[Cadastre 34] [Localité 10] 04ha 21a 56ca
c) Sur la commune de [Localité 21], la parcelle cadastrée [Cadastre 32], lieudit « [Localité 18] », pour une contenance de 00ha 48a 40ca, ainsi que la parcelle [Cadastre 33], lieudit « [Localité 18] », pour une contenance de 30a 50ca.
d) Sur la commune de [Localité 20], la parcelle cadastrée [Cadastre 31], lieudit « [Localité 19] », pour une contenance de 00ha 20a 00ca.
Ils ajoutent que le bail a été mis à disposition de l’EARL Les Cortillots, que M. [X] [W] n’a plus exploité les parcelles suite à la dissolution de l’EARL le 31 octobre 2019, qu’il a pris sa retraite, que les parcelles seraient exploitées par M. [C] [W], que cette cession est illicite, et qu’il y a donc eu un défaut d’exploitation et une cession prohibée du bail, ce qui doit conduire la cour à prononcer la résiliation du bail.
Il est constant qu’un bail a été conclu quant à la parcelle [Cadastre 22] [Localité 15], 00ha 53a 97ca. Ce bail a été résilié par un acte du 31 juillet 2009 (pièce 5, p. 20).
Concernant les autres parcelles, le jugement a retenu que la preuve de l’existence d’un bail n’est pas rapportée.
Il est vrai que la preuve d’un bail n’est pas rapportée en ce qui concerne M. [X] [W]. Les propriétaires se bornent en effet à alléguer, sans en fournir la preuve, que dans la mesure où ce dernier a été preneur de la parcelle [Cadastre 22], il est évident qu’il doit être considéré preneur de l’ensemble des autres parcelles.
Toutefois, dans leurs conclusions, M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots indiquent que :
« L’EARL Les Cortillots est preneur d’un bail verbal portant sur 20 ha 96 ca 88 ca de terres agricoles, propriétés de la famille [U] » et fournissent la liste des parcelles concernées (conclusions p. 3). Cette liste correspond en tous points à la liste des parcelles indiquées par les appelants (et rappelée ci-dessus), à deux exceptions : ils incluent dans cette liste la parcelle [Cadastre 22] [Localité 15] ainsi qu’une parcelle [Cadastre 33] au lieu-dit [Localité 18] ;
« L’EARL Les Cortillots n’étant toujours pas liquidée, c’est toujours Monsieur [C] [W] qui exploite et non une autre société » (conclusions p. 4) ;
« l’EARL Les Cortillots est bien le preneur » (conclusions p. 8) ;
« La partie défenderesse ne conteste pas devoir les fermages, ils sont dus et seront réglés » (conclusions p. 13) ;
Demander « la sortie de l’EARL Les Cortillots, Monsieur [X] [W] et Monsieur [C] [W] après la récolte 2024" (conclusions p. 15).
Ainsi, M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots reconnaissent que l’EARL Les Cortillots est preneur, qu’elle n’exploite plus les parcelles puisqu’elle a fait l’objet d’une liquidation amiable, que l’exploitation est assurée par M. [C] [W] et que les fermages sont dus.
Il y a donc lieu, en application des articles L 411-31 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, de prononcer la résiliation du bail portant sur les parcelles litigieuses.
M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots reconnaissant que les fermages sont dus, la cour condamne l’EARL Les Cortillots au paiement de :
— la somme de 10.067,77 euros correspondant au fermage des années 2020, 2021, 2022 ;
— la somme de 1.620,45 euros correspondant au complément de fermage des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sur la parcelle [Cadastre 34] [Localité 10].
Par ailleurs, la cour :
— ordonne l’expulsion de l’EARL Les Cortillots, de M. [C] [W], et de tout occupant de leur chef de ces parcelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de cet arrêt ;
— autorise le recours à la force publique en cas de besoin ;
— condamne l’EARL Les Cortillots et M. [C] [W], et tout occupant de leur chef, à une indemnité d’occupation de 4.000 euros par an, en cas de maintien dans les lieux au-delà du trentième jour suivant la signification de cet arrêt.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande de résiliation du bail et la demande de paiement des fermages formulées par Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [W] et de tous occupants de son chef de la parcelle [Cadastre 22], lieu-dit « [Localité 15] » à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
— dit que cette expulsion sera assortie d’une astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement, pendant trois mois renouvelables ;
— dit que la juridiction se réserve la liquidation de ladite astreinte.
Sur la demande au titre de la sortie
Les intimés invoquent l’article L 411-69 du code du rural et de la pêche maritime, qui dispose que « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. En cas de vente du bien loué, l’acquéreur doit être averti par l’officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu’il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l’indemnité éventuellement due à celui-ci. Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l’officier public ou ministériel chargé de la vente d’après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés. La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ».
Ils demandent à la cour de :
— prononcer une indemnité de sortie du preneur de la somme de 15.285,09 euros ;
— prononcer la sortie de l’EARL Les Cortillots, Monsieur [X] [W] et Monsieur [C] [W] après la récolte 2024 ;
— condamner les Consorts [U] à payer à l’EARL Les Cortillots, Monsieur [X] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 4.056,96 euros s’agissant du retrait des cailloux, 6.737,38 euros s’agissant des résidus minéraux et organiques et de 4.490,75 euros s’agissant des DPB au titre de l’indemnité de sortie.
Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, que le montant de 15 285,09 euros de la première de ces trois demandes correspond au total des trois montants de la troisième demande. Ces deux demandes ont donc le même objet.
En deuxième lieu, la cour relève que :
— M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots demandent une somme de 4 056, 96 euros car ils auraient amélioré les parcelles en faisant broyer des cailloux et produisent une photocopie d’une attestation dactylographiée, non accompagnée de la pièce d’identité de son auteur, selon laquelle la société BCBR a « broyé les cailloux dans les parcelles de Monsieur [X] [W] sur les communes de [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 13] ». Toutefois, cette attestation ne suffit pas à prouver la réalité du broyage des cailloux sur les parcelles appartenant aux appelants pas plus, le cas échéant, que de son étendue. La demande ne peut donc qu’être rejetée ;
— M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots demandent une somme de 6.737,38 euros « s’agissant des résidus minéraux et organiques ». Ils produisent un courrier du 15 mai 2023 du gérant de la société La Chapelle, qui indique avoir effectué la moisson de M. [C] [W] sur les parcelles [Cadastre 30], [Cadastre 29], [Cadastre 22], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 25], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 34], [Cadastre 32], [Cadastre 28] et [Cadastre 31] et que « lors de la moisson les pailles sont restituées à la parcelle pour des apports de matières organiques ». Cependant, ce courrier est insuffisant à établir la réalité de l’amélioration alléguée, en l’absence de tout autre élément de preuve, de sorte que la demande est rejetée ;
— M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots indiquent que « s’agissant des droits à paiement de base », « l’EARL Les Cortillots en aurait 11 » (conclusions p. 13), estimés chacun à 81,65 euros mais qui sont monnayés à cinq fois leur valeur, soit à la somme totale de 4 490,75 euros. Toutefois, si les intimés soutiennent que l’EARL « aurait » des droits à paiement de base, ils procèdent par une simple allégation, sans le prouver. Leur demande est donc rejetée.
En troisième lieu, la cour relève que M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots demandent, par leur deuxième prétention, à la cour de prononcer la sortie de l’EARL Les Cortillots, de M. [X] [W] et de M. [C] [W] après la récolte 2024. Cette demande est toutefois sans objet au regard de ce qui précède et doit être rejetée.
Devant le tribunal, les intimés avaient formé non pas les trois demandes qui viennent d’être examinées mais les deux demandes suivantes tendant à ce que :
— soit prononcée une indemnité de sortie du preneur de la somme de 15.285,09 euros ;
— soient condamnés les Consorts [U] à payer à l’EARL Les Cortillots, Monsieur [X] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 4.056,96 euros s’agissant du retrait des cailloux, 6.737,38 euros s’agissant des résidus minéraux et organiques et de 4.490,75 euros s’agissant des DPB au titre de l’indemnité de sortie.
Le jugement a rejeté ces demandes à l’égard de MM. [X] et [C] [W] seulement, après avoir retenu que les demandes de l’EARL Les Cortillots étaient irrecevables.
Les demandes de l’EARL étant toutefois recevables, il y a lieu d’infirmer globalement le jugement de ces chefs dans un souci de lisibilité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile Mme [Z] [U], épouse [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U].
Les intimés sont condamnés à hauteur d’appel à payer aux appelants la somme de 3 000 euros à ce titre. Leur demande est rejetée, comme la demande formée par M. [C] [W] seul dans ses conclusions d’incident.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné aux dépens Mme [Z] [U], épouse [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U].
Les intimés sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint, sous le numéro 23/01338, les dossiers enregistrés sous les numéros 23/01338 et 24/00848 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] recevables à agir comme disposant de la qualité et d’un intérêt à agir ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare cet arrêt commun et opposable à M. [C] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EARL Les Cortillots ;
Prononce la résiliation du bail verbal portant sur les parcelles :
a) Sur la commune de [Localité 11]
[Cadastre 30] [Localité 17] 00ha 87a 70ca
[Cadastre 29] [Localité 17] 01ha 94a 84ca
[Cadastre 22] [Localité 15] 00ha 53a 97ca
[Cadastre 26] [Localité 15] 00ha 29a 58ca
[Cadastre 27] [Localité 15] 03ha 77a 35ca
b) Sur la commune de [Localité 13]
[Cadastre 25] [Localité 14] 01ha 27a 47ca
[Cadastre 23] [Localité 16] 04ha 55a 70ca
[Cadastre 24] [Localité 16] 04ha 80a 31ca
[Cadastre 34] [Localité 10] 04ha 21a 56ca
c) Sur la commune de [Localité 21], la parcelle cadastrée [Cadastre 32], lieudit « [Localité 18] », pour une contenance de 00ha 48a 40ca, ainsi que la parcelle [Cadastre 33], lieudit « [Localité 18] », pour une contenance de 30a 50ca.
d) Sur la commune de [Localité 20], la parcelle cadastrée [Cadastre 31], lieudit «[Localité 19] », pour une contenance de 00ha 20a 00ca.
Condamne l’EARL Les Cortillots au paiement de :
— la somme de 10.067,77 euros correspondant aux fermages des années 2020, 2021, 2022 ;
— la somme de 1.620,45 euros correspondant au complément de fermage des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sur la parcelle [Cadastre 34] [Localité 10] ;
Ordonne l’expulsion de l’EARL Les Cortillots, de M. [C] [W], et de tout occupant de leur chef de ces parcelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Autorise le recours à la force publique en cas de besoin ;
Condamne l’EARL Les Cortillots et M. [C] [W], et tout occupant de leur chef, à une indemnité d’occupation de 4.000 euros par an, en cas de maintien dans les lieux au-delà du trentième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Condamne in solidum M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots à payer la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [X] [G], Mme [J] [G] et Mme [E] [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] ;
Condamne in solidum M. [X] [W], M. [C] [W] et l’EARL Les Cortillots aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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