Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 24/05619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 décembre 2024, N° 2024-30803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/05619 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCWX
Monsieur [W] [O]
c/
Monsieur [E] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie-Haude NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 12 décembre 2024 (R.G. n°2024-30803) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le 27 mars 1993 au VIETNAM
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : 839 621 471
assisté et représenté par Me Marie-Haude NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [J]
né le 17 décembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1 – M. [E] [J] a été engagé par M. [W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée du 24 octobre 2022 au 27 août 2024. L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action de formation étaient l’obtention du diplôme ou du titre niveau 7 Ingénieur d’affaires, RNCP 35760. La rémunération de M. [J] était fixée à 53 % du SMIC pour la première année et à 60% pour la seconde et il était prévu le versement de diverses primes.
2 – Estimant ne pas avoir été réglé de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, a statué comme suit :
'ordonne à [W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'GR Conciergerie', de payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 1 762,82 euros au titre des primes restant dues pour les mois de février et août 2023 et pour le 13ème mois ;
— 8 622,56 euros en règlement des salaires de janvier 2024 à août 2024 ;
— 862,25 euros en règlement des congés payés afférents au règlement des salaires de janvier 2024 à août 2024 ;
— 129,87 euros en règlement d’un reliquat de congés payés sur la période 2022-2023 ;
— 718,55 euros en règlement du prorata de la prime de 13 ième mois pour 2024 ;
— ordonne à [W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, de remettre à M. [J] les bulletins de salaire des mois de janvier 2024 à août 2024 ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance et pendant une durée de 30 jours ;
— condamne [W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, à payer à M. [J] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
— met à la charge de [W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, les dépens de l’instance en compris les frais de sommation du 7 juin 2024 et de citation devant la formation de référé ainsi que les frais éventuels d’exécution'.
3 – [W] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2024 (RG 24/05619). L’affaire a été fixée à bref délai, à l’audience du 16 juin 2025.
4 – Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, M. [J] a fait assigner M. [O], exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le RG 24/05619 formé par M. [O] exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie à l’encontre de l’ordonnance en date du 12 décembre 2024 rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Dans une ordonnance rendue le 20 mars 2025, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel a débouté M. [J] de sa demande de radiation, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé, débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
5 – Dans une ordonnance rendue le 1er juillet 2025, la présidente de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions de M. [J], adressées à la cour le 20 mai 2025.
6 – La clôture a été prononcée le 8 août 2025 et l’affaire fixée initialement au 16 juin 2025 renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025.
7 – Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 12 septembre 2024 rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. [J] 1 765,82 euros de rappel de salaire au titre des primes restant dues pour les mois de février et août 2023 et pour le 13 ème mois 2023, 8 622,56 euros de rappel de salaires de janvier 2024 à août 2024, 862,25 euros d’indemnité de congés payés afférents, 129,87 euros en règlement d’un reliquat de congés payés sur la période de 2022-2023, 718,55 euros en règlement du prorata de la prime de 13ème mois pour l’année 2024, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle lui a ordonné de remettre à M. [J] les bulletins de salaire des mois de janvier 2024 à août 2024 ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 ème suivant la notification de la décision et ce pendant une durée de 30 jours ; statuant de nouveau,
— le condamner à verser M. [J] 950 euros de rappel de salaire au titre de la prime été 2023, 980,94 euros de rappel de salaire au titre du 13ème mois 2023, 277,82 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2024, 538,91 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2024, 149,86 euros de rappel de salaire pour le mois de juin 2024 ;
— constater le versement d’un acompte payé à M. [J] de 800 euros devant venir
en déduction des rappels de salaire ;
— débouter M. [J] de ses autres demandes ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8 – Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande de rappel de salaire et de rappel de 13ème mois au titre de l’année 2024
9 – M. [O] fait valoir que M. [J], qui n’avait plus rejoint son poste de travail depuis le 15 février 2024, s’est présenté le 10 juin 2024 sans crier gare, qu’il a alors été convenu qu’il travaillerait en télétravail, qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 14 juin 2024 et n’avait pas repris le travail lorsque le contrat d’apprentissage est arrivé à son terme, de sorte qu’il reste redevable du salaire du mois de janvier et du salaire du mois de février 2024 qu’il n’a effectivement pas réglés en raison des difficultés financières de l’agence ainsi que du salaire du mois de juin 2024 au prorata du temps de présence.
10 – Le jugement est ainsi rédigé :
' Vu l’article 1104 du code civil
Vu les articlesL.3241-1, L.3241-1 et R.3241-1 du code du travail
Vu les articles L.3141-3 et L.3141-4 du code du travail,
Vu les engagements contractuels pris par les parties
Vu les élements versés aux débats par le demandeur et les explications forunies
Attendu que les créances salariales présentées par Monsieur [E] [J] apparaissent incontestables et revêtent en outre un caractère d’urgence ;
Qu’il est établi que Monsieur [E] [J] n’a pas perçu son salaire des mois de janvier 2024 et février 2024, ce qui n’a pas été contesté par l’employeur auprès du commissaire de justice ;
Que s’agissant des salaires des mois de mars 2024 à août 2024, Monsieur [W] [O] a fait valoir auprès du commissaire du justice que Monsieur [E] [J] ne travaillait plus pour lui ;
Que cependant il est établi au travers des échanges que Monsieur [E] [J] a été mis en situation de télétravail par son employeur à compter du mois de mars 2024 ;
Que par ailleurs, le contrat de travail n’a jamais été rompu et s’est donc poursuivi jusqu’à son terme soit le 27 août 2024 ;
Que Monsieur [E] [J] n’a pas été réglé de ses congés payés sur la période de janvier 2024 à août 2024 ainsi que du prorata de la prime de 13 ième mois contractuellement prévue ;
Attendu que Monsieur [W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR CONCIERGERIE, en ne comparaissant pas à l’audience laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer au demandeur ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération doit être effectué une fois par mois ;
Attendu qu’il est rappelé que l’employeur est tenu de s’acquitter de l’intégralité du salaire dû au salarié tout comme il se doit de remettre les bulletins de salaire correspondants, qu’à défaut il engage sa responsabilité contractuelle ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que l’employeur est gravement défaillant sur le paiement des salaire étant de surcroût resté totalement taisant aux demandes réitérées de Monsieur [E] [J] ;
En conséquence, le conseil ordonnera à Monsieur [W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR CONCIERGERIE, de verser à Monsieur [E] [J] le montant des salaires restant dus au titre des mois de janvier à août 2024 (soit la somme brute de 8 622,56 euros ), les congés payés afférents, (soit la somme brute de 862,25 euros) ainsi que le prorata de la prime de 13ème mois pour l’année 2024 (soit la somme brute de 718,55 euros).'
Réponse de la cour
11 – Il est admis que l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
12 – Au cas particulier, M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, se prévaut :
— du courriel que le salarié lui a adressé le 14 juin 2024 pour l’informer de la mise à sa disposition jusqu’au 14 juillet 2024, sur une plateforme dédiée, d’un arrêt de travail et lui demander de lui en accuser réception,
— d’un certificat médical d’arrêt de travail pour maladie établi le 4 juillet 2024, portant prolongation jusqu’au 20 juillet 2024,
— de l’avis d’arrêt de travail pour maladie établi le 5 août 2024, jusqu’au 25 août 2024, – du courriel que son conseil a adressé le 7 juin 2024 à la selarl Nouvel Acte 33 Commissaires de justice agissant pour le compte de M. [J], en réponse à sa demande en paiement du même jour, libellé comme suit :
' Cher Maître,
Monsieur [O] vient de me transmettre votre correspondance concernant Monsieur [J].
Tout d’abord le décompte transmis ne reflète pas la réalité : Monsieur [J] ne s’est plus présenté à son poste de travail depuis le 15 février 2024; aucun salaire ne peut être dû à compter de cette date.
De plus, il est impossible de conclure de rupture conventionnelle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. La relation de travail s’achève en principe le 27 août 2024. Si Monsieur [J] entend être libéré plus tôt, les parties peuvent, d’un commun accord, mettre fin de manière anticipée au contrat d’apprentissage. (…)',
— du courriel que son conseil a adressé le 10 juin 2024 à la selarl Nouvel Acte 33 Commissaires de justice, libellé comme suit :
' Cher Maître, (…) De plus, Monsieur [O] m’a indiqué que contre toute attente Monsieur [J] s’est présenté ce matin à l’agence. N’ayant nullement averti son employeur de sa venue, Monsieur [O] n’a pas été en mesure d’anticiper sa journée de travail. Malgré plusieurs tentatives, Monsieur [J] n’a jamais répondu à son employeur. Dès lors je vous remercie de me confirmer le souhait de Monsieur [J] de mettre fin au contrat d’apprentissage (…),
dont il ne ressort aucunement la preuve, singulièrement en l’absence de mises en demeure de justifier de son absence et à défaut de rejoindre son poste de travail, que M. [J] ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur entre 15 février 2024 et le 10 juin 2024 puis entre le 20 juillet 2024 et le 5 août 2024, étant précisé par ailleurs que les arrêts de travail délivrés n’ont pas été contestés et que l’employeur ne démontre pas avoir à leur réception établi l’attestation de salaire indispensable pour le déclenchement des indemnités journalières. Il s’en déduit que M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, reste devoir à M. [J] le salaire des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2024. La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui le condamnent à payer la somme de 8 622,56 euros, outre celle de 862,25 euros pour les congés payés afférents.
13 – Suivant l’article 38 de la convention collective nationale de l’immobilier, des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers applicable, les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit treizième mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel ; il est acquis au prorata du temps de présence dans l’année et réglé sur la base du salaire de décembre ; les salariés quittant l’entreprise en cours d’année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel.
14 – En l’espèce, la cour juge que la relation de travail a pris fin le 27 août 2024, ouvrant ainsi droit au paiement de la somme de 718,55 euros au titre du 13ème mois (1 077,82 x 7/12). La décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur la demandes de rappel de primes et du 13ème mois au titre de l’année 2023
15 – M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, fait valoir que la prime de février, la prime d’été ainsi que le 13ème mois n’ont pas été réglés en raison des difficultés financières de l’agence et qu’il a versé depuis à ce titre la somme de 800 euros entre les mains du commissaire de justice requis par M. [J].
16 – Le jugement est ainsi rédigé :
' Vu l’article L.1221-1 du code du travail,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les engagements contractuels pris par les parties,
Vu les éléments versés aux débats par le demandeur et les explications fournies à la barre,
Attendu que les demandes salariales présentées par Monsieur [E] [J] apparaissent incontestables et revêtent un caractère d’urgence ;
Attendu qu’en efet les pièces versée aux débats attestent des carences de l’employeur à payer les salaires restant dûs au titre des primes de février et août 2023
et du 13ème mois sur l’année 2023 ;
Attendu qu’il est rappelé que l’employeur est tenu de s’acquitter de l’intégralité du salaire dû au salarié, qu’à défaut il engage sa responsabilité contractuelle ;
Que Monsieur [E] [J] a perçu un acompte de 800 euros en réglement des primes visées et que Monsieur [W] [O] a reconnu auprès du commissaire de justice devoir ces primes ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que l’employeur est gravement défaillant sur le paiement des salaire étant de surcroît resté totalement taisant aux demandes réitérées de Monsieur [E] [J] ;
En conséquence, le conseil ordonnera à Monsieur [W] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR CONCIERGERIE, de verser à Monsieur [E] [J] le montant des primes de février et août 2023 ainsi que le 13ème mois pour l’année 2023 se décomposant ainsi pour un total brut de 2 565,82 euros :
— 550 euros au titre de la prime de février 2023
— 950 euros au titre de la prime d’août 2023
— 1 065,82 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l’année 2023 ;
Qu’il convient de déduire l’acompte de 800 euros portant donc la somme due à un montant brut de 1 765,82 euros dont Monsieur [W] [O] doit s’acquitter (…)' .
Réponse de la cour
17 – Dans son courriel à la selarl Nouvel Acte 33 Commissaires de justice du 7 juin 2024, le conseil de M. [O] écrit :
' (…) S’agissant du décompte, Monsieur [O] reconnaît devoir la somme de 3 297,67 euros décomposée comme suit :
— prime février 2023 : 550 euros
— prime été 2023 : 950 euros
— 13ème mois : 980,94 euros
— salaire du mois de janvier 2024 : 1 077,82 euros
— salaire du mois de février 2024 : 538,91 euros
— total de 4 097,67 – 800 euros d’acompte : 3 297,67 euros (…)'.
18 – En l’état des éléments produits, la décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, à payer à M. [J] la somme de 1 765,82 euros au titre des primes dues pour le mois de février 2023 et le mois d’août 2023 et du 13ème mois 2023.
Sur la demande au titre des congés payés 2022/2023
19 – M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, ne conclut pas de ce chef.
20 – Le jugement est ainsi rédigé :
' Vu l’article L.1221-1 du code du travail
Vu l’article 1104 du code civil
Vu les articles L.3141-3 et L.3141-24 du code du travail
Vu les éléments versés aux débats par le demandeur et les explications fournies à la barre
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que Monsieur [E] [J] n’a pas perçu la totalité des congés payés dus au titre de la période 2022-2023 et qu’il lui reste due la somme de brute de 129,87 euros dont le conseil ordonnera le paiement ; (…)'.
Réponse de la cour
21 – Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
22 – Au cas particulier, M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de l’indemnité due au titre des jours de congés payés acquis par M. [J]. La décision déférée est en conséquence confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, à payer la somme de 129,87 euros.
Sur les autres demandes
22 – La cour ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, d’ un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée. La décision déférée est infirmée de ce chef.
23 – La décison déférée mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles, compte tenu de l’issue du litige. Il n’y a en revanche pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée. La décision déférée est infirmée de ce chef.
24 – M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles tenant à l’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat et aux frais éventuels d’exécution ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, d’ un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d’exécution ;
Condamne M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie, aux dépens d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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