Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 sept. 2025, n° 25/07196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/07196 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRCD
Appel contre une décision rendue le 02 septembre 2025 par le Juge judiciaire du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANTE :
Mme [C] [R]
née le 20 Avril 1964 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CH du VINATIER
comparant assistée de Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE PARTIE :
[Z] [V] (tiers demandeur – fils)
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique le 11 septembre 2025 à 13h30, et de Carole NOIRARD, Greffier placé, lors de la mise à disposition.
Ordonnance prononcée le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat médical du 24 août 2025 dans le cadre de la procédure d’urgence,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 24 août 2025 concernant [C] [R], à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier Le Vinatier.
Vu les certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Par requête du 29 août 2025, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 02 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [C] [R] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 02 septembre 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 04 septembre 2025, [C] [R] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « Je soussignée [C] [R] estime être suivie au CMP par le docteur [M] [E] et que mon état actuel ne nécessite pas l’hospitalisation et ainsi pouvoir profiter de ma liberté. En ce sens je fais appel de la décision du tribunal » .
Par certificat médical du 11 septembre 2025 le docteur [J] précise que : « Mme est une patiente de 61 ans bien connue de son secteur psychiatrique pour une pathologie psychiatrique chronique. Mme est actuellement hospitalisée suite à une décompensation associant une désorganisation psychique avec angoisse massive et humeur basse dans un contexte de rupture de traitement.
L’hospitalisation a permis la remise en place du traitement ainsi qu’un apaisement de la symptomatologie, il persiste cependant une désorganisation psychique, ainsi qu’une thymie basse avec importante idée de culpabilité. Nous retrouvons également une difficulté à gérer les activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, Mme ne présente aucune conscience des troubles présentés et n’est ainsi pas en mesure de fournir un consentement éclairé. La persistance des symptômes ne rend cependant pas envisageable une forme de soin autre qu’une hospitalisation complète.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète. »
Par ses conclusions déposées le 11 septembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 11 septembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [C] [R] a comparu en personne, assistée de son conseil.
[C] [R] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [J] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [C] [R] a déclaré que c’était la bataille du pot de fer contre le pot de terre et soutient que l’hospitalisation n’a pas lieu d’être. Elle peut être suivie au CMP et sa famille a besoin d’elle. Elle estime que sa place n’est pas au Vinatier.
Le conseil de [C] [R] a été entendu en ses explications. Elle s’en rapporte à la justice sur la nullité soulevée en première instance en soulignant qu’il en était de même avec le certificat de 72 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Attendu que le conseil de Mme [R] soutient que la procédure est irrégulière et reprend à l’identique le moyen soulevé devant le premier juge s’agissant de l’irrégularité du certificat médical de 24 heures établi avec un retard de 26 minutes et rajoute que le certificat de 72 heures a été établi avec un retard de 6 heures 26 par rapport au délai prescrit par l’article L. 3211-2-2 et estime subir un grief en raison de son maintien en hospitalisation sous le régime de la contrainte ;
Que le certificat médical de 24 heures a été établi le 25 août 2025 à 10H46 et le certificat de 72 heures le 27 août 202 à 16H26, Mme [R] ayant été admise le 24 août 2025 à 10H20 ; Que les délais n’ont pas été respectés pour 26 minutes pour l’un et pour 5 heures 26 pour le second sans que ce retard ne soit excessif au regard des prescriptions légales et que Mme [R] ne caractérise aucun grief qui serait entraîné par l’irrégularité liée au caractère tardif desdits certificats médicaux ;
Attendu que la procédure est régulière et les moyens contraires rejetés ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, ce contrôle étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués ;
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [C] [R] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que son état de santé ne le nécessite pas ;
Que le certificat médical du 27 août 2025 mentionne : « Madame [R] a été hospitalisée dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique altérant l’humeur. Ce jour à l’examen psychiatrique, le faciès est figé, l’humeur est dysphorique avec un vécu d’inutilité et des auto-accusations répétées « je suis une perverse narcissique ». Il existe des ruminations anxieuses et dépressives autour de son couple et de son fils. Elle explique avoir voulu le protéger des violences de son mari, violences induites par sa faute « mon fils le griffe à cause de moi ».
La logorrhée anxieuse est difficilement arrêtable. Il existe des idées suicidaires non scénarisée, sans intentionnalité immédiate ou différée de passage à l’acte. ;
Que le certificat médical d’avant audience devant le juge du tribunal judiciaire du 28 août 2025 mentionne : « Mme [R] a été admise pour une rechute d’un trouble psychiatrique chronique dans un contexte de mauvaise prise de ses traitements. Depuis son admission son visage est triste, inexpressif. Elle est ralentie. Elle tient le même discours en boucle : elle se sent coupable du malheur de son fils et de son mari, elle pense être un poids pour son entourage, elle se dévalorise. Elle ne reconnaît pas les symptômes de dépression et pense que rien ni personne ne peut l’aider. Elle exprime son souhait de s’endormir et ne jamais se réveiller. Elle n’a donc pas conscience de ses troubles et leur évolution est imprévisible. »
Attendu enfin que le certificat de situation du Dr [J] du 11 septembre tel que rappelé dans l’exorde souligne que si la situation s’est améliorée depuis la remise en place du traitement il persiste une désorganiation psychique et une thymie basse, Mme [R] restant dans le déni des troubles constatés ;
Qu’ainsi il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [C] [R] que ses troubles, en lien avec une pathologie psychiatrique, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels elle n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que son maintien dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons la procédure régulière,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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