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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 30 mars 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZDN
AFFAIRE :, [V],, CAMU C/ S.C.I., [X]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Mars 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Mars 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame, [B], [V]
née le 10 Octobre 1987 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Monsieur, [Y], [E]
né le 27 Août 1974 à, [Localité 4]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentés par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
S.C.I., [X]
,
[Adresse 2], [Adresse 3]
,
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 30 Mars 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er décembre 2019, la société civile immobilière La Baralière a donné à bail à M., [Y], [E] et Mme, [B], [V] un logement sis, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 650 €.
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2025, M., [Y], [E] et Mme, [B], [V] ont fait assigner la société La Baralière par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès, statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire du 05 août 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès, statuant en référé a, entre autres dispositions :
— constaté que le logement sis, [Adresse 4], loué à M., [Y], [E] et Mme, [B], [V] est indécent ;
— condamné la société civile immobilière, [Adresse 5] à réaliser les travaux suivants :
*rendre les menuiseries étanches de la cuisine et de la salle de bain et réparer le système de fermeture de la fenêtre de la cuisine,
*rendre la coupure générale accessible à une hauteur comprise entre 90 et 120 cm,
*remédier aux phénomènes d’humidité et de moisissures et remettre en état l’ensemble des embellissements qui ont été touchés et notamment peindre en conséquence les pièces suivantes : cuisine, salle de bain, chambre des enfants,
*reprendre l’installation de la VMC pour régler les problèmes de condensation,
*boucher l’arrivée d’air de la menuiserie de la salle de bain,
*installer des chauffages au sein de l’habitation,
— dit que cette condamnation à réaliser les travaux est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard sur une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société civile immobilière, [Adresse 5] à remettre à M., [Y], [E] et Mme, [B], [V] des quittances ou reçus pour le versement des loyers des années 2019, 2020, 2021 et 2022 et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la société civile immobilière, [Adresse 5] à remettre à M., [Y], [E] et Mme, [B], [V] les informations sur le fournisseur d’eau et les justificatifs relatifs aux charges d’eau depuis le 1er septembre 2019 et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard pendant deux mois à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
— ordonné la suspension du paiement des loyers par M., [Y], [E] et Mme, [B], [V] pour le logement sis, [Adresse 4], résultant du bail conclu avec la société civile immobilière, [Adresse 5] le 1er septembre 2019 à compter de la présente décision et jusqu’à la réalisation des travaux ;
— ordonné la consignation par M., [Y], [E] et Mme, [B], [V] du loyer diminué des allocations logements et hors provision sur charges jusqu’à la réalisation des travaux ;
— condamné la société civile immobilière, [Adresse 5] à payer à M., [Y], [E] et Mme, [B], [V] la somme de 4 000 € à titre provisionnel sur le préjudice de jouissance ;
— condamné la société civile immobilière, [Adresse 5] aux dépens ;
— condamné la société civile immobilière, [Adresse 5] à payer à M., [Y], [E] et Mme, [B], [V] la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière, [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 septembre 2025.
Par exploit en date du 03 décembre 2025, Mme, [B], [V] et M., [Y], [E] ont fait assigner la société civile immobilière, [Adresse 5] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner pour défaut d’exécution des condamnations prononcées par l’ordonnance du 05 août 2025 la radiation de l’appel régularisé le 08 septembre 2025 par la société civile immobilière, [Adresse 5] enrôlé devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Nîmes (section C) sous les références RG 25-02947 ;
— condamner la société civile immobilière, [Adresse 5] à verser à M., [Y], [E] et Mme, [B], [V] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent que la société civile immobilière, [Adresse 5] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre. Ils soutiennent que le premier président est seul compétent pour ordonner la radiation de l’affaire du rôle puisque l’affaire a été fixée à bref délai, étant précisé que l’exécution ne peut entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière, [Adresse 5] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de rejeter la demande de radiation.
A l’appui de ses écritures, elle soutient que le défaut d’exécution n’entraîne pas ipso facto la mesure de radiation et que soumettre l’évocation de la procédure au fond à l’achèvement des travaux emporterait un délai particulièrement long alors que l’instance au fond est déjà fixée à l’audience du 02 avril 2026. Dès lors, prononcer à ce jour la radiation de l’instance serait déraisonnable et constituerait une mesure d’administration judiciaire pénalisante au regard des circonstances.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Il n’est pas contesté que l’affaire est inscrite au rôle de l’audience du 2 avril 2026, le prononcé d’une radiation de l’affaire trois jours avant la date de l’audience constituerait une sanction disproportionnée au regard de la garantie due aux justiciables de l’accès au 2e degré de juridiction.
En conséquence de quoi la demande de radiation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Madame, [V], [B] et Monsieur, [Z], [Y] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur, [Y], [Z] et Madame, [B], [V] de leur demande de radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 25/2947 ;
Déboute les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame, [B], [V] et Monsieur, [Y], [Z] supporteront la charge des dépens de la présente procédure
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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