Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 23/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00239 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4VH
S.A.S. POMPES A CHALEUR SERVICE ETABLISSEMENTS ROBERT MEN TZLER
C/
[T]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00748
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. POMPES A CHALEUR SERVICE ETABLISSEMENTS ROBERT MENTZLER, représentée par son représentant légal.
sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Carole VOGT, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me André EHRMANN, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 13 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler a réalisé par l’intermédiaire de la SARL Forage [Localité 6] Est, pour M. [I] [T] qui exerce la profession de maraîcher, un forage destiné à aller chercher l’eau de la nappe phréatique afin d’installer un puits.
La SARL Forage [Localité 6] Est a émis le 30 juin 2019 une facture d’un montant de 20 760 euros TTC, dont M. [T] ne s’est pas acquitté malgré mise en demeure.
La société Forage [Localité 6] Est a dans un premier temps assigné en référé M. [T] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, et la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler est intervenue à cette procédure, afin d’obtenir condamnation de M. [T] à payer à la société Pompes à chaleur services établissements Robert Mentzler, par provision, la somme de 20 760 euros. Par ordonnance de référé du 18 février 2021 il a été fait droit à la demande, mais sur appel de M. [T] la cour d’appel de Metz, au regard des explications et contestations émises par M. [T], a infirmé cette ordonnance par arrêt du 24 février 2022 en considérant qu’il existait en l’espèce une contestation sérieuse sur la réalité et la portée de l’engagement de M. [T] au vu des différents devis produits.
Par acte d’huissier de justice du 13 juin 2022, la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines Monsieur [I] [T], afin de le voir condamner au paiement des sommes de :
20 760 euros à titre principal, représentant le coût d’une facture du 30 juin 2019, assortis des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 juin 2019 et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
830,40 euros au titre de la clause pénale,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SAS Pompes à chaleur services établissements Robert Mentzler a exposé que, suite à la demande de M. [T], elle avait soumis à celui-ci plusieurs devis successifs tenant compte de ses diverses observations et demandes, et que le dernier qu’elle lui avait soumis, en date du 7 décembre 2018, portait sur un forage d’une profondeur de 110 mètres dont 40 mètres forés gratuitement, et avait été accepté par M. [T] au regard des termes de son mail du 28 décembre 2018.
M. [T] a contesté cette version et affirmé qu’il n’avait jamais accepté ce dernier devis, et notamment n’avait jamais donné un accord pour un forage à 110 mètres de profondeur, alors que tous les devis antérieurement soumis portaient sur une profondeur de 70 mètres, dont 40 mètres gratuits.
Par jugement du 13 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné M. [I] [T] à payer à la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler la somme de 11 340 euros TTC avec intérêts légaux à compter du jugement,
Rejeté les demandes de paiement au-delà de la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler,
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens sans indemnité au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté qu’au total cinq devis avaient été émis et qu’aucun n’avait été formellement approuvé par écrit par M. [T] afin de préconstituer une preuve du contrat, et ce contrairement à ce que prévoient les conditions générales de vente de la société Pompe à chaleur service établissements Robert Mentzler.
Le tribunal a considéré que le mail de M. [T] du 28 décembre 2018 ne pouvait s’analyser comme une approbation claire et non équivoque d’un devis plutôt que d’un autre, ce qui engendrait un flou sur la profondeur de forage commandée. Il en a déduit qu’il n’existait pas de preuve de l’acceptation de M. [T] au-delà de la somme de 11 340 euros, l’absence de preuve étant imputable à la demanderesse qui avait négligé de faire approuver clairement son devis.
Il a donc condamné M. [T] au paiement de cette somme, outre intérêts légaux, et a rejeté le surplus des demandes au tire des pénalités et intérêts antérieurs en retenant que M. [T] avait jusqu’à présent refusé à juste titre de payer une somme bien supérieure à celle qui était due.
Par déclaration du 31 janvier 2023, la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il a : 1/ -Condamné M. [I] [T] à payer à la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler la somme de 11 340 euros TTC avec intérêts légaux à compter du jugement, et rejeté les demandes de paiement au-delà de la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler, alors que la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler demandait au tribunal de condamner M [I] [T] à lui payer la somme de 20 760 euros TTC au titre de la facture du 30.06.2019, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 juin 2019, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, de condamner M. [T] à payer à Forages Mentzler la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 830,40 euros au titre de la clause pénale, et enfin de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à Forages Mentzler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 novembre 2024, la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler (la société Pompes à chaleur service, ou la société appelante) demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-2, 1359, 1360 et 1361 du code civil, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, de :
« Recevoir l’appel de la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler
Infirmer le jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines, minute 2022/266, en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [I] [T] à payer à la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler la somme de 11.340 euros TTC avec intérêts légaux à compter du présent jugement et rejeté les demandes de paiements au-delà de la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler, alors que la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler demandait au tribunal de Condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 20.760 euros TTC au titre de la facture du 30.06.2019, augmentée des intérêts retard au taux légal majoré de 10 points, à compter du 30 juin 2019, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, de condamner Monsieur [I] [T] à payer à Forages Mentzler la somme de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 830,40 euros au titre de la clause pénale, et enfin de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à Forages Mentzler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler la somme de 20 760 euros TTC au titre de la facture FAC00260 du 30.06.2019 impayée ;
Assortir cette somme des intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter du 30.06.2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
En tout état de cause :
Déclarer Monsieur [I] [T] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler la somme de 830,40 euros au titre de la clause pénale ;
Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [I] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Débouter Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ».
La société appelante précise qu’elle a changé de dénomination et que son nom actuel est Forages Mentzler. Elle précise également qu’elle est une filiale du groupe PJ consulting, lequel a racheté, le 19 mars 2019, la société Forage [Localité 6] Est.
Elle expose avoir réalisé un premier forage pour M. [T] en 2018, après réalisation d’une étude géologique par la société Plume-ECI et avis favorable de la DREAL, sur une profondeur de 50 mètres, forage dont elle indique qu’il a été parfaitement exécuté, et payé.
Monsieur [T] ayant indiqué au cours de l’été 2018 que le débit d’eau de ce premier forage n’était pas suffisant, la société Pompes à chaleur service expose que les parties se sont à nouveau mises en relation, et ont convenu de la réalisation d’un second forage, en suite de quoi un premier devis a été adressé à M. [T] le 19 septembre 2018. Elle indique que pour prendre en considération le fait que M. [T] débutait son activité, elle avait accepté de forer les 40 premiers mètres gratuitement, le nouveau forage devant être réalisé sur une profondeur de 70 mètres.
Elle expose que M. [T] a sollicité à plusieurs reprises des modifications, raisons pour laquelle quatre devis successifs lui ont été adressés, les 19 septembre, 15 octobre, 22 octobre et 7 décembre.
Elle fait valoir que ce dernier devis du 7 décembre tenait compte de la dernière demande de M. [T], à savoir passer d’un forage de 70 mètres à un forage de 110 mètres, et que c’est ce dernier devis, d’un montant de 24 900 euros TTC, que M. [T] a accepté par retour de mail le 28 décembre 2018.
La société Pompes à chaleur service indique que le forage a été réalisé en suite de cette approbation, mais pour une profondeur de 100 mètres car l’eau a été trouvée à ce niveau, et qu’en outre elle n’a pas réalisé l’avant puits, de sorte qu’elle a émis une facture rectifiée le 30 juin 2019 à hauteur de 20 760 euros. Elle précise par ailleurs que pour des raisons de proximité, le forage a été réalisé par la société Forage [Localité 6] Est.
Elle indique encore qu’en avril 2019, M. [T] a sollicité un devis rectifié afin de demander une subvention, cinquième devis qui n’a donc été établi que pour les besoins du dossier administratif, mais ne constituait pas le devis sur lequel les parties s’étaient entendues.
En droit, la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler fait valoir que le premier juge a considéré à tort qu’aucun devis n’avait été formellement approuvé. Elle rappelle qu’aucune mention n’est obligatoire à la validité d’un engagement tel que l’acceptation d’un devis, que la signature du devis n’est pas nécessaire pour la validité du contrat et que la signature n’est requise que pour faire preuve de l’acte juridique.
Elle fait valoir qu’il est cependant possible de suppléer l’absence de tout contrat signé, par le biais d’un commencement de preuve par écrit selon les termes de l’article 1360 du code civil, complété par un autre élément de preuve.
En l’espèce elle considère que la réponse apportée par M. [T] le 28 décembre 2018 au dernier mail qui lui avait été envoyé le 7 décembre 2018, fait preuve de ce qu’il a bien accepté le dernier devis qui lui avait été soumis, à savoir celui du 7 décembre 2018, lequel tenait compte de ses dernières demandes et notamment de son souhait de réaliser un forage de 110 mètres et non plus de 70 mètres.
Elle se réfère sur ce point au constat d’huissier réalisé le 6 septembre 2024, qui établit que le mail de M. [T] constitue bien une réponse au dernier devis qui lui avait été adressé par mail.
Elle conteste que M. [T] ait, comme il le prétend, accepté le troisième devis proposé, en faisant valoir que ses devis n’ont qu’une période de validité de deux mois de sorte que ce devis, en date du 19 septembre 2018, était caduc lorsque M. [T] l’a prétendument accepté. Elle en conclut que seul le dernier devis du 7 décembre était encore valable et pouvait faire l’objet d’une acceptation. Elle soutient que postérieurement au troisième devis les discussions se sont poursuivies, de sorte qu’il n’est pas cohérent de soutenir que seul le troisième devis aurait été accepté.
Elle ajoute encore que, ainsi que le souligne M. [T], la preuve est libre en l’espèce, de sorte que les devis et facture communiqués à M. [T] constituent des commencements de preuve de nature à corroborer sa position, et qu’il ne peut être soutenu qu’en l’espèce elle se serait constitué une preuve à elle-même, puisque la réponse émane bien de M. [T].
La société Pompes à chaleur service en conclut que les parties se sont bien entendues sur un forage d’une profondeur de 110 mètres telle que prévue sur le dernier devis accepté par M. [T], et fait valoir qu’elle a bien réalisé un forage à 100 mètres de sorte que c’est bien sur un forage d’une profondeur plus importante que les parties s’étaient finalement mises d’accord afin de se donner la meilleure chance de trouver de l’eau.
A cet égard elle soutient que le devis est parfaitement clair et prévoit bien un puits d’une profondeur de 110 mètres dont 40 mètres pris en charge gratuitement par la société, la même gratuité s’appliquant sur les travaux annexes. Quant à la facture, elle prend en compte le nombre réel de mètres forés, conformément à l’article 4.2.2. des conditions générales de vente.
Elle conteste en outre les affirmations de M. [T] selon lesquelles le fait qu’il y ait eu un branchement électrique provisoire prouverait que le devis du 7 décembre 2018 n’aurait été établi que pour les besoins du dossier de subvention, en observant que M. [T] n’a effectué que le 14 janvier 2019 des démarches en vue de la mise en place d’un branchement provisoire, soit postérieurement au dernier devis communiqué, ce qui confirme son accord sur celui-ci.
Elle ajoute que ces démarches se sont avérées inefficientes car le branchement provisoire avait une puissance de 6 KVa, ce qui est insuffisant pour faire fonctionner la pompe nécessaire au nettoyage et à la montée en puissance du puits, de sorte qu’elle a dû utiliser sa génératrice.
Quant au devis établi le 25 avril 2019, la société appelante rappelle qu’il n’a été établi que pour les besoins d’une demande de subventions par M. [T], et fait valoir par conséquent que le devis du 7 décembre 2018 ne pouvait avoir une telle destination.
Enfin la société Pompes à chaleur service soutient que ses conditions générales sont bien opposables à M. [T], puisque celles-ci ont été portées à sa connaissance par le biais des divers devis qui ont été adressés à ce dernier. Elle souligne sur ce point qu’il a été constaté par huissier que les conditions générales de vente étaient toujours jointes au devis envoyé par mail. Elle ajoute que les cocontractants ont agi en qualité de professionnels de sorte que la preuve de l’acceptation des conditions générales de vente est libre.
Sur la base de ces conditions générales de vente, elle met donc en compte les intérêts conventionnels de retard, une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du code de commerce, ainsi qu’une somme de 830,40 euros représentant 4 % de sa créance, à titre de clause pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, M. [I] [T] conclut à voir :
« Rejeter l’appel de la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler, le Dire mal fondé ;
Juger que la société SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler n’établit pas l’accord de Monsieur [T] sur le forage d’un puits de 99 mètres ;
Juger que la société SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler n’établit pas l’accord de Monsieur [T] au devis du 7 décembre 2018 d’un montant de 20.136,00 euros
Dire et juger que Monsieur [T] a donné un accord sur le forage d’un puits de 70 mètres conformément au devis n°1000113.00 (A) du 19 septembre 2018 d’un montant TTC de 11.340 euros ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 13 décembre 2022 du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES en ce qu’il a parfaitement jugé l’affaire et en ce qu’il :
« Condamne Monsieur [I] [T] à payer à la SAS Pompes à Chaleur service et établissements Robert Mentzler la somme de 11.340 euros TTC avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Rejette les demandes de paiements au-delà de la SAS Pompes à Chaleur service et établissements Robert Mentzler. »
En conséquence,
Débouter la société Pompes à Chaleur service établissements Robert Mentzler de l’intégralité de ses demandes
Condamner la société Pompes à Chaleur service établissements Robert Mentzler à payer à Monsieur [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Pompes à Chaleur service établissements Robert Mentzler aux entiers frais et dépens d’appel ».
En réplique M. [T] rappelle qu’il exerce une activité de maraîchage bio pour laquelle, ayant besoin d’irrigation, il a fait le choix de forer un puits afin d’atteindre la nappe souterraine. Il s’est adressé pour ce faire à la société appelante qui, en janvier 2018, a foré un premier puits d’une profondeur de 40 mètres.
M. [T] expose que malgré l’importance de l’investissement ainsi réalisé, il s’est avéré dès le mois d’août 2018 que le débit d’eau était insuffisant et qu’il était impossible pendant plusieurs jours d’irriguer ses cultures, ce dont il s’est plaint à la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler.
Il indique que c’est dans ces conditions qu’il a été convenu entre les parties d’un second forage, pour lequel la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler s’engageait à effectuer gratuitement les 40 premiers mètres de forage sur les 70 mètres prévus.
M. [T] expose que dans l’optique de ce second forage, la société appelante lui a proposé un premier devis en date du 19 septembre 2018, mais que, trouvant ce premier devis trop élevé, il a négocié afin de faire diminuer son coût. Il indique que le second devis contenait encore des postes inutiles, en l’occurrence ceux concernant la génératrice et la fourniture et la pose d’un avant-puits, postes qu’il pouvait assumer lui-même et dont il a demandé la suppression, de sorte qu’un troisième devis d’un montant de 11 340 euros lui a été adressé, portant sur 70 mètres de forage dont 40 mètres gratuits, outre la fourniture et la mise en place d’un tube, et expurgé des postes inutiles.
Il ne conteste pas qu’un quatrième devis, d’un montant de 24 900 euros TTC, lui a encore été envoyé le 7 décembre 2018, puis un cinquième le 25 avril 2019 soit postérieurement aux travaux, mais soutient qu’il n’a jamais donné son accord pour des travaux d’un montant de 24 900 euros.
En droit, M. [T] fait valoir qu’il n’existe aucune preuve de son accord sur un pareil montant. Il observe qu’en matière commerciale la preuve est libre, de sorte que la preuve de l’existence et du montant de l’engagement peut être rapportée par tous moyens, mais que cependant une facture ne peut valoir preuve, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.
Il soutient n’avoir donné son accord que pour un forage de 70 mètres, dont 40 mètres gratuits, ainsi qu’il résulte des termes des trois premiers devis qui lui ont été adressés, et rappelle que le second devis a été modifié pour en minorer le coût en supprimant certains postes qu’il pouvait prendre en charge et notamment la fourniture d’un branchement électrique provisoire, ainsi que le prouve le fait qu’il s’est bien adressé à EDF pour obtenir un tel branchement.
Il affirme ainsi que le troisième devis, ne comportant plus aucun poste inutile, est celui qui a emporté son accord, et fait valoir qu’il est illogique de soutenir qu’il aurait accepté un devis à hauteur de 24 900 euros alors qu’il avait précédemment négocié pour faire baisser le prix du forage prévu, que toutes les négociations avaient porté sur un forage de 70 mètres et non 110, dont 40 mètres gratuits, et qu’il avait prévu de fournir le branchement électrique provisoire de sorte qu’il n’était pas nécessaire de prévoir une génératrice, outre le fait que le prix unitaire du forage était passé sur ce dernier devis de 100 à 110 euros le mètre linéaire.
M. [T] estime également que la société appelante ne peut se fonder sur les termes de son courriel du 28 décembre 2018 pour conclure à un accord de sa part sur le devis litigieux, alors qu’aucun des termes employés ne permet d’arriver à une telle conclusion. Il observe encore que ce devis n’est pas clair quant à un prétendu forage à 110 mètres, qui ne ressort pas des termes employés.
Il soutient qu’en réalité ce dernier devis n’a été demandé à la société appelante que pour constituer son dossier de demande de subvention auprès de la région [Localité 6] Est, étant précisé que tous les postes sont volontairement augmentés afin d’obtenir une subvention suffisante pour couvrir les éventuelles demandes supplémentaires, et que le versement de l’aide est conditionné par les factures acquittées pour les travaux. Ainsi M. [T] fait valoir que ce devis n’était nullement destiné à recevoir un accord de sa part.
Quant au cinquième devis, établi le lendemain des travaux, M. [T] soutient qu’il n’avait pour but que de régulariser la profondeur du forage, au regard des travaux ayant dépassé ce qui était convenu, et observe que s’il avait bien été convenu d’un forage à 110 mètres, il n’aurait pas été nécessaire d’établir ce dernier devis.
M. [T] critique en conséquence la facture dont paiement est réclamé, dès lors qu’elle ne tient compte ni de la profondeur de forage acceptée soit 70 mètres, ni du prix unitaire prévu soit 100 euros le mètre linéaire.
Il soutient qu’au moment du forage, les ouvriers ont pris l’initiative de forer au-delà de 70 mètres sans accord ni validation de sa part.
Quant aux conditions générales de vente dont la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler réclame l’application, M. [T] réplique qu’il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance et les ait acceptées. Il observe en outre que ces conditions générales imposaient qu’un exemplaire de l’offre soit retourné signé par le client pour avoir valeur contractuelle, ce que la société appelante n’a pas respecté.
Dès lors qu’il n’a jamais signé les conditions générales dont se prévaut la société appelante, M. [T] considère que celles-ci lui sont inopposables, et conclut par conséquent au débouté des demandes concernant les intérêts contractuels, la clause pénale, et les frais, et à la confirmation intégrale du jugement dont appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe à titre liminaire que dans ses dernières conclusions la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler indique qu’elle aurait changé de dénomination et se dénommerait aujourd’hui société Forages Mentzler. Cependant l’extrait du registre national des entreprises (INPI) qu’elle produit ne confirme nullement cette information puisque seule la dénomination « Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler » y figure.
En outre le dispositif des dernières conclusions comporte uniquement des demandes au profit de cette dernière société et non au profit d’une société Forages Mentzler, et les conclusions mentionnent indifféremment les deux dénominations.
Par conséquent et au vu du dispositif précité, la cour ne peut tenir compte de l’indication figurant dans les conclusions quant à un éventuel changement de dénomination, et retiendra la dénomination « Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler ».
I- Sur le devis accepté par M. [T]
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La charge de la preuve pèse donc en l’occurrence sur la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler.
Aux termes des alinéas 1er et 2ème de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre et contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1119 du même code, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Si les parties font en l’espèce référence au fait que la convention litigieuse aurait été passée entre « professionnels », la cour observe que le principe de la liberté de la preuve concerne la preuve des conventions passées entre commerçants. Or en l’espèce M. [T], maraîcher, exerce une activité agricole, donc civile, et n’est donc pas considéré comme un commerçant au sens des articles L.121-1 et L.110-1 du code de commerce.
Par ailleurs s’il est un professionnel dans son domaine, il ne l’est pas dans celui du forage de puits, et en tout état de cause le fait de conclure en tant que professionnel peut avoir une incidence sur l’obligation de conseil mise à la charge du cocontractant, mais est sans incidence sur les règles de preuve.
Les règles précitées ayant donc vocation à s’appliquer, la société Pompes à chaleur service se prévaut d’un commencement de preuve par écrit constitué par la réponse qu’aurait apporté M. [T], le 28 décembre 2018, au quatrième devis qu’elle lui a adressé.
Cependant il est nécessaire, d’une part que les termes de ce commencement de preuve par écrit viennent corroborer les affirmations de l’appelante, et d’autre part que celle-ci dispose également d’au moins un autre élément de preuve venant compléter ce commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment du constat d’huissier réalisé à la demande de l’appelante, que la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler a fait parvenir successivement quatre devis à M. [T] avant réalisation des travaux : le premier, daté du 19 septembre 2018 et adressé par mail le 24 septembre, portait sur un montant TTC de 17 496 euros. Le second, faisant suite à certaines remarques de M. [T], lui était adressé le 15 octobre 2018 bien que toujours daté du 19 septembre, et portait sur une somme TTC de 13 800 euros. En suite de nouvelles remarques de M. [T], qui indiquait notamment prendre en charge la pose de l’avant puits et proposait d’utiliser sa génératrice, un troisième devis lui était adressé le 22 octobre 2018 par mail, expurgé des postes concernant la location, l’installation et le repli de la génératrice et la fourniture et la pose d’un avant-puits, pour un total TTC de 11 340 euros.
Ce dernier devis n’a pas été suivi de remarques de la part de M. [T].
Le 7 décembre 2018 le devis litigieux portant sur des prestations totales de 24 900 euros lui était adressé. Y figuraient notamment la location d’une génératrice, l’installation et le repli de celle-ci, (pour 150 et 250 euros HT) et la fourniture et la pose d’un avant-puits pour 1 250 euros, prestations dont M. [T] avait pourtant demandé antérieurement la suppression. D’autre part ce même devis indiquait, à propos de la profondeur du forage : « forage diamètre 240 40 premiers mettre (sic) à la charge Forages Mentzler ». Suivaient les colonnes relatives aux unités (mètres linéaires), aux quantités (70 mètres), au prix unitaire (110 euros et non 100) et au total : 7 700 euros.
Une telle présentation ne comportait donc la facturation que de 70 mètres forés et non 110. S’il était possible d’en déduire que 40 mètres linéaires gratuits devaient s’y rajouter, cette déduction ne coulait pas de source et la présentation était en tout état de cause différente de celle adoptée dans les trois premiers devis, lesquels faisaient apparaître séparément les 40 mètres forés gratuitement (coût : 0 euros) et les 30 mètres à facturer (coût : 30 x 100 = 3 000 euros).
Le 28 décembre 2018 M. [T] adressait à la société appelante un mail dans les termes suivants : « Bonjour, notre demande d’aide sera déposée dans les 10 jours. A partir de là, les travaux peuvent démarrer dès que possible. Sachant que nous restons sur un devis où les 40 premiers mètres ne sont pas facturés, quel est l’acompte à verser ' Et quand pensez-vous pouvoir venir ' [Localité 5] janvier ' ».
Il est exact que ce message a été adressé après l’envoi par la société Pompes à chaleur établissements Robert Mentzler du quatrième devis.
Cependant il s’est écoulé 20 jours entre l’envoi de ce devis et le mail de M. [T], et surtout, les termes de ce message ne contiennent aucune acceptation explicite d’un devis pour un montant de 24 900 euros, et la tardiveté de ce message n’autorise pas à le considérer comme une acceptation même implicite. Il est d’autre part impossible de déduire des termes utilisés que le devis accepté serait le dernier en date, d’un montant de 24 900 euros, et non le précédent à propos duquel M. [T] n’avait émis aucune remarque ou demande nouvelle. A cet égard il est impossible à la cour d’effectuer de quelconques déductions, non rigoureuses, des différents termes de ce courrier et sur ce point les divers arguments de la société Pompes à chaleur établissements Robert Mentzler, déduits selon elle des termes précités, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve.
Ainsi les termes de ce message, bien qu’émanant de M. [T], n’ont pas la valeur probante que leur prête la société Pompe à chaleur service établissements Robert Mentzler, et ne valent pas commencement de preuve par écrit opposable à M. [T].
A supposer même que ce message puisse être retenu comme un commencement de preuve par écrit, la cour observe qu’il n’existe dans les pièces produites, aucun autre élément de preuve venant au soutien des affirmations de la société appelante, et corroborant un commencement de preuve par écrit en faisant preuve de ce que M. [T] aurait bien accepté le quatrième devis litigieux. Ainsi le simple fait que plusieurs devis aient été communiqués et qu’une facture ait été établie pour un forage de 100 mètres et non 70, ne fait pas preuve de ce que M. [T] avait accepté.
Ainsi et en tout état de cause, les exigences posées par l’article 1361 du code civil ne sont pas remplies.
Au surplus, la cour observe que, alors que M. [T] avait initialement correspondu par mail avec la société appelante, et donc par écrit, le devis litigieux lui a été adressé « suite à votre demande » (cf. notamment les termes du constat d’huissier et les captures d’écran en page 32) sans qu’il soit possible de savoir quelle était la demande de M. [T], qui n’est pas communiquée. Il n’est ainsi pas possible de considérer que celui-ci, au contraire de tous ses mails antérieurs, aurait brusquement décidé de changer radicalement de demande et d’accepter des postes qu’il avait antérieurement refusés et une profondeur de forage bien plus considérable, ou si, comme il le prétend, ce devis était uniquement destiné à son dossier de subvention ce qui expliquerait la première phrase de son mail du 28 décembre.
De même, la cour relève que, si l’huissier mandaté par la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler a pu trouver, dans la boite mail de la société, trace de l’envoi des précédents devis qui sont produits intégralement en copies d’écran, en revanche il ne lui a pas été possible de vérifier quel était le devis envoyé le 7 décembre, la société appelante lui ayant à ce sujet expliqué que le message contenant ce devis avait été supprimé lors d’un nettoyage de la boite de réception.
Rien ne permet donc de relier avec certitude le message du 28 décembre 2018 au devis litigieux envoyé le 7 décembre.
Enfin, si un cinquième et dernier devis a bien été édité et adressé à M. [T], ce que celui-ci ne conteste pas, il est constant que ce devis a été édité le 25 avril 2019, et la société appelante ne conteste pas qu’à cette date les travaux étaient déjà réalisés. Il paraît donc surprenant que M. [T] ait attendu que les travaux soient effectués pour se soucier de constituer un dossier de subvention ainsi que le soutient l’appelante, alors pourtant qu’il avait indiqué dès le 28 décembre 2018 que sa « demande d’aide sera déposée dans les 10 jours ».
Enfin, le fait que les devis de la société appelante n’aient eu qu’une durée de deux mois selon elle, ne fait pas preuve du devis que M. [T] a entendu accepter. Si effectivement les conditions générales dont se prévaut la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler stipulent au point 5.1. que « l’offre de l’entreprise ait une validité de deux mois » et que « au-delà de cette période l’entreprise n’est plus tenue », la cour observe que le point 5.2 prévoit que « un exemplaire de l’offre retourné signé par le maître de l’ouvrage a valeur contractuelle et constitue l’acceptation du client », et que la société appelante a exécuté les travaux sans jamais exiger une telle signature et sans se ménager la preuve de l’acceptation de ses conditions générales. En outre elle seule pouvait se prévaloir du fait qu’elle n’aurait plus été tenue par un devis antérieur, et il n’apparaît pas qu’elle l’ait fait. Ainsi cet argument ne peut être retenu.
Si l’accord de principe de M. [T] pour un forage ne peut être contesté conformément aux termes de l’article 1113 du code civil puisqu’il a laissé intervenir les employés de la société Forage [Localité 6] Est ce qui constitue un comportement non équivoque, en revanche la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. [T] aurait accepté son devis du 7 décembre, d’un montant largement plus élevé que tous les devis précédents dont M. [T] s’était évertué à faire baisser le montant.
Dès lors, les échanges de mails, demandes et remarques de M. [T] ayant établi qu’il avait demandé la révision à la baisse des deux premiers devis, seul le troisième d’un montant de 11 340 euros peut être retenu, et la cour confirmera sur ce point la décision du premier juge.
II- Sur l’application des conditions générales de la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler
S’il n’est pas contestable que les conditions générales pratiquées par les sociétés appelantes étaient bien annexées à chacun des devis qu’elle a émis, celle-ci ne rapporte cependant pas la preuve de leur acceptation par M. [T], en l’absence de tout devis signé ou de tout autre document signé manifestant son acceptation de ces conditions.
Ces conditions générales ne trouvant pas à s’appliquer, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler concernant le paiement d’intérêts contractuels, de même que le paiement de frais ou d’une somme prévue à titre de clause pénale.
Les intérêts sur la somme de 11 340 euros courront donc à compter du 7 septembre 2020, date de la réception par M. [T] d’une mise en demeure émanant du conseil de la société appelante, et le jugement dont appel doit être infirmé sur ce seul point, en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, étant observé que, si la société Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler réclamait une somme excessive de sorte que sa demande était en partie infondée, pour autant M. [T] s’était abstenu de tout paiement, même après mise en demeure et même pour le montant qu’il ne contestait pas.
A hauteur d’appel la société appelante qui succombe, supportera les dépens.
Il est également équitable d’allouer à M. [T] une indemnité de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les intérêts sur la somme de 11 340 euros courront à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 11 340 euros courront à compter du 7 septembre 2020,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SAS Pompes à chaleur service établissements Robert Mentzler à verser à M. [I] [T] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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